CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10299 F
Pourvoi n° R 17-20.207
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 avril 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Djamila Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de MmeBozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande principale : le premier juge a retenu que les griefs d'intempérance et l'attitude injurieuse de Monsieur Eric X... à l'égard de son épouse étaient établis par des motifs pertinents que la cour adopte en retenant notamment : - l'attestation de Madame Karima A... qui témoigne d'une addiction de Monsieur Eric X... à l'alcool et mentionne avoir vu Monsieur Eric X... aller chercher son épouse et ses enfants en voiture, alors qu'il était ivre, - l'attestation de Monsieur Rabah B... qui atteste avoir assisté personnellement à des scènes de violence verbale inacceptable de Monsieur Eric X... envers son épouse, devant leurs enfants, - l'attestation de Monsieur Mohamed Y... qui évoque la difficulté pour Madame Djamila Y... de se « faire insulter presque tous les jours, se faire rabaisser et se faire harceler moralement » - l'attestation de Madame Laëtitia G... , laquelle évoque notamment des « menaces verbales » de l'époux envers Madame Djamila Y..., - l'attestation de Monsieur C... D... qui déclare avoir vu à maintes reprise Monsieur Eric X... en état d'ivresse devant ses enfants et avoir assisté à « des scènes de violences verbales inadmissibles devant son épouse devant leurs enfants » [et] ajoute avoir dû « récupérer les enfants et Djamila sur l'ordre de la police en pleine nuit, le temps de les calmer et les rassurer, car Monsieur Eric X... était en état d'ébriété et faisait scandale à la maison », - l'attestation de Madame Nathalie Y... qui atteste avoir vu Monsieur Eric X... en état d'ivresse chez lui ou lors de réunions de famille, et l'avoir vu repartir à plusieurs reprises « en état d'ivresse au volant de son véhicule avec à bord femme et enfants », - le certificat médical établi par le Docteur E... en date du 31 mai 2012 selon lequel il constatait un syndrome anxieux réactionnel ; que l'absence de date précise des faits constatés par ces témoins ne suffit pas à remettre en cause la véracité de leurs constatations, s'agissant d'incidents remontant à plusieurs années ; que l'appelant ne justifie pas que des poursuites aient été engagées contre les témoins visés par sa plainte du 16 juillet 2012 ; que les analyses de sang de 2012 et 2013 faisant état d'un taux de GAMMA GT de l'appelant inférieur à la norme ne sont pas incompatibles avec des alcoolisations occasionnelles, lesquelles ont perturbé le climat familial en générant des tensions et en mettant en danger les autres membres de la famille dès lors qu'elles étaient associées à la conduite du véhicule ; que la cour constate en outre que la seule attestation contraire produite par l'appelant, qui fait état de son dévouement pour sa famille, émane de sa propre soeur Madame Marie-Claire X... laquelle, résidant dans le sud de la France, n'est pas en mesure d'appréhender le quotidien des parties durant leur vie commune ; que le fait que l'époux ait pu renoncer à sa carrière professionnelle, pour se consacrer durant plusieurs années à son épouse atteinte de poliomyélite, ne l'autorisait pas à la rabaisser et à user de violences verbales, en particulier en présence des enfants ; que le 6 avril 2012, l'appelant a enfin accepté de signer le document établi le 5 avril 2012 par son épouse qui reprenait les griefs qu'elle formulait contre lui comme condition d'une reprise de la vie commune ; que la réconciliation des parties n'était pas effective ; que ces faits, imputables à Monsieur Eric X..., constituent bien une violation renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que sur la demande reconventionnelle : les pièces produites par Monsieur Eric X... n'établissent pas que l'épouse ait imposé au domicile familial l'hébergement de sa mère à temps plein ni qu'elle ait tenté d'imposer sa pratique religieuse et la circoncision de leur fils ; qu'à cet égard, dans sa plainte du 10 août 2011, il met en cause son beau-frère, s'agissant de ce projet de circoncision et non son épouse, déclarant que cette dernière pratique un islam modéré ; que la production de photographies montrant Madame Djamila Y... endormie dans le lit avec sa fille H... ne suffit pas à démontrer qu'elle ait refusé à son époux une proximité conjugale ; que le premier juge a donc débouté à juste titre la demande reconventionnelle de Monsieur Eric X... et accueilli la seule demande en divorce de Madame Djamila Y... ; que la décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux (arrêt, pp. 6-7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE sur la cause du divorce : au soutien de sa demande principale en divorce, Madame Djamila Y... allègue en particulier l'attitude injurieuse de Monsieur Eric X... à son égard et son addiction à l'alcool ; que les griefs sont établis par les documents produits aux débats, notamment : - l'attestation de Madame Karima A... qui témoigne d'une addiction de Monsieur Eric X... à l'alcool et mentionne avoir vu Monsieur Eric X... aller chercher son épouse et ses enfants en voiture, alors qu'il était ivre, - l'attestation de Monsieur Rabah B... qui atteste avoir assisté personnellement à des scènes de violence verbale inacceptable de Monsieur Eric X... envers son épouse, devant leurs enfants, - l'attestation de Monsieur Mohamed Y... qui évoque la difficulté pour Madame Djamila Y... de se « faire insulter presque tous les jours, se faire rabaisser et se faire harceler moralement », - l'attestation de Madame Laëtitia G... , laquelle évoque notamment des « menaces verbales » de l'époux envers Madame Djamila Y..., - l'attestation de Monsieur C... D... qui déclare avoir vu à maintes reprise Monsieur Eric X... en état d'ivresse devant ses enfants et avoir assisté à « des scènes de violences verbales inadmissibles devant son épouse devant leurs enfants » [et] ajoute avoir dû « récupérer les enfants et Djamila sur l'ordre de la police en pleine nuit, le temps de les calmer et les rassurer, car Monsieur Eric X... était en état d'ébriété et faisait scandale à la maison », - l'attestation de Madame Nathalie Y... qui atteste avoir vu Monsieur Eric X... en état d'ivresse chez lui ou lors de réunions de famille, et l'avoir vu repartir à plusieurs reprises « en état d'ivresse au volant de son véhicule avec à bord femme et enfants », - l'attestation de Madame Léa X..., une fille issue d'une précédente union de Monsieur Eric X..., qui indique avoir vu Monsieur Eric X... crier sur son épouse, précisant que lors des périodes d'accueil chez son père alors qu'elle était enfant, elle était toujours bien accueillie par sa belle-mère, - l'attestation de prise en charge de Madame Djamila Y... par le CIDFF [...] qui confirme que Madame Djamila Y... consulte les services (juriste, psychologue) depuis le 13 avril 2012, - le certificat médical établi par le Docteur E... en date du 31 mai 2012 selon lequel il constatait un syndrome anxieux réactionnel ; que les faits imputables à Monsieur Eric X... constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ainsi, la demande étant justifiée, il convient d'y faire droit ; que sur la demande reconventionnelle : au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce, Monsieur Eric X... allègue en particulier les faits suivants : - que Madame Djamila Y... n'aurait pas respecté les accords qu'ils avaient pris dans le cadre de leur mariage culturellement mixte et accuse Madame Djamila Y... d'avoir « imposé à toute la famille sa vision exclusive de chaînes de télévision très orientées vers la religion coranique », - que Madame Djamila Y... lui aurait refusé toute proximité conjugale, - que Madame Djamila Y... lui aurait imposé « des palabres continuels jusqu'à des heures extrêmement tardives via internet avec le restant de sa famille demeurant en Algérie », coupant ainsi « toute communication dans le couple » et « orientant son intérêt exclusivement vers la religion musulmane et sa famille demeurant en l'Algérie » ; que la preuve des griefs ainsi invoqués n'est cependant pas rapportée par les pièces produites, Monsieur Eric X... se contenant de produire divers récépissés de déclaration de main courante en date des 22 août 2011 (intitulé « différends sur la garde des enfants »), du 13 juin 2012 (intitulé « différends entre époux/concubins ») et du 17 mars 2012 (intitulé « abandon de domicile familial ») ; qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux (jugement, pp. 3-4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 6, al. 10-12) qu'il avait subi une pression et une violence morale de la part de son épouse et de sa belle-famille, son beau-frère, M. Mohamed Y..., ayant écrit un texte de repentance avec, en page 2, la mention suivante : « Il faut recopier ce texte. Et le faire légaliser à la mairie aujourd'hui. Si tu veux que je réintègre le domicile samedi (demain) » ; qu'en se bornant à retenir que « le 6 avril 2012, l'appelant a enfin accepté de signer le document établi le 5 avril 2012 par son épouse qui reprenait les griefs qu'elle formulait contre lui comme condition d'une reprise de la vie commune. La réconciliation des parties n'était finalement pas effective », sans rechercher si le fait pour Mme Y... d'avoir exercé avec sa famille de telles pressions sur son époux, notamment au regard de l'intervention de son frère ayant rédigé un texte de prétendue repentance à recopier comme condition de la reprise de la vie commune, n'était pas constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir (p. 4, al. 5-6) que les attestations adverses émanaient toutes de la proche famille de Mme Y... qui est à l'origine de la faillite du couple et qu'elles étaient toutes rédigées avec des formules similaires faisant état de l'addiction à l'alcool de M. X... dans des termes qui restent très généraux ; qu'en se bornant à retenir que « l'absence de date précise des faits constatés par ces témoins ne suffit pas à remettre en cause la véracité de leurs constatations, s'agissant d'incidents remontant à plusieurs années », sans répondre au moyen de nature à influer la solution du litige précisant que toutes les attestations adverses émanaient de la proche famille de Mme Y..., à l'origine de la faillite du couple, et étaient toutes rédigées dans des termes similaires et très généraux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Eric X... à payer à Madame Djamila Y... la somme 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, l'attitude fautive de l'époux à l'égard de l'épouse, telle que décrite précédemment par la cour, lui a causé un grave préjudice qui doit être réparé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article 1382 du code civil ; qu'il convient de condamner Monsieur Eric X... à payer la somme de 2 000 euros à Madame Djamila Y... en réparation de son préjudice fondé sur l'article 1382 du code civil ; que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point (arrêt, p. 9, al. 4-7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE l'article 1382 du code civil peut s'appliquer à tout époux qui justifie d'une faute imputable à l'autre et d'un préjudice, même s'il est fautif à un autre égard, l'objet de ce texte étant de permettre de réparer le préjudice causé par la faute qui a, par ailleurs, motivé le divorce ; qu'au vu des éléments analysés ci-dessus, Madame Djamila Y... subit un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture du lien conjugal qu'il convient de réparer par le versement d'une somme de 2 000 euros (jugement, p. 6, al. 9-10) ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif dépendant présentement critiqué en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la responsabilité de droit commun ne peut être valablement invoquée par un époux que pour demander la réparation d'un préjudice distinct et autonome de celui résultant de la rupture du lien conjugal, ce dernier ne pouvant être réparé que dans les conditions strictes de l'article 266 du code civil ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour condamner l'époux au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, s'est bornée à énoncer que « l'attitude fautive de l'époux à l'égard de l'épouse, telle que décrite précédemment par la cour, lui a causé un grave préjudice » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien matrimonial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant par voie de dispositions nouvelles, D'AVOIR supprimé le droit de visite de Monsieur Eric X... sur ses enfants H... et I... au [...] et D'AVOIR dit que les parents déterminent exclusivement à l'amiable les modalités d'accueil des enfants H... et I... par Monsieur Eric X... ;
AUX MOTIFS QUE les articles 373-2 et 373-2-1 du code civil énoncent qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit entretenir des relations personnelles avec l'enfant ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à celui des parents chez lequel ne demeure pas l'enfant que pour des motifs graves ; que lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise en directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle offre toutes les garanties nécessaires ; qu'il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou de représentant d'une personne morale qualifiée ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'enquête sociale déposé le 16 janvier 2013 que Monsieur Eric X... déclarait à cette époque vivre officiellement au domicile d'une tierce personne, dont il n'a pas autorisé l'accès à l'enquêtrice, déclarant qu'il dormait dans sa voiture ; que son parcours de formation dans le domaine de l'éducation spécialisée, de la gestion des conflits ou de la sophrologie, le prédisposait à réussir sa vie familiale ; qu'en réalité il a coupé tous contacts avec les cinq enfants des précédentes unions ; que l'appelant fait preuve d'une mauvaise foi certaine dans ses écritures en considérant que le rapport d'expertise psychologique de Madame F... « n'apporte aucun élément de nature à le priver d'un droit de visite de d'hébergement classique sur H... et I... » ; qu'il résulte en effet de cette expertise que les deux mineurs souffrent de troubles anxieux en présence de leur père ; que I... s'est plaint de cauchemars après la rencontre réalisée avec Monsieur Eric X... devant la psychologue ; qu'ils se montrent distants et méfiants envers leur père, lequel est décrit comme dépourvu d'empathie et en difficulté pour se remettre en question ; qu'il s'attribue la responsabilité exclusive de ses réussites et fait porter la responsabilité de ses échecs sur autrui, en particulier sur les mères des enfants, concernant sa rupture de relations avec ces derniers ; que Madame Djamila Y... est décrite par la psychologue comme une personne apportant de la sécurité et de l'affection aux deux mineurs ; que l'expert conclut son rapport en indiquant que les modalités de garde classiques sollicitées par le père ne sont pas envisageables, tant pour des raisons de logement, que pour la sécurité psychiques des enfants ; qu'elle propose que Monsieur Eric X... soit associé au suivi psychologique des enfants et puisse bénéficier d'une thérapie pour lui-même ; que le suicide du père de l'appelant en 1973, dont il fait état lors de l'enquête sociale, est en effet susceptible de le fragiliser dans sa fonction parentale ; que l'appelant ne précise pas dans ses écritures s'il envisage de s'inscrire dans de telles démarches ; que l'enquêtrice relève que les enfants, témoins des violences verbales subies par leur mère, avaient peur de rencontrer leur père et ont été rassurés par la mise en place du droit de visite en lieu neutre, en présence de professionnels ; que le premier juge a donc maintenu le droit de visite du père au [...] décidé par le magistrat conciliateur et débouté Monsieur Eric X... de sa demande de droit de visite et d'hébergement ; que cette décision conforme à l'intérêt de H... et I... doit être confirmée ; que toutefois, il ressort notamment des jugements du juge des enfants de Lille des 12 novembre 2014 et 30 octobre 2015, ainsi que l'expertise psychologique de Madame F..., que Monsieur Eric X... est entré en conflit avec les intervenants de l'espace-rencontre, en particulier suite à leur refus qu'il puisse présenter sa nouvelle compagne aux mineurs ; que l'appelant a donc décidé, depuis plusieurs mois, de ne plus se rendre à ces visites dont le terme était prévu normalement un an après la date de la mise en place effective des visites ; qu'il convient de ne pas les contraindre à se rendre au [...], alors que leur père ne s'y présente plus et, dans l'intérêt des mineurs, de suspendre d'office ce droit de visite médiatisé, par voie de dispositions nouvelles (arrêt, pp. 7-9) ;
ALORS QUE lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; que le juge ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère et faire dépendre le droit de visite du bon vouloir des parents, en l'absence d'accord entre eux ; qu'en supprimant le droit de visite du père sur ses enfants et en laissant les parents déterminer exclusivement à l'amiable les modalités d'accueil des enfants par le père, sans constater l'existence d'un accord des parents sur ce point, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil.