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15/05/2018 | FRANCE | N°17-19.410

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mai 2018, 17-19.410


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10298 F

Pourvoi n° Z 17-19.410
______________________

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2017.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... Y... , domicilié [...] ,

cont...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10298 F

Pourvoi n° Z 17-19.410
______________________

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... Y... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Nabé X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi , conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire de 300 000 euros ;

Aux motifs que l'épouse est née [...] et l'époux [...] , ils se sont mariés [...] et séparés [...] et ont eu deux enfants nées [...] , déjà adolescentes à l'époque du mariage, [...] âgées de 29 et 31 ans, largement majeures, dont l'époux indique qu'elles sont encore à sa charge, sans le démontrer, mentionnant leur verser 1 000 euros mensuels à chacune, les seuls éléments produits étant un courrier de l'une, indiquant qu'elle vit en Angleterre où elle est mère de famille depuis 2010 et étudiante et une attestation de l'autre, habitant Lille dans l'ancien domicile conjugal, qui indique recevoir le soutien de ses deux parents ; qu'aucun des deux époux n'évoque de problème de santé ; que l'époux est médecin à la retraite, ayant travaillé en Côte d'Ivoire et fait valoir que sa retraite annuelle est de 9 378 francs CFA, soit 14,32 euros par mois ; qu'il a déclaré au titre du revenu 2013 un montant annuel de 197 euros de retraite et 2 330 euros annuels de revenus fonciers et au titre du revenu 2015, un montant annuel de 238 euros de retraite et 6 207 euros annuels de revenus fonciers nets, soit 537 euros mensuels, sans mentionner aucun autre revenu, alors même qu'il évoque de lourdes charges afférentes à ses différents biens immobiliers et le versement régulier de mille euros à chacune de ses deux filles ; qu' il paie 962 euros annuels d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux et vit dans l'ancien domicile conjugal à Lille et paie les charges fixes habituelles et frais de vie commune ; que l'épouse est sans formation professionnelle et affirme que l'époux l'a empêchée pendant les premières années de l'union de suivre des cours d'alphabétisation, la limitant à s'occuper des enfants, ce que ce dernier conteste, mais qu'elle établit par attestation détaillée de ses deux soeurs ; que le mari indique lui avoir offert de nombreuses formations professionnelles, sans en justifier ; qu'elle a commencé à travailler à compter de 2005 et a perçu en 2005 des salaires de 15 538 euros annuels, en 2006 de 13 617 euros annuels, en 2007 de 17 954 euros annuels et en 2008 de 17 643 euros annuels, puis a connu régulièrement des périodes de chômage, percevant un revenu de 2 170 euros annuels en 2011, un revenu de 312 euros annuels en 2012 et un revenu de 362 euros annuels en 2013, étant ensuite sans revenus déclarés en 2014 et 2015 ; qu'elle justifie être au RSA de façon continue depuis 2013 ; qu'elle a suivi une scolarité de 2010 à 2012 pour améliorer sa pratique du français, une formation en onglerie en 2014 et une formation d'esthétique en 2014-2015, valant 4 440 euros, qu'elle justifie avoir fait financer par des amis, afin d'obtenir un CAP d'esthétique cosmétique, diplôme qu'elle n'a pas obtenu en 2015 ; qu'elle établit s'être inscrite à nouveau en 2016-2017 dans une formation en esthétique financée par Pôle Emploi pour préparer ce diplôme ; qu'elle paie un loyer de 250 euros mensuels ; que l'époux, qui prétend qu'elle vit en concubinage, ce qu'elle conteste, n'en justifie pas par l'enquête de détective qu'il produit, dont il ressort qu'elle vit à la même adresse que M. A..., étant observé qu'elle justifie par production d'un bail louer une chambre au domicile de cette personne ; qu'elle produit une évaluation de ses droits à la retraite, datant de fin 2009, mentionnant qu'elle n'avait cotisé à l'époque que 16 trimestres, étant observé qu'elle a encore une partie de sa carrière devant elle, mais que son absence d'activité professionnelle pendant ses premières années de mariage aura des répercussions sur ses droits à retraite ; que les époux ont acquis pendant l'union l'ancien domicile conjugal, un appartement 4 pièces de 90 m², acheté en 2003 pour un prix de 122 000 euros et que l'époux évalue 200 000 euros et l'épouse 220 000 euros, la cour retenant cette dernière valeur ; que l'époux est par ailleurs propriétaire en propre pour les avoir acquis avant le mariage :

- d'un appartement à [...], qu'il indique valoir 120 000 euros, valeur que la cour retient ;

- d'un studio qu'il déclare valoir 120 000 euros, l'épouse l'estimant 203 412 euros, l'un et l'autre sans produire d'estimation d'agence immobilière ou de notaire, la cour retenant 200 000 euros ;

- d'un appartement à [...] qu'il indique valoir 144 000 euros, et l'épouse 171 000 euros, la cour retenant 160 000 euros ;

- d'un appartement à Montpellier qu'il déclare valoir 126 000 euros, et l'épouse 182 000 euros, la cour retenant 150 000 euros ;

- de trois biens immobiliers en Côte d'Ivoire pour une valeur totale déclarée de 300 000 euros, que l'épouse estime à 520 000 euros, précisant qu'il s'agit pour l'un d'une villa duplex sur terrain de 525 m², et pour les deux autres d'ilots d'habitation, dont l'un pour 18 personnes, la cour retenant 450 000 euros ;

Soit un patrimoine propre que la cour évalue à 1 080 000 euros, étant précisé qu'un studio situé à [...], estimé par l'époux à 60 000 euros, a par ailleurs été vendu par lui à un prix non communiqué ; que Mme X... estime que l'ensemble des biens propres de l'époux, tous donnés en location en dehors de l'ancien domicile conjugal de Lille , génère un revenu mensuel de 57 000 euros annuels ; que l'époux déclarait en première instance une épargne de 276 383 euros, incluant des revenus détenus sur des comptes BNP à Monaco de 98 257 euros fin 2011 et l'épouse établissait cependant un total détenu par l'époux auprès de la BNP Monaco en mars 2010 de 262 181 euros ; qu'elle démontre également que M. Y... s'est abstenu de mentionner les revenus qu'il perçoit en Côte d'Ivoire, sur un compte à la BICICI à Abidjan, qui a été crédité de l'équivalent de plus de 15 000 euros sur la seule année 2009, et qu'il a également omis de comptabiliser ses comptes au Luxembourg, où elle justifie qu'il détient un contrat d'assurance-vie Cardif Lux International de 198 000 euros en juin 2009 ; qu'elle établit au total qu'il détient fin 2009 une épargne de plus de 664 000 euros et estime qu'il détient également des comptes au Cambodge, pays d'origine de l'époux, sans toutefois l'établir ; que l'épouse, au terme de sa déclaration sur l'honneur de mai 2012, mentionne une épargne en assurance-vie de 3 294 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité majeure entre les époux en termes de revenus et de patrimoine, justifiant d'allouer à l'épouse, en tenant compte notamment de son investissement dans la vie de famille, mais aussi de la durée moyenne de l'union, une prestation compensatoire de 300 000 euros ;

Alors que la prestation compensatoire doit être fixée en fonction de la situation des époux au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'en s'étant fondée sur un total détenu par l'époux en mars 2010 auprès de la BNP de Monaco et sur l'épargne qu'il détenait à la fin de l'année 2009, après avoir elle-même rappelé (p.7) que la prestation compensatoire devait s'apprécier au moment du divorce, soit le 13 avril 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 271 du code civil ;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-19.410
Date de la décision : 15/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mai. 2018, pourvoi n°17-19.410, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19.410
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