CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° Y 17-18.650
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sabrina X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 août 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'UDAF de l'Ardèche, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Mustapha X..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Nora Z..., domiciliée chez Mme Louise F... A...[...] ,
4°/ à l'association Pari, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Pari ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'UDAF de l'Ardèche et M. X... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu la mesure de curatelle aux biens et à la personne de Mme Sabrina X..., d'avoir fixé la durée de la mesure à 60 mois à compter du 17 juin 2015 jusqu'au 17 juin 2020 et désigné l'association Pari en qualité de curateur ;
Aux motifs qu'« il ressort de l'analyse du rapport d'expertise établi par le docteur Michel B..., particulièrement circonstancié, que les perspectives certes constructives de Mme Sabrina X... divorcée Y..., diversement orientées sur le plan géographique du chef de ses recherches d'emploi, ne sauraient être concrétisées en l'espèce de par l'existence de lacunes en certains domaines, la privant de facultés pourtant nécessaires quant à sa volonté active d'une indépendance progressive, au point de suggérer en définitive "le maintien de la mesure de curatelle renforcée lui paraissant totalement justifié", étant observé que les paramètres d'application s'y rapportant apparaissent parfaitement proportionnés aux circonstances personnelles et subjectives de l'intéressée
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la décision du tribunal d'instance d'Annonay dont appel en toutes ses dispositions » (arrêt p. 4 § 6 & 7) ;
Et aux motifs adoptés du jugement que « par jugement du 17 juin 2010, Mme Sabrina X... épouse Y... a été placée sous le régime de la curatelle renforcée venant à échéance le 17 juin 2015 ;
Il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que l'état de santé de Mme Sabrina X... épouse Y... ne s'est ni amélioré, ni aggravé ; que la mesure de protection ouverte est donc encore nécessaire ; que pour favoriser son autonomie, il convient toutefois d'en limiter la portée exclusivement à la protection de ses droits patrimoniaux, toute demande relative à la protection de sa personne devant faire l'objet d'une autorisation préalable du juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 459 du code civil ;
Au vu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ;
A défaut de désignation possible d'une personne à la charge de la tutelle par application des articles 448 et 449 du code civil, il convient de nommer à ladite personne un mandataire judiciaire en application de l'article 450 du code civil ;
Il convient dans l'intérêt de la personne à protéger et tout particulièrement dans un souci de préservation de ses intérêts financiers et d'une relative autonomie quotidienne de prévoir la perception des ressources de toute nature de la personne à protéger sur un compte distinct de celui réservé à ses besoins quotidiens ; ainsi dans le respect des dispositions de l'article 427 du code civil, il est dès la présente décision autorisé l'ouverture d'un compte courant ou de dépôt individuel au nom du majeur protégé auprès de l'établissement financier du choix du tuteur ou curateur, compte dénommé "compte de gestion", dédié à la perception des ressources et sur lequel seront réalisées toutes les opérations de règlement des charges et dépenses ;
Le compte courant ou de dépôt déjà existant au nom du majeur protégé doit être conservé et sera alimenté directement par des virements ou autres du compte de gestion susmentionné ; ce compte dénommé "compte de retrait" du majeur protégé doit être assorti d'une carte de retrait à la disposition du majeur protégé et employé pour ses besoins et ses dépenses quotidiens ; ce compte ne peut faire l'objet d'aucun découvert ni délivrance de moyen de paiement (chéquier et carte bancaire de paiement) sauf décision particulière du juge des tutelles ;
Le compte de gestion sera également récipiendaire, s'il y a lieu, de tous les fonds et capitaux éventuellement et ponctuellement alloués à la personne protégée et ce de manière transitoire dans l'attente soit de leur mise à disposition sur le compte de retrait du majeur protégé, soit de leur placement sur les livrets et produits financiers souscrits ou à souscrire au nom du majeur protégé auprès de l'établissement financier d'origine choisi par lui ;
L'excédent des ressources constitué par l'éventuel solde positif du compte de gestion après règlement de toutes les charges et dépenses tant mensuelles qu'annuelles, devra parallèlement être déposé (virement ou autres) soit sur le compte de retrait soit sur les comptes, livrets et produits financiers existant au nom du majeur protégé auprès de l'établissement financier d'origine choisi par lui ;
En matière de curatelle cette alternative, tant pour les capitaux alloués que pour les excédents de ressources, doit faire l'objet d'une discussion entre le majeur protégé et le mandataire judiciaire jusqu'à accord entre eux sous réserve des dispositions de l'article 469 du code civil ;
Les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être arrêtés au 31 décembre de l'année en cours et remis au greffier en chef du tribunal d'instance avant le 15 avril de chaque année, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil ;
Il convient de préciser les conditions dans lesquelles le curateur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne » (jugement p 1 et 2) ;
1°) Alors que la mise en curatelle implique la constatation par le juge de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné le maintien de la mesure de curatelle renforcée en retenant qu'il ressort du rapport d'expertise l'existence de lacunes en certains domaines privant Mme X... de facultés quant à son volonté active d'un indépendance progressive ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans constater la persistance de l'altération médicalement établie des facultés mentales de Mme X..., que celle-ci contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil ;
2°) Alors que la mise en curatelle implique la constatation par le juge de la nécessité pour l'intéressé d'être conseillé ou contrôlé de manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'en ordonnant le maintien de la mesure de curatelle renforcée prononcée au profit de Mme X... sans constater la nécessité pour celle-ci d'être assistée dans les actes de la vie courante de manière continue, ce qui était contesté par l'intéressée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil ;
3°) Alors qu'une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a maintenu la mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne de Mme X... en retenant qu'il résulte du rapport d'expertise que les perspectives de cette dernière ne sauraient être concrétisées de par l'existence de lacunes en certains domaines, la privant de facultés nécessaires quant à sa volonté active d'une indépendance progressive ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil ;
4°) Alors qu'une mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et quand il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par les règles de la représentation, par celles des devoirs respectifs entre époux ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; que la mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé ; que la curatelle ne peut être décidée que si la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante ; qu'en maintenant la mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne de Mme X... sans rechercher, comme celle-ci l'a soutenu (conclusions p 4, § 13 et suiv.), si une mesure de sauvegarde de justice n'offrait pas une protection suffisante, proportionnée et individualisée, favorisant l'autonomie et donc mieux acceptée par l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 428 et 440 du code civil.