CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° A 17-18.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi , conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagé des deux parties et d'AVOIR débouté en conséquence Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur les griefs invoqués par M. Y..., il est constant que Mme X..., sous le pseudonyme d'Hélène A..., a fait paraître le 7 octobre 2015 un ouvrage intitulé : « détruite : j'ai épousé un pervers narcissique » avec en sous-titre « témoignage » ; la présentation faite de ce livre consiste à dire que l'auteur relate de quelle manière insidieuse et sournoise son mari l'a anéantie peu à peu jusqu'à la priver de volonté ; dans les interviews à propos de son oeuvre, Mme A... (X...) ne laisse aucun doute sur sa volonté d'avoir « écrit pour témoigner, alerter et si possible aider » ; elle y rapport également sa rencontre avec un autre homme qui lui a permis de sortir de son enfer ; Mme X... admet être l'auteur de cette oeuvre, qu'elle qualifie cependant de témoignage romancé ; il est cependant incontestable que la situation des époux Y... X... est parfaitement reconnaissable, des éléments factuels étant ceux de la vie de couple, tels que les professions, avec l'évolution précise des carrières, jusqu'à la rupture conventionnelle de M. Y... en juin 2012, les déménagements
; les interviews données par l'auteur viennent préciser l'implantation en Alsace ainsi qu'en témoigne sa participation en tant que témoin victime de son mari à l'émission organisée sur France Bleue Alsace le 24 novembre 2015 à l'occasion de la journée pour l'élimination des violences à l'égard des femmes ; Mme X... reste tenus jusqu'au prononcé du divorce des devoirs et obligations du mariage, et elle manifestement manqué au devoir de loyauté en faisant paraître un témoignage sur sa vie conjugale décrite comme un enfer sous l'emprise d'un pervers narcissique ; si la rencontre avec « Paul » en septembre 2010 peut être mise en parallèle avec la relation de Mme X... avec M. B..., l'on ne saurait y voir cependant un aveu d'une relation adultère ; le rapport du cabinet d'investigations privées ne laisse aucun doute sur la relation entretenue entre Mme X... et M. B... en novembre 2016 (ils entrent et sortent ensemble du domicile de Madame, s'embrassent
) ; il est par conséquent établi que Mme X... a commis des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; sur les griefs invoqués par Mme X..., ainsi que l'a relevé le premier juge la relation entretenue par M. Y... avec Mme C... depuis 2010, selon le propre récit de l'intéressé, constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; le divorce sera par conséquent prononcé aux torts partagés des époux, tels que retenus ci-dessus sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs supplémentaires articulés par l'un et l'autre ; sur l'allocation de dommages-intérêts au titre de l'article 266 du code civil et au titre de l'article 1382 du code civil ; les torts réciproques ont été retenus pour le prononcé du divorce, et Mme X... ne peut qu'être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 266 du code civil ; s'agissant de l'article 1382 du code civil, les torts réciproques ne font pas obstacle à une demande de réparation du préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ; Mme X... invoque les violences psychologiques de son époux qui auraient eu pour conséquence des problèmes de santé pour elle ; elle n'en justifie pas et doit être déboutée de sa demande ;
1) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas spécialement invoqué au soutien de leurs prétentions sans les avoir invitées, au préalable, à s'expliquer sur ce moyen ; qu'en retenant, pour en déduire que le contenu d'un ouvrage publié par Mme Y... X... sous le pseudonyme d'Hélène A... le 7 octobre 2015 constituait une violation grave des obligations du mariage, qu'il était incontestable que la situation des époux était reconnaissable, les interviews données par Mme Y... X... venant préciser l'implantation en Alsace des faits ainsi qu'en témoigne sa participation à une émission organisée sur la radio France Bleue Alsace le 24 novembre 2015 en tant que témoin victime de son mari, fait non spécialement invoqué par M. Y... au soutien de ses prétentions, la cour d'appel, qui ne pouvait s'abstenir d'inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dès lors que le maintien de la vie commune a été rendu intolérable par le comportement de l'un des époux, il ne peut être fait droit à sa demande reconventionnelle, pour prononcer un divorce aux torts partagés, sur le fondement de faits commis par l'autre époux postérieurement ; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement, pour faire droit à la demande reconventionnelle de M. Y... et prononcer le divorce aux torts partagés, sur le contenu d'un ouvrage publié le 7 octobre 2015 et sur un rapport dont il résulterait que Mme Y... X... aurait entretenu une relation adultère en novembre 2016, faits postérieurs aux violations graves et renouvelées rendant intolérables le maintien de la vie commune résultant des agissements de M. Y... qui entretenait une relation adultère depuis 2010, la cour d'appel a violé les articles 242 et 245 du code civil ;
3) ALORS QUE les manquements d'un époux aux devoirs et obligations du mariage peuvent être dépouillés de leur caractère de gravité par le fait qu'ils ont été commis postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en se bornant à affirmer, pour prononcer le divorce aux torts partagés, que la parution d'un ouvrage écrit par l'épouse sous le pseudonyme d'Hélène A... le 7 octobre 2015 et la relation adultère qu'elle aurait entretenue en novembre 2016 constituaient des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérables le maintien de la vie commune, sans avoir égard au fait que ces circonstances étaient toutes postérieures non seulement à l'ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2011, mais également au prononcé du divorce par le jugement du 3 septembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme Y... X... une prestation compensatoire d'un montant limité à la seule somme de 24 000 euros, payable sous forme de mensualités de 250 euros sur huit années ;
AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire, selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a statué notamment eu égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; la vie commune a duré 14 ans et les époux sont âgés de 50 ans ; M. Y... a déclaré pour 2015, 30.106 € de revenus, soit 2.500 euros mensuellement ; sa compagne, Mme C..., a déclaré pour sa part 8377 euros de revenus ; le couple fait face à un loyer avec charge de l'ordre de 900 euros ; Mme X... a déclaré en 2015 un total de revenus salariaux de 8.191 euros ; elle n'apporte pas de justificatifs sur ses droits d'auteur, qui sont certes aléatoires ; l'appartement propriété du couple à Boulogne-Billancourt a été vendu en octobre 2013 pour 345.000 euros, dont à déduire notamment le remboursement du prêt, soit un solde disponible de 205 712 euros ; s'agissant de l'activité salariée, il résulte du relevé de carrière produit par Mme X... qu'elle a totalisé 82 trimestres cotisés entre 1985 et 2016, ce qui préserve ses droits à la retraite futurs ; il ressort de ces éléments qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux découlant de la rupture du lien conjugal au préjudice de l'épouse, que le premier juge a surévaluée, et qui doit être compensée par l'attribution d'un capital de 24.000 euros, payable par mensualités de 250 euros sur huit années ;
1) ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération la durée du mariage ; qu'en se bornant à faire état de la durée de la vie commune, de 14 ans, sans prendre en considération la durée du mariage, soit près de 20 ans au moment où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit notamment prendre en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; que Mme Y... X... faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait cessé toute activité d'enseignement quand son conjoint continuait normalement ses activités d'enseignement puis de direction scolaire en raison d'une décision de nature familiale liée au choix de prédilection de la carrière de l'époux au détriment de la sienne (conclusions p.56) et qu'elle avait ainsi sacrifier partie de sa carrière non seulement dans le cadre de son occupation prépondérante des enfants, mais encore dans son déménagement vers Strasbourg ne laissant que peu de place au développement de sa situation professionnelle (conclusions p.59, § 8) ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur les conséquences des choix professionnels invoquées par Mme Y... X..., la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 271 du code civil ;
3) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit notamment prendre en considération la qualification et la situation professionnelle des époux ; que Mme Y... X... soutenait qu'il n'était « guère envisageable (
) de prétendre à une reprise d'activité dans l'enseignement après 17 ans d'absence d'exercice » (conclusions p.56, § 2) ; qu'en s'abstenant néanmoins de prendre en considération les ressources prévisibles des époux et notamment quel serait le montant des ressources de Mme Y... X... dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 271 du code civil ;
4) ALORS QUE lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir pourtant constaté que l'appartement propriété du couple à Boulogne-Billancourt avait été vendu en octobre 2013 pour un montant de 345.000 laissant un solde disponible de 205.712 euros, que la prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 24.000 euros serait payable par mensualités de 250 euros sur huit années, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Mme Y... X..., p.60, §3), si M. Y... n'était pas en mesure de régler le capital par le versement d'une partie du solde du prix de la vente de l'immeuble situé à Boulogne-Billancourt, solde actuellement bloqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 275 du code civil ;
5) ALORS QUE lorsque le débiteur d'une prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de 8 années, sous la forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en condamnant M. Y... à payer à Mme Y... X... une prestation compensatoire de 24 000 euros sous forme de mensualités de 250 euros sur huit années sans assortir les versements d'une indexation, la cour d'appel a violé l'article 275 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR rejeté la demande de Mme Y... X... tendant à se voir autorisée à conserver l'usage du nom Y... après le prononcé du divorce ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'usage du nom marital, il est établi que Mme X... a fait usage d'un pseudonyme pour son oeuvre littéraire, en conséquence le maintien du nom marial n'est aucunement justifié par un intérêt particulier ;
1) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme Y... X... sollicitait le droit de conserver son nom marital en faisant notamment valoir qu'elle avait écrit des ouvrages sous ce nom et que « l'intérêt en jeu concerne effectivement les publications d'ores et déjà réalisés sous le nom empruntant au patronyme de l'époux » (conclusions p.60, §7) ; que de son côté, M. Y... faisait valoir que Mme Y... X... ne justifiait pas d'un intérêt particulier même si elle « a[vait] écrit quelques ouvrages sous le nom Y... » (conclusions de M. Y... p.46, §1) ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter sa demande tendant à être autorisée à faire usage du nom Y..., qu'il était établi que Mme Y... X... avait utilisé un pseudonyme pour son oeuvre littéraire, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS, QUE en vertu de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; en l'espèce, Mme X... demande à conserver l'usage du nom marital en arguant de ce qu'elle a publié plusieurs ouvrages sous ce nom ; M. Y... s'oppose à cette demande arguant de ce que ce que les ouvrages précités sont demeurés confidentiels et ne sauraient justifier d'un intérêt particulier au sens des dispositions précitées ; force est de constater que Mme X... ne déclare aucun revenu au titre des publications dont elle fait état, ce qui atteste de leur diffusion très limitée, en tout cas, insuffisante à justifier une autorisation à faire usage du nom marital ; sa demande en ce sens sera donc rejetée ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants ; qu'en retenant que les ouvrages publiés par Mme Y... X... sous son nom marital étaient demeurés confidentiels pour en déduire qu'ils ne permettaient pas de justifier d'un intérêt suffisant pour justifier d'une autorisation à faire usage du nom Y..., quand la preuve d'un intérêt particulier n'était nullement subordonnée à la preuve de la notoriété du nom marital ou de revenus financiers liés à l'usage de ce nom, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé l'article 264, alinéa 2, du code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la résidence de l'enfant Eglantine est fixée en alternance au domicile de ses deux parents par semaine à compter du vendredi 15 heures depuis la même date et de l'avoir maintenu ;
AUX MOTIFS QUE sur les mesures relatives aux enfants, par ordonnance du 31 mars 2016, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'accord intervenu entre les parties s'agissant de la résidence de Léopoldine, fixée au domicile de son père et a dit qu'Églantine résidera en alternance au domicile de ses deux parents par semaine à compter du vendredi 15 heures ; par ordonnance du 21 avril 2016, le magistrat chargé de la mise en état a supprimé la contribution mise à la charge de Monsieur Y... pour l'entretien de Léopoldine et a dispensé Madame X... d'une contribution à son entretien, a condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une contribution pour l'entretien d'Églantine de 120 € par mois ; Léopoldine et Églantine ont été entendues le 2 février 2016, la première se disant très préoccupée par le rejet qu'elle vit mal de sa mère alors qu'elle souhaite reprendre les relations avec elle, Eglantine disant entretenir de bonnes relations avec ses deux parents et être en manque de sa soeur ; Églantine a été réentendue à sa demande le 3 janvier 2017 ; elle a déclaré être à l'aise toute seule chez sa mère, qui lui manque beaucoup lorsqu'elle est chez son père ; elle dit ne pas souhaiter être moins avec papa mais plus avec maman ; la communication du dossier d'assistance éducative a été ordonnée ; il en résulte que le juge des enfants a été saisi à la suite d'un signalement d'absentéisme scolaire concernant Léopoldine, le 20 mai 2016 qui semblait livrée à elle-même et vivre une situation difficile ; une mesure judiciaire d'investigation éducative a été ordonnée le 3 mai 2016 et le rapport du 1er décembre 2016 conclut ainsi : persistance d'un fort contentieux conjugal qui se traduit entre autres par un désaccord pour la prise en charge des enfants, de l'absolue défiance de Madame envers le père et de son incapacité de se rapprocher de sa fille aînée ; les deux mineurs concernés ne sont pas épargnés par ce contexte délétère mais elles manifestent également des ressources propres pour s'adapter au mieux aux exigences de la situation ; si l'aînée revendique d'évoluer avec son père, la cadette réitère son attachement à rester auprès de sa mère sans rompre avec son père. Si les conditions de vie sont fortement impactées par le conflit parental et la personnalité de Madame en particulier, convaincue de la perversité du père et de sa fille aînée à son égard, Léopoldine et Églantine ne paraissent pas en danger par ailleurs ; la mise en place de mesures de soutien éducatif dans ce contexte ne ferait que raviver les points de désaccord et placerait Églantine notamment dans un conflit de loyauté vis-à-vis de sa mère ; les expertises psychiatriques réalisées à la demande du juge des enfants par le Docteur D... en août 2016 révèlent pour : - Madame X... des traits de caractère paranoïaque, une intelligence supérieure à la normale, une personnalité aimant le choc frontal et l'affrontement ; elle se montre intransigeante et présente sa fille cadette comme l'enfant idéale ; - Monsieur Y... a des traits hystériques et phobiques, une personnalité aimant le conflit, opposée à faire des concessions ; l'expert conclut à la nécessité pour Églantine d'une résidence en alternance ; la résidence en alternance permet à Églantine de se protéger des excès de chacun de ses parents et elle doit par conséquent être maintenue dans l'intérêt exclusif de la jeune fille ;
ALORS QUE le juge qui statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale peut entendre le mineur capable de discernement et, s'il le fait, tient compte des sentiments exprimés par ce mineur ; qu'en affirmant, après avoir constaté que l'enfant Églantine avait été entendue le 2 février 2016 et réentendue le 3 janvier 2017 à sa demande, que la résidence en alternance permettait à Églantine de se protéger des excès de chacun de ses parents pour la maintenir dans l'intérêt exclusif de l'enfant sans préciser si elle avait tenu compte des sentiments exprimés lors de son audition par Églantine, qui déclarait être à l'aise toute seule chez sa mère qui lui manquait beaucoup lorsqu'elle était chez son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-11 et 388-1 du code civil.