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15/05/2018 | FRANCE | N°17-19.912

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mai 2018, 17-19.912


CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10294 F

Pourvoi n° V 17-19.912







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gilbert X..., domicilié [...] (A

utriche),

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme Arlette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défe...

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10294 F

Pourvoi n° V 17-19.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gilbert X..., domicilié [...] (Autriche),

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme Arlette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Carbonnier , avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Vigneau , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par Me Carbonnier , avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Gilbert X... de ses demandes principales tendant à voir priver Arlette Y..., pour cause de recel successoral, de sa part au titre des sommes de 91 100 euros, 22 000 euros, 35 063 euros, 12 195 euros, 8 220,36 euros, 22 648 euros, sur les 156 titres HSBC Holdings ainsi que sur la maison de [...], d'AVOIR débouté Gilbert X... de ses demandes subsidiaires tendant à voir rapporter à la succession les sommes de 22 000 euros, 35 063 euros, 12 195 euros, 22 648 euros ainsi que les 156 titres HSBC Holdings et d'AVOIR limité à 45 500 euros la somme que Madame Arlette Y... doit rapporter à la masse partageable de la succession de ses parents,

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale de Gilbert X... : Qu'il soutient que : 1. F... Y... a recelé des documents comptables qui auraient permis une connaissance précise des actifs de la succession ; le recel de ces documents, son incapacité à justifier des retraits effectués, établissent les faits de recels ; 2. Depuis 2006, elle lui refusait de prendre connaissance du rapport d'évaluation de la propriété de [...], établi par un expert ; au vu de ce rapport, dont il a pris connaissance en 2011, il s'est rendu compte que sa soeur avait porté à l'actif de la succession et déclaré à l'administration fiscale un terrain pour une valeur de 11.400 € alors que celle-ci était d'environ 1.000.000 € ; cette sous-évaluation conséquente en 2003, puis sa dissimulation dans les déclarations établies en 2006, établissent la volonté d'F... Y... de s'adjuger le bien ; 3. Cette dernière a caché à l'auteur du rapport d'évaluation un terrain situé à Champagne des Marais, cadastrée section [...] , dans le but de le dissimuler ; pour atteindre cet objectif, elle ne l'a pas porté dans les quatre premières déclarations de succession de 2006, ce qui établit un nouveau recel successoral ; 4. F... Y... a manoeuvré pour réévaluer entre les déclarations de succession de 2003 et celles de 2006 la maison de {...]et celle de [...] ; cette surévaluation était destinée à équilibrer le prix des maisons pour lui éviter de payer une soulte à son frère à qui elle destinait cette maison ; 5. En raison du recel qu'elle a commis sur la propriété de [...], elle doit être privée de sa part dans cet immeuble ; Que cependant Gilbert X..., en dehors de ses seules affirmations, ne produit aucun élément permettant de constater qu'F... Y... aurait dissimulé des documents comptables, en vue de commettre un recel successoral ; que la propriété de [...], maison et parcelles de terres, figure parmi les biens composant l'actif de la communauté dans la déclaration de succession établie après décès de Suzanne X..., signée par F... Y... le [...] ; que la sous-évaluation de cet immeuble reprochée à F... Y... , à la supposer établie, ne caractérise en rien une manoeuvre tendant à sa dissimulation ; que le terrain situé au lieudit "Champagnes des Marais", cadastré section [...] , figure dans la déclaration de succession du 27 octobre 2003, parmi les biens composant l'actif de la succession de Suzanne X..., preuve qu'F... Y..., qui a signé cette déclaration, n'a pas cherché à le dissimuler ; qu'enfin, le fait que les immeubles dépendant des successions aient été réévalués entre 2003 et 2006 n'établit pas davantage qu'elle a dissimulé leur existence ; que Gilbert X... doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à priver sa soeur de sa part dans la propriété de [...] ; Que pour établir le recel successoral qu'il reproche à sa soeur, il soutient qu'elle a signé un faux projet de procuration sur le livret A de leur père, pour justifier de retraits d'espèces, commettant ainsi un faux en écriture et un usage de faux et une tentative d'escroquerie au jugement ; Que cependant les retraits allégués, dont le montant n'est même pas précisé, ne sont pas prouvés ; que Gilbert X..., au regard de ses écritures, ne soutient pas que la prétendue fausse procuration sur le livret A de son père aurait servi à sa soeur à retirer les sommes qu'il considère, dans le dispositif de ses conclusions, comme ayant été recelées ; que le moyen tiré d'un faux et d'un usage de faux est donc inopérant pour caractériser le recel successoral. 1. sur le recel de la somme de 22.000 € : que pour justifier de sa demande selon laquelle F... Y... aurait recelé cette somme, Gilbert X... soutient que : - une procuration sur les comptes de leurs parents ouverts à la HSBC a été établie au bénéfice d'F... Y... le 27 mai 1998 ; - l'authenticité et la validité de cette procuration est douteuse, et elle ne s'appliquait pas aux opérations initiées sur un PEL ; - le 14 février 2012, F... Y... a clôturé le PEL ouvert au nom de leur mère dans cette banque, sans procuration ; - elle a souscrit le même jour un nouveau PEL au nom de Suzanne X... et viré sur ce compte la somme de 26.600 € ; - elle a ensuite effectué trois retraits injustifiés (7.500 € le 27 février 2002, 7.500 € le 6 mars 2002 et 7.000 € le 3 avril 2002), pour un total de 22.000 €, en imitant la signature de leur père, ainsi que cela ressort du rapport d'un expert graphologue ; - elle est dans l'incapacité de prouver la destination matérielle des sommes ainsi retirées ; Attendu cependant qu'aux termes d'un acte du 27 mai 1998, les parents d'F... Y... lui ont donné procuration "sur tous les comptes ouverts ou à ouvrir" auprès du CCF, la procuration n'étant pas en effet limitée à certaines opérations ; que Gilbert X... produit un rapport d'un expert-graphologue, Mme G... , à qui il a confié la mission de comparer les signatures apposées par ses parents sur des documents, avec celles figurant sur les bordereaux des trois retraits litigieux ; que parmi les documents de comparaison, figure l'acte du 27 mai 1998, ce dont il résulte que cette procuration a bien été signée par Marius X... et son épouse ; que le fait qu'Arlette Y... ait écrit de sa main, au-dessus de la signature de ses parents, la mention « lu et approuvé » et « bon pour pouvoir », n'est pas de nature à affecter la validité de cet acte, dès lors qu'il n'est pas prouvé, ni même allégué, qu'ils étaient sous l'empire d'un trouble mental au moment de sa signature ; que les retraits litigieux ont donc pu être réalisés par Arlette Y... au moyen de cette procuration dont elle disposait sur tous les comptes de ses parents ouverts au CCF ; Qu'ensuite l'examen des pièces produites par Arlette Y... fait ressortir que le PEL ouvert dans cette banque au nom de Suzanne X... a été clôturé au mois de février 2002, que le solde de ce plan, soit une somme de 49.332,74 € a été viré le 14 février 2002 sur le compte joint des époux X... ouverts au CCF, que le même jour un autre PEL a été souscrit dans cette banque au nom de Suzanne X... sur lequel a été viré du compte joint la somme de 26.600 € ; qu'il n'est pas contesté par F... Y... qu'elle est l'auteur des trois retraits litigieux, sur ce compte joint ; que l'expert graphologue choisi par Gilbert X... a conclu que les signatures apposées sur les trois bordereaux de retrait ne peuvent être attribuées à Mario X..., ce qui est normal, dans la mesure où Arlette Y... est l'auteur de ces retraits en vertu de sa procuration ; qu'elle prétend avoir procédé à ces retraits à la demande de ses parents, et Gilbert X... ne produit aucune pièce permettant de se convaincre du contraire, et ne démontre d'ailleurs pas que le prétendu recel de la somme de 22.000 € se serait poursuivi après l'ouverture de la succession de ses parents ; qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande tendant à faire constater qu'Arlette Y... a recelé cette somme ; 2. Sur le recel des sommes de 22.648 € et 91.100€ : Que Gilbert X... soutient d'abord que sa soeur a profité de la procuration qu'elle avait sur le livret A de leur mère, pour clôturer celui-ci et retirer les espèces qui s'y trouvaient pour un montant de 22.648 € ; qu'elle a dissimulé cette somme à l'actif de succession en 2003, et de nouveau lors de l'établissement des premières déclarations de succession en 2006 ; Qu'il prétend ensuite que son père rangeait ses économies dans une cachette avec des bons du trésor, et qu'en 2002, la cassette contenait 91.100€ ; que toutes ces économies ont disparu après le passage d'Arlette Y... ; que lors d'un rendez-vous chez le notaire le 30 août 2006, elle a apporté avec elle une enveloppe contenant 45.550 € en espèce, et n'a pas donné suite à la demande du notaire de lui faire parvenir la somme de 91.100 € par voie de mandat ; qu'elle s'est donc attribuée cette somme depuis 2006 ; Qu'Arlette Y... expose qu'elle a procédé au retrait de la somme de 22.648 € du livret A de sa mère sur l'ordre de son père, qui les a ensuite déposées dans sa cassette ; qu'elle n'a pas détourné cette somme puisqu'elle l'a remise à son notaire le 30 août 2006 ; Qu'elle prétend que son père l'avait chargée de partager avec son frère le contenu de la cassette, qui s'élevait seulement à 45.550 € à son décès, et qu'elle n'a jamais cherché à dissimuler ces fonds, qui figurent dans la déclaration de succession signée le 10 octobre 2007 ; que son frère ayant refusé de partager le solde de la cassette devant les notaires chargés de la succession, et Me B... ne pouvant accepter d'argent liquide, l'a autorisée après concertation avec Me C..., à conserver la somme de 45.550 € à titre d'acompte ; Que cependant la déclaration de succession de Suzanne X... qu'Arlette Y... a signée le 27 octobre 2003 ne mentionne pas dans l'actif de communauté la somme de 22.648 € ; qu'elle a fait parvenir cette somme au notaire le 30 août 2006, soit bien après l'ouverture de la succession de sa mère ; qu'elle ne démontre pas que Me B... l'a autorisée à conserver la somme de 45.550€ à titre d'acompte, alors que les sommes liquides qu'elle a apportées le 30 août 2006 devant son notaire auraient du parvenir à ce dernier par voie de mandat ; que ces éléments sont de nature à établir la matérialité du recel reproché sur ces sommes, sauf à constater que Gilbert X..., en dehors de ses seules affirmations, n'établit pas que la cassette de son père contenait à son décès une somme de 91.100€; Que toutefois le recel successoral suppose une intention frauduleuse de l'héritier qui entend rompre à son profit l'égalité du partage ; qu'en l'espèce il ressort d'un courrier du 19 septembre 2006 d'Arlette Y... à son notaire que l'intention de son père était qu'elle partage avec son frère l'argent liquide (soit au total 68.148 € comprenant la somme de 22.648 €) se trouvant au domicile de leurs parents "de façon à ce qu'ils paient moins de droits de succession" ; que l'intention frauduleuse d'Arlette Y... ne peut résulter du seul fait qu'elle a conservé des fonds appartenant à la succession ; qu'il n'est pas prouvé qu'elle a entendu répartir les sommes liquides se trouvant dans la cassette, en exécution des volontés de son père, avec la volonté d'agir au détriment de son frère ; que son intention frauduleuse n'étant donc pas caractérisée, la dissimulation de la somme de 68.148 € ne peut être qualifiée de recel ; qu'il y a donc lieu de débouter Gilbert X... de sa demande tendant à faire constater que sa soeur a recelé les sommes de 22.648 € et 91.100 € ; 3. sur le recel de la somme de 12.195 € : que pour justifier de sa demande selon laquelle F... Y... aurait recelé cette somme, Gilbert X... soutient que : - elle a inclus dans un tableau en 2006 pour établir le contenu du coffre la somme de 12.195 € correspondant au 1e janvier 2002 à la caisse "ménage", avec laquelle leurs parents payaient leurs courses quotidienne ; - les dépenses de ménage s'étant poursuivies après 2002, la somme de 12.195 € ne peut pas se retrouver en l'état dans le coffre en 2006; - Arlette Y... est dans l'incapacité de justifier de l'utilisation de la somme au bénéfice de leurs parents; Que cependant cette somme de 12.195 € correspond, selon F... Y... , aux espèces contenues dans la cassette lors du changement en 2002 des francs en euros; que Gilbert X... ne démontre pas que sa soeur a détourné ces fonds ; qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande tendant à faire constater qu'elle a recelé cette somme ; 4. sur le recel de la somme de 35.000,63 € : que Gilbert X... soutient que cette somme a été détournée par Arlette Y... d'un compte de placement dont leur mère était titulaire auprès de la compagnie PRO BTP ; que si cette compagnie, en réponse à sa sommation, lui a fait savoir qu'elle n'avait pas de contrat d'assurance vie au nom de Suzanne X..., elle s'est gardée de prendre position sur un éventuel compte hors assurance vie; que PRO BTP et F... Y... , qui dispose aussi d'un compte assurance vie auprès de cette compagnie, ont voulu cacher le passage du compte de Suzanne X... sur celui de sa fille ; que ces éléments démontrent suffisamment le détournement du compte opéré par F... Y... avec la complicité de la compagnie PRO BTP; que ce compte faisait partie des avoirs de Suzanne X... ; qu'Arlette Y... n'a pas porté ce compte à l'actif de la succession en 2003, puis de nouveau en 2006 ; Que cependant la dissimulation d'un contrat d'assurance vie n'est pas un fait de recel successoral car le bénéfice de cette assurance ne fait pas partie de la succession qu'ensuite, la société PRO BTP, dans un courrier du 11 mars 2014 adressée au greffe de cette cour, en exécution de l'ordonnance du 28 janvier 2014 du conseiller de la mise en état, expose qu'elle n'a jamais enregistré de contrat d'assurance vie au nom de Suzanne X...; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter Gilbert X..., qui ne justifie en rien de son allégation de détournement, de sa demande tendant à faire constater que sa soeur a recelé la somme de 35.000,63 €; 5. sur le recel des titres HSBC HOLDING : que Gilbert X... soutient qu'Arlette Y... s'est fait virer ces titres avant qu'un notaire ne soit désigné pour les opérations de liquidation et de partage, qu'elle a, pour abuser la HSBC, utilisé frauduleusement un certain nombre d'informations de l'étude de Me B... et que la banque, consciente de s'être fait abusée, lui a demandé de retourner les titres; Que cependant la HSBC, dans un courrier du 28 avril 2008 adressé à F... Y... , lui a fait savoir notamment qu'elle détenait un portefeuille titres au nom de Mr et Mme X... et lui demandait de lui préciser si ce portefeuille était à vendre ou à transférer; qu'Arlette Y..., dans sa lettre en réponse du 17 juillet 2008, a demandé à la banque que la part lui revenant dans le portefeuille titre de ses parents soit transférée sur son propre compte titre; que ce transfert est intervenu au mois de mai 2012, avant d'être annulé par la banque au mois de juillet 2012, à son initiative ; qu'il ne résulte pas de ces éléments que le transfert litigieux a procédé d'une fraude imputable à Arlette Y... ayant eu pour but de rompre l'égalité du partage entre les cohéritiers ; qu'il y a donc lieu de débouter Gilbert X... de sa demande tendant à faire constater que sa soeur a recelé ces titres ; 6. sur le recel de la somme de 8.220,36 € : Que Gilbert X... soutient que : - après la nomination par le tribunal de grande instance de Lyon de Me D... ès qualités de mandataire successoral, celui-ci a demandé à F... Y... de lui transférer le solde du compte de l'indivision ouvert à la caisse d'épargne; - F... Y... a transféré la somme de 227,94€, alors que le solde s'élevait à 16.676,57€; - elle a pu ainsi profiter de la signature qu'elle avait encore sur ce compte pour s'octroyer 8.167,27 € ; - cette tentative de s'attribuer de manière illégitime un bien de l'indivision est constitutive d'un recel; Que cependant Arlette Y..., dans un mail adressé à son frère le 3 octobre 2012, l'informait de sa décision de partager le solde du compte de l'indivision, qui n'avait plus selon elle de raison d'être après la désignation d'un mandataire successoral ; qu'elle lui indiquait virer la moitié du solde sur son compte, soit une somme de 8.167,27 € et lui laissait le soin d'encaisser l'autre moitié ; qu'il ne résulte pas de ces éléments une intention frauduleuse chez Arlette Y... de rompre à son avantage l'égalité du partage ; qu'il y a donc lieu de débouter Gilbert X... de sa demande tendant à faire constater que sa soeur a recelé la somme de 8.220,36 €; Sur la demande subsidiaire de Gilbert X... : que pour le cas où le recel successoral ne serait pas retenu, il sollicite le rapport à l'actif successoral de l'intégralité des sommes considérées comme recelées; que cependant seules les sommes de 45.500 € et 8.220,36 € doivent être restituées par Arlette Y... à la masse partageable » (arrêt, p. 4 à 8),

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mr Gilbert X... reproche à sa soeur divers faits constitutifs selon lui de recels successoraux, qu'il lui appartient de rapporter la preuve des faits de recel allégués, qu'il résulte de la déclaration de succession de Mr Marius X... en date du 10/10/2007 que l'actif net de la succession s'élève à la somme de 571.776 euros 18 outre des assurances vie d'un montant total de 55.340 euros, qu'il résulte du dossier que Mme Arlette Y... disposait de plusieurs procurations sur les comptes des de cujus, qu'il n'est pas contesté par Mr Gilbert X... que leur père souffrait d'une dégénérescence des yeux depuis 1995, 1996 et qu'il était donc assisté par sa fille dans ses démarches, qu'il résulte cependant du certificat du docteur E... que Mr Marius X... n'a souffert jusqu'à son décès d'aucune altération de ses facultés mentales et intellectuelles, que concernant le PEL [...] de Mme Suzanne X..., souscrit auprès de la banque HSBC /CCF, il résulte de l'examen des dossiers, qu'il a été clôturé le 14/2/2002, une année avant le décès de Mme X..., puis qu'un nouveau PEL [...] a été ouvert le même jour à son nom sur lequel un montant de 26.600 euros a été versé (PEL qui figure dans la déclaration de décès de Mme pour le montant de 28 349 euros puis dans la déclaration de décès de Mr pour un montant de 32 692, 33 euros), que le même jour une somme de 49.332 euros était virée sur le compte joint des époux [...] puis une somme de 22.000 euros retirée en trois fois en février, mars et avril 2002, que Mr Gilbert X... fait valoir que la signature Mr Marius X... sur les retraits serait imitée, que cependant, la demanderesse bénéficiant d'une procuration sur le compte courant de ses parents (pièce 45 de Mr), elle n'avait pas besoin d'imiter leur signature ce dont d'ailleurs la preuve n'est pas rapportée, que la demanderesse reconnaît avoir effectué ces trois retraits à la demande de son père pour alimenter la réserve d'argent qu'il souhaitait conserver à son domicile et qui était connue de ses deux enfants, que Mr Gilbert X... ne rapporte pas la preuve, à sa charge, des agissements frauduleux dénoncés, que Mr Gilbert X... reproche à sa soeur d'avoir effectué un retrait sur le livret A n° 183 521 168 de leur mère, 15 jours avant son décès et d'avoir clôturé ledit compte, que la demanderesse ne conteste pas avoir effectué ce retrait d'un montant de 22.648 euros déclarant avoir agi à la demande de leur père qui souhaitait placer cette somme dans sa cassette cl' argent liquide, que cette somme, qui ne figurait pas dans la déclaration de succession de leur mère, a été remise au notaire par la demanderesse le 30/8/2006, après le décès de leur père, qu'il n'est pas rapporté la preuve que Mme Y... ait voulu priver son frère de sa part héréditaire sur cette somme alors qu'il ne conteste pas qu'il avait une parfaite connaissance de l'existence de ladite cassette d'argent et que la succession de leur mère n'a jamais été liquidée, qu'il y a lieu d'observer concernant les nombreux projets de déclarations de succession qu'il est difficile d'en tirer aucune conséquence particulière alors que toutes les pages du projet 1 ne sont pas communiquées, que les différents projets ne sont pas datés et que les omissions peuvent être imputés des oublis ou négligences de la demanderesse ou du notaire et n'établissent pas à eux seuls une intention frauduleuse de Mme Y..., que concernant le contrat d'assurance vie PRO BTP de leur père, il figure dans la déclaration de succession pour la somme de 35.064 euros, que les explications fournies par Mme Y... appuyées par les pièces communiquées rapportent la preuve du cheminement de cette somme qui se trouvait initialement sur le PEL du de cujus, que Mr Gilbert X... ne rapporte pas la preuve du détournement allégué, que Mr Gilbert X... fait valoir que le montant de la cassette du défunt serait non pas de 68.198 euros mais de 91.100 euros, que le seul argument invoque au soutien de son allégation est que sa soeur aurait proposé devant le notaire de lui remettre sa part de 45.500 euros et qu'en 2001 son père lui aurait parlé d'une somme de 91.470 euros, que cependant Mr Gilbert X... ne rapporte aucune preuve de ses allégations, qu'il résulte de la pièce 14 de Mr que Mme Y... a toujours indique au notaire que la somme de 45.500 euros correspondait à la totalité et non à la moitié de la somme retrouvée au domicile du défunt, qu'au vu de ces éléments, il ne peut être fait droit à la demande de Mr Gilbert X... de réintégration de la somme de 91.100 euros à la succession, que Mr Gilbert X... reproche à sa soeur des retraits d'espèces anormaux et injustifiés et sans procuration pour un montant de 21. 835, 72 euros, entre le 2/2/ 2000 et le 4/1/2006 soit sur une période de 6 ans, qu'au regard du train de vie normal d'un couple et les retraits dénoncés équivalant a des retraits moyens de 303 euros par mois, Mr Gilbert X... ne rapporte pas la preuve de leur caractère anormal et injustifié même si on leur rajoute le montant mensuel de 480 euros de retraits considérés comme "réguliers "par Mr Gilbert X... an sujet desquels ne formule aucune demande, que Mr Gilbert X... reproche à sa soeur des agissements délictueux après l'ouverture de la succession dans la gestion des comptes d'indivision, qu'il lui reproche la soustraction des loyers d'un pré de 2007 à 2010 soit une somme totale de 800 euros, qu'il ne rapporte pas la preuve que des loyers demeurant modiques continuent à être perçus concernant ledit pré, qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande à ce titre, que Mr Gilbert X... reproche à sa soeur d'agir seule au nom de l'indivision concernant l'assurance de la maison de SALAGNON qu'elle aurait mis a son propre nom de même que l'assurance voiture de leur père et le téléphone ainsi que concernant une procédure devant le juge de proximité concernant une déclaration de sinistre pour la maison de SALAGNON dont il conteste la réalité, que concernant la déclaration de sinistre, il s'agit d'un acte de conservation que chaque indivisaire peut faire seul, que lors de la requête devant le juge de proximité dont la décision n'est pas communiquée, Mme Y... a mentionné clairement que le bien était en indivision successorale, que concernant les assurances, elles auraient dues être établies au nom de l'indivision ; qu'il est fait état par Mme d'un refus de la compagnie d'assurances dont il n'est pas justifié, que cependant il résulte d'un mail en pièce 75 de Mme qu'elle en a informé son frère qui ne rapporte pas la preuve de son opposition à ce moment-là, que Mr Gilbert X... lui reproche de refuser de lui rembourser les frais d'entretien de la maison de [...] qui s'élèvent à 840 euros, Il s'est cependant engage dans un courrier du 9/ 5/ 2006 en pièce 74 de Mme à prendre en charge personnellement cette dépense, qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande à ce titre, que Mr Gilbert X... sollicite la condamnation de sa soeur a lui verser une somme de 139,34 euros au titre du téléphone de [...], que cette somme correspond manifestement a des frais d'abonnement et est donc a la charge de l'indivision ; que Mr Gilbert X... ne démontrant pas avoir demande a sa soeur de résilier le contrat d'assurance de l'ancien véhicule automobile du de cujus, ces frais sont à la charge de l'indivision, que concernant les travaux de réparation concernant l'effraction de la maison de [...], Mr ne rapporte pas la preuve de son caractère simulé comme il l'allègue, que s'agissant de dépenses nécessaires, elles sont à la charge de l'indivision et il n'y a pas lieu d'ordonner à Mme Y... de rapporter ces sommes à l'indivision, que Mr Gilbert X... est donc débouté de toutes ses demandes de réintégration de sommes à la succession et au titre d'un recel successoral commis par sa soeur » (jugement, p. 2 à 5)

1°) ALORS QUE le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage ;

Que dans le cadre de la succession de leurs parents, Monsieur Gilbert X... et sa soeur Madame Arlette Y... ont été amenés à se partager divers biens meubles et immeubles dont une propriété située à [...] (Isère) ; que Monsieur X... s'est aperçu que ladite propriété de [...], dont Madame Y... sollicitait l'attribution, avait été sous-évaluée puisque les parcelles constructibles avaient été déclassées en parcelle inconstructibles de sorte que « les terrains ont ainsi été valorisés à 0,64 € le m² alors qu'un terrain mitoyen s'est négocié à peu près à la même période 100 000 euros pour environ 1 000m² soit 100 € le m² » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 20) ; qu'il en déduisait que Madame Y... a « manoeuvré pour sous-évaluer considérablement le bien immobilier dans le but de léser son frère » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 25) ; que la cour d'appel a cependant écarté l'existence d'un recel successoral au seul motif que « la sous-évaluation de cet immeuble reprochée à Arlette Y..., à la supposer établie, ne caractérise en rien une manoeuvre tendant à sa dissimulation » (arrêt, p. 5) ;

Qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'atteinte à l'égalité du partage résultant de cette sous-évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;

2°) ALORS QU'en matière de recel, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites ;

Que Monsieur X... faisait valoir que Madame Arlette Y... avait dissimulé l'existence d'un terrain situé lieudit « Champagne des marais » sur la commune de [...] et que « ce n'est qu'à la suite de nombreuses et insistantes demandes de Monsieur X... que Madame Y... se résout à le déclarer dans le 5ème projet de déclaration » (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 22) ; que la cour d'appel a écarté l'existence d'un recel successoral au seul motif que le terrain « figure dans la déclaration de succession du 27 octobre 2003, parmi les biens composant l'actif de la succession de Suzanne X... » (arrêt, p. 5) ;

Qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le prétendu repentir de Madame Y... n'était pas dépourvue de tout caractère spontané en l'état des demandes insistantes de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;

3°) ALORS QUE le recel est caractérisé en cas d'intention frauduleuse du receleur ;

Que Monsieur X... faisait valoir que Madame Y... avait tenté de faire établir plusieurs déclarations de successions inexactes et que « à chaque fois, c'est sur l'intervention de son frère Gilbert que le notaire a modifié ses projets et que des actifs dissimulés dès la déclaration de 2003 et de nouveau dissimulés en 2006 par Mme Y... ont été ajoutés, mais pas dans leur intégralité » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 11) ; qu'il en déduisait que « la lecture des six projets démontre qu'ils sont tous motivés par la volonté de dissimulation de Madame Y... » (ibidem) ;

Qu'en décidant cependant d'écarter l'existence d'un recel successoral au regard du fait que l'intention frauduleuse de Madame Y... ne serait pas démontrée (arrêt, p. 7 et 8), sans s'expliquer sur les nombreuses déclarations de succession inexactes que Madame Y... avait tenté de faire ratifier par son frère, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;

4°) ALORS QU'il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds qu'il a prélevés ;

Que les époux X... avaient donné procuration à leur fille, Arlette Y..., pour réaliser des opérations sur leurs comptes bancaires détenus au sein de la Banque HSBC (anciennement CCF) ; que Madame Y... a procédé à trois retraits non justifiés en février, mars et avril 2002 pour un montant global de 22 000 euros sur le compte bancaire de ses parents ; que la cour d'appel a débouté Monsieur X... de son action tendant à voir constater l'existence d'un recel ou à réintégrer ladite somme dans la succession, au seul motif « qu'elle prétend avoir procédé à ces retraits à la demande de ses parents, et Gilbert X... ne produit aucune pièce permettant de se convaincre du contraire » (arrêt, p. 6) ;

Qu'en statuant de la sorte lorsqu'il appartenait à Arlette Y..., mandataire, de justifier de l'utilisation des fonds qu'elle avait prélevés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil par fausse interprétation ensemble l'article 1993 du code civil par refus d'application ;

5°) ALORS QUE le droit à un procès équitable implique le respect de la loyauté dans l'administration de la preuve ;

Que Monsieur X... soulignait l'existence de plusieurs manoeuvres déloyales de la part de Madame Y... qui avait subtilisé l'ensemble des documents comptables de leurs parents pour faire obstacle à l'établissement de l'actif successoral (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 17 à 19) ; qu'il s'en évinçait que Monsieur X... se trouvait privé de la possibilité de rapporter la preuve contraire à ce qu'affirmait sa soeur quant à la contenance de l'actif successoral ;

Qu'en décidant cependant de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes au regard d'insuffisances probatoires, sans s'expliquer sur les manoeuvres de Madame Y... qui faisaient justement obstacle à l'accès auxdites preuves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;

6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

Que Monsieur X... faisait valoir que Madame Y... avait certifié « sincère et véritable » la déclaration de succession du 27 octobre 2003 malgré les nombreuses inexactitudes et omissions que comportait cette déclaration et qu'il en déduisait que cette manoeuvre caractérisait un recel successoral (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 40) ; que ce moyen était étayé par la production de la déclaration de succession litigieuse ;

Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant péremptoire des conclusions de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

Que Monsieur X... faisait également valoir que Madame Y... ne disposait pas de procuration sur les comptes ouverts par ses parents dans les livres de la Caisse d'épargne et que les procurations produites par cette dernière pour les besoins de la cause n'étaient pas authentiques (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 26 à 30) ; que ce moyen était encore étayé par de nombreux éléments de preuve dont une série d'échanges avec la Caisse d'épargne démontrant de nombreuses incohérences quant à l'existence des prétendues procurations ;

Qu'en s'abstenant encore de répondre à ce moyen pourtant péremptoire des conclusions de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé de plus fort l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Gilbert X... de sa demande tendant à voir condamner Arlette Y... à lui verser les sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande dommages-intérêts de Gilbert X... en réparation de son préjudice financier : Qu'il la justifie par tous les frais qu'il a engagés et qui ont pour origine les multiples recels de sa soeur ; Que cependant le recel successoral n'étant pas établi, il y a lieu de le débouter de ce chef de sa demande; Sur la demande de dommages-intérêts de Gilbert X... : qu'il soutient avoir subi un préjudice moral en raison de la résistance abusive de sa soeur à la consultation de documents liés aux opérations de l'indivision successorale et aussi du fait de la dissimulation d'élément d'actif successoral; Qu'il n'est cependant pas établi qu'Arlette Y... a abusivement empêché la consultation de ces documents et la dissimulation d'éléments d'actif dans le but de fausser les opérations du partage au détriment de l'un des co-héritiers n'est pas prouvée ; qu'ainsi en l'absence de preuve d'une faute de l'intimée en relation de causalité avec le préjudice moral allégué, il y a lieu de débouter Gilbert X... de ce chef de sa demande » (arrêt, p. 8 et 9) ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir au titre du premier moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a débouté Monsieur X... au titre de son action tendant à voir constater l'existence d'un recel successoral, engendrera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes indemnitaires afférentes au recel successoral, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la réparation du préjudice, qui doit être intégrale, ne peut être inférieure au préjudice subi ;

Que même en l'absence de recel successoral, Monsieur X... faisait valoir qu'en raison de la dissimulation de l'actif successoral, il avait subi un préjudice financier résultant des frais qu'il avait dû exposer pour rechercher les fonds dissimulés ; que la cour d'appel a ensuite partiellement fait droit aux demandes de Monsieur X..., au regard des documents qu'il avait ainsi pu obtenir, et condamné Madame Y... à rapporter à la masse partageable de la succession les sommes de 45 500 euros et 8 200,36 euros (arrêt, p. 8) ;

Qu'en décidant cependant de débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire au titre des frais exposés pour obtenir gain de cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice subi. Moyens produits AU MEMOIRE COMPLEMENTAIRE par Me Carbonnier , avocat aux Conseils, pour M. X....

Moyen complémentaire n° 1 sur 4

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance du 4 mai 2011 alors que la procédure a apporté les preuves que celui-ci avait été entaché par plusieurs irrespects du principe du contradictoire.

Le principe du contradictoire est une des règles fondamentales de tout procès où toute personne doit être en mesure de discuter les prétentions, les arguments et les preuves de son adversaire.

De son coté, le code de procédure civile organise le principe du contradictoire qui veut que les parties doivent s'échanger leurs pièces et écritures avant la clôture des débats et l'audience de plaidoirie.

L' Article 730-5 du Code Civil précise : « Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts ».

Ainsi, l'article 15 du code de procédure civile dispose que :

« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

De plus, l'article 16 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

Enfin, l'article 132 du code de procédure civile dispose que :

« La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication des pièces doit être spontanée ».

En l'espèce :

Madame Y... a assigné son frère le 2 juin 2009 pour réclamer au juge :

- de prononcer un partage judiciaire.

- de se faire attribuer la propriété de [...] à titre préférentiel.

- de se faire attribuer par le juge la somme de 3000 € au titre de préjudice moral.

Pour parvenir à ses fins, et dans le but de soustraire aux juges les éléments nécessaires à leur appréhension du litige, Mme Y... a préalablement :

- subtilisé au domicile de ses parents l'ensemble de leurs documents bancaires et comptables. (pages 2 à 5 et 17-18 des conclusions de l'appelant du 25 septembre 2015)

- recelé et, avec l'aide du notaire ayant réalisé et certifié l'acte délictueux, jamais présenté à l'appelant un rapport d'évaluation de la propriété de Salagnon qui sous-estimait celle-ci à hauteur de un million d'euros environ.(pages 16, 20, 21, 22)

- présenté au titre de ses pièces des procurations signées unilatéralement par elle et jamais enregistrées par la caisse d'épargne.( pages 25 à 34)

- utilisé, à l'insu des magistrats, une partie des éléments recelés dont elle déniait l'accès à son frère. Les pièces 87 et 88 ont été présentées par Mme Y... lors de l'audience de première instance du 9 décembre 2010 dans le but de fausser leur religion. Elles sont un extrait du journal des parents dérobé à leur domicile par Mme Y.... Réclamées à plusieurs reprises par le concluant et par le conseiller dans ces ordonnances, la liste dressée par la secrétaire du Bâtonnier séquestre montre leur production par Mme Y... le 13 mars 2013.(pages 4, 16, 25) (pièce n° 136 adverse)

- recelé, une déclaration de succession de 2003 unilatéralement signée par elle-même, dissimulée au cohéritier et dont les conclusions de l'appelant montrent le caractère non sincère. ( pages 34 à 49)

« La Cour de cassation considère que l'escroquerie au jugement sera consommée au jour où la décision obtenue frauduleusement est devenue exécutoire ». Crim, 3 novembre 2011, pourvoi N° 10-87.945

Dans son ordonnance du 4 mai 2011 le Tribunal de grande instance, trompé par le recel des pièces et la présentation de fausses procurations, ne relève pas ces atteintes répétées aux droits de la défense et au principe du contradictoire tels qu'ils sont définis dans les articles 15, 16, et 132 du code de procédure civile.

Or,

Le conseil constitutionnel, le conseil d'état et la Cour européenne des droits de l'homme ont respectivement :
- conféré à ce principe une valeur constitutionnelle (Cons. const. 13 août 1993 n° 93-325 DC ; 13 novembre 1985, n° 85-142 L.),
- érigé ce principe en principe général du droit (CE, Sect., 5 mai 1944, Dame Veuve H..., 16 janv. 1976, Gate),
- institué ce principe comme le corollaire du droit à un procès équitable posé par l'article 6 § 1er de la Convention (CEDH 23 juin 1993, Ruiz-Mateos c. Espagne, n° 12952/87).

Le délit pénal d'escroquerie au jugement est constitué la tromperie ayant fonctionné et les juges dupés.

Elles sont significatives d'un abus de droit d'ester en justice.

Ces faits ont constitué le motif principal de l'appel.

Dans son arrêt du 16 février 2017 la cour d'appel confirme le jugement de 1ère instance du 4 mai 2011 en toutes ses dispositions.

Mais si la bonne foi des juges de 1ère instance pouvait avoir été abusée, la mise en état, pour incomplète qu'elle ait été, a largement apporté les preuves de la réalité de ces délits.

L'appelant les a longuement détaillées et étayées dans ses conclusions rédigées à destination de la cour d'Appel qui, de ce fait ne pouvait les ignorer. (pages 18 à 36)

La cour d'appel écrit : « Attendu cependant que Gilbert X..., en dehors de ses seules affirmations ne produit aucun élément permettant de constater qu'Arlette Y... aurait dissimulé des documents comptables » alors que l'ensemble de la procédure et un important bouquet d'éléments matériels irréfutables prouvent le contraire.

Une partie des pièces comptables des parents (soigneusement édulcorée) a été délivrée au séquestre le 13 mars 2013, soit quatre années après l'assignation initiée par Mme Y... le 2 juin 2009 dans lesquelles elles produisait une partie de ces pièces.

Quatre ordonnances de mise en état ont été nécessaires pour les obtenir.

Les pièces 30, 32, 54, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 présentées par Mme Y... à l'appui de ses conclusions du 9 décembre 2010 sont toutes issues du journal que les parents tenaient quotidiennement. Ce sont les pièces dérobées pour être soustraites à la connaissance de son frère et recelées par cette dernière jusqu'au 13 mars 2013.

L'audience du Tribunal d'Instance du 4 mai 2011 s'est ainsi déroulée en violation du principe du contradictoire.

La cour d'Appel n'est pas fondée à évoquer une absence de preuves.

Elles abondent :

La lettre de M. X... du 29 août 2006 au notaire de la succession réclamant le dépôt des pièces dérobées par Mme Y... au domicile des parents (pièce n° 9) ne laisse aucune place au doute. (conclusions page 3)

L'intention malhonnête et la volonté de nuire, comme celle d'entraver la recherche de vérité, est révélée par la lettre du 29 juin 2006 de Maitre B... à Maitre C... :

« Mme Y... m'autorise à faire les recherches que vous souhaitez sur les différents comptes
à condition que M. X... en supporte le coût »

Mme Y... recèle les documents réclamés et autorise le notaire à faire les recherches à condition que son frère paye les frais pour obtenir les pièces recelées.

« Le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre. »

Il ressort indubitablement de la quasi-totalité des pièces du dossier que Mme Y... a volontairement dissimulé des effets de la succession dont les juges de la Cour d'Appel n'ont pas tenu compte.

Cet écrit montre l'irrespect par la Cour d'Appel des trois formes de la règle de droit : le refus d'application, la fausse application et la fausse interprétation.

En refusant de considérer les preuves de recel, la Cour d'appel

- viole les articles 730-5 du Code Civil,

- viole les articles 313-1 et 441-1 du Code Pénal,

- viole l'ensemble des arrêts de jurisprudence susnommés.

Elle refuse l'application d'un texte alors que celui-ci s'impose clairement dans le litige. (Cass 3ème civ., 27 oct. 2016 n° 15-23.846 : JurisDAta n° 2016-022464)

En confirmant un arrêt qu'elle sait avoir été dévoyé volontairement dans le but d'en tirer bénéfice au préjudice d'un tiers, la cour d'appel viole ainsi le droit à la justice ainsi que les droits de la défense garantis par l'article 16 des Droits de l'Homme, mais aussi les principes d'égalité garanti par l'article 6 DDH et l'article 1er de la Constitution du 04 Octobre 1958 ainsi que l'article 778 du Code civil.

En confirmant un jugement qu'elle sait avoir été irrespectueux du principe du contradictoire elle viole les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile, la Constitution, ainsi que l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

« Le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen sur lequel l'adversaire n'aurait pas été en mesure de s'expliquer » (Cass. 3ème civ., 6 juin 2007, Bull. civ. III, n° 99)

La cour d'Appel ne tient pas compte du fait que l'intention frauduleuse et coupable avérée ici, sans laquelle il n'y a pas infraction, tient dans le fait que l'une des parties, en parfaite connaissance de cause, a commis les manoeuvres frauduleuses dans le dessein de tromper les magistrats et d'y aboutir.

Les juges du fond n'ont pas sanctionné cet abus du droit d'agir en justice la violation du contradictoire et le recel.

Elle ne tient pas compte de la mauvaise foi, de la malhonnêteté, et de l'intention de nuire révélé par celui-ci.

Ce faisant la cour d'appel prive sa décision des dispositions de l'article 778 du code civil.

La cassation totale s'impose à tous égards

Moyen complémentaire n° 2 sur 4

Il est fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux demandes et de ce fait de n'avoir pas motivé ses décisions.

En confirmant « dans toutes ses dispositions » l'ordonnance du 4 mai 2011 la Cour d'appel ne reprend pas et ne détaille pas les dispositions qu'elle confirme.

Or la mise en état a démontré que le Tribunal d'Instance se trompe sur de nombreux points :

- Lorsqu'il soutient que les multiples déclarations de succession sont motivées par des oublis ou négligence du notaire.

A l'issue de chaque déclaration et à mesure de l'avancement de ces investigations une ou plusieurs lettres recommandées de M. X... ont été nécessaires. N'oublions pas que M. X... a été contraint de réaliser ces investigations en étant privé par Mme Y... de tous les éléments bancaires et comptables de ses parents.

Les pièces 80, 9, 21, montrent que ce sont les interventions répétées de M. X... qui ont contraint Mme Y... à corriger ses déclarations.

- Lorsqu'il soutient que les différents projets ne sont pas datés.

Aucun projet de succession n'est daté dans la mesure où ils sont datés à la date de leur réalisation définitive.(conclusions page 14)

- Lorsqu'il considère qu'au regard du train de vie d'un couple les retraits en espèces effectués par Mme Y... et non justifiés sont de 303 € plus 480 € le juge se trompe.

Un simple calcul arithmétique montre que Mme Y... a retiré en espèces et sans justification de leur emploi au bénéfice des parents pendant 39 mois 2175 € mensuels, soit beaucoup plus que leurs revenus mensuels.

Mais principalement :

- Le juge de grande instance écrit « Contrairement à ce que prétend Monsieur X... les différentes procurations ont été réalisées par Mme Arlette Y... avec une procuration »

Il ne tient aucun compte de la lettre du service archives de la Caisse d'Epargne qui écrit le 29 février 2008 : Nous n'avons aucune trace d'une procuration au nom de Mme Arlette Y.... (pièce 33)

La procédure (et une analyse graphologique) a montré également que Mme Y... a, en nombreuses occasions, imité la signature de son père pour ses retraits d'espèces. La question est : pourquoi aurait-elle imité la signature de son père si elle avait une procuration ?
Chacune de ces décisions a été contredite par les preuves apportées par l'appelant.

La mise en état a démontré que Mme Y... en signant des procurations jamais enregistrées par la Caisse d'Epargne a commis un faux en écriture et l'a utilisé devant le Tribunal. ( Conclusions pages 25, paragraphe 5 et pages 26 à 34)

La cour d'appel ne reprend pas davantage la résiliation et le retrait en espèces par Mme Y... du livret de Caisse d'épargne de sa mère dans les quinze jours ayant précédé sa mort et pendant son coma fatal.

Or il est prouvé :

- que Madame Y... a dissimulé son retrait successivement dans ses déclarations de 2003 et dans le premier projet de déclaration en 2006. (conclusions de l'appelant pages 38 et 39)

C'est l'intervention de M. X... qui l'a contrainte à le déclarer.(pièce n° 80)

- que Mme Y... est incapable de justifier de l'utilisation au bénéfice des parents des 22 648 € retirés en espèces.

En confirmant le jugement du 4 mai ne reprenant pas les points débattus la cour d'appel les entérine sans les évoquer et donc sans les motiver.

En statuant ainsi sans motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du code de procédure civile.

La cassation s'impose à nouveau.

Moyen complémentaire n° 3 sur 4

Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'oublier son devoir d'arbitre et de garant du respect des règles de procédure.

Elle ne tire pas les conséquences civiles des manquements d'une des parties.

En décidant de l'absence d'éléments de preuve de recel alors que la procédure les démontre à tous moments la cour d'appel viole le principe de la loyauté dans la recherche de la preuve civile et/ou pénale.

En s'abstenant de prononcer la nullité du jugement de 1ère instance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale. Elle a violé les textes et principes susvisés.

Elle ne se prononce en rien sur le recel du rapport d'expertise prouvé par les faits matériels.

Ce rapport élaboré en 2003 est porté à la connaissance de Monsieur X... en mars 2011.

Plusieurs courriers d'avocat et la menace d'envoyer un huissier chez le notaire ont été nécessaires. (conclusions pages 19 paragraphe 2, 10, 11)

Celui-ci avait eu la faiblesse de céder aux demandes de sous-évaluation de Mme Y... afin de spolier son frère.

Ce n'est qu'après la date de clôture de la procédure de première instance en mars 2011 que le remplaçant du notaire a accepté de le délivrer.

La Cour d'Appel ne relève pas les faits montrant que Mme Y... a dissimulé le rapport tout en saisissant parallèlement le Tribunal d'une demande d'attribution préférentielle.

-La Cour d'appel ne se prononce pas sur la pertinence de la lettre de la Caisse d'Epargne du 29 février 2008 (pièce n° 33 – conclusions pages 25 à 36) affirmant l'absence de procuration.

La Cour d'appel a ainsi omis ou refusé de statuer et de se prononcer sur plusieurs chefs de la demande.

En matière d'obligation de motivation, la cour de cassation la justifie ainsi :

« En matière civile, l'obligation de motivation des jugements répond à une triple finalité. Elle oblige le juge au raisonnement juridique, c'est-à-dire à la confrontation du droit et des faits. Elle constitue ensuite pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés. En cela, elle est aussi un rempart contre l'arbitraire du juge 3 ou sa partialité. Elle permet enfin à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et d'expliquer sa jurisprudence. En motivant sa décision, le juge s'explique, justifie sa décision, étymologiquement la met en mouvement en direction des parties et des juridictions supérieures pour la soumettre à leur critique et à leur contrôle. Il ne s'agit donc pas d'une exigence purement formelle mais d'une règle essentielle qui permet de vérifier que le juge a fait une correcte application de la loi dans le respect des principes directeurs du procès.

En droit positif, le principe résulte de l'article 455 du code de procédure civile qui énonce, on ne peut plus simplement, que « le jugement doit être motivé ».

Cette absence de prise en compte des preuves matérielles entraine ainsi l'absence de motivation et une violation de l'article 455 du code de procédure civile.

La cassation s'impose encore

Moyen complémentaire n° 4 sur 4

Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir attribué à tort les documents comptables à Mme Y... et ainsi d'avoir dénaturé les faits.

En écrivant qu'il y a lieu de faire droit à la « demande d'Arlette Y... tendant à la restitution de sa comptabilité », alors que les pièces déposées chez le Bâtonnier séquestre sont les pièces bancaires et comptables des parents la Cour d'Appel fonde sa motivation sur un faux postulat.

Le listing des pièces recelées puis finalement déposées après 7 ans de rétention chez le séquestre ne fait aucun doute sur l'appartenance des pièces à la comptabilité des parents défunts. (pièce n° 136 adverse)

Ils appartiennent à ce titre à l'actif commun de la succession.

Le motif (l'appartenance des pièces à la comptabilité de Mme Y...) de la décision de la Cour d'Appel n'est donc pas recevable car les demandes du conseiller et le détail des pièces établi par la secrétaire du Bâtonnier séquestre sont sans équivoque.

Les pièces citées dans les conclusions 87, 88, 117, et adverses 30, 32, 50, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69 sont toutes issues des pièces initialement dérobées par Mme Y..., recelées puis finalement déposées elles constituent une partie des journaux intimes et d'un cahier d'enregistrement des placements de M. et Mme Marius X....

Contrairement aux affirmations de la Cour d'Appel elles n'appartiennent en aucune façon à Mme Y... sauf à admettre que le fait de receler des pièces dans le but de se voir accorder un privilège par le juge fait du receleur le propriétaire de son larcin.

Sous un motif erroné et en accordant unilatéralement un actif de la succession la Cour d'Appel a violé l'égalité de traitement entre les héritiers et n'a pas appliqué les conséquences du recel prévues par l'article 778 du code Civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-19.912
Date de la décision : 15/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon 1ère chambre civile A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mai. 2018, pourvoi n°17-19.912, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19.912
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