La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2018 | FRANCE | N°17-17.292

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mai 2018, 17-17.292


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10305 F

Pourvoi n° X 17-17.292







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliÃ

©e [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... Y..., épouse B..., domicilié...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10305 F

Pourvoi n° X 17-17.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... Y..., épouse B..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme C... Y..., épouse D..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mmes A... et C... Y... ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes A... et C... Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X... Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X... Y..., épouse Z..., devait rapporter à la succession la somme de 40 150,04 euros au titre de l'avantage indirect reçu de ses parents pour les fermages arrêtés en octobre 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes de rapport, aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui l'accepte ; que l'article 843 du code civil prévoit que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément "hors part successorale" ; que, sur les fermages, par acte authentique du 25 mars 1987, M. Norbert Y... et Mme Marie F... ont donné à bail à leur fille X... Y... et son mari des parcelles en nature de prés et de pâture d'une contenance totale.de 24 ha 79 a 44 ca située à [...] , un bail verbal étant par ailleurs consenti sur d'autres parcelles d'une contenance de 7 ha 20 a 56 ca dans la même commune ; que Mme X... Y... épouse Z... soutient que la demande de rapport formulée à hauteur de 63.858,07 euros doit être écartée, l'absence de paiement des fermages jusqu'en décembre 2009 ne pouvant s'analyser en une libéralité en l'absence de-preuve d'une intention libérale de ses parents à son égard ; que par courrier d'octobre 2003 adressé à Mme X... Y..., Mme Marie F... a établi un décompte des sommes dues au titre des fermages et demeurées impayées pour un montant de 263.367 francs soit 40.150,04 euros ; que Mme F... précise adresser ce relevé "non pas pour vous réclamer une telle somme mais pour vous faire réfléchir à toutes les faveurs que nous vous avons accordé" ; que sous le décompte il est ajouté "pas d'excitation à propos de ce relevé. On efface tout et on recommence" ; que le premier juge a exactement estimé que les termes employés dans ce document démontrent la conscience et la volonté de M. Norbert Y... et de Mme Marie F... de se dépouiller irrévocablement au bénéfice de leur fille en renonçant à percevoir les fermages jusqu'au mois d'octobre 2003 ; que Mme A... Y... épouse Z... fait valoir que la dispense de paiement des fermages était la contrepartie du travail effectué par elle et son mari pour le compte de ses parents qui avaient conservé une exploitation agricole ; qu'elle soutient que sur une période de 16 ans entre mars 1987 et octobre 2003, la somme de 40.150,04 euros correspondant aux fermages peut constituer "de façon tout à fait plausible une contrepartie au travail fourni par M et Mme Z... dans l'exploitation de M Norbert Y... et de Mme Marie F..." ; que les intimés répliquent à juste titre qu'il est difficilement concevable d'abandonner des fermages portant sur une surface de 24 h 79 a 44 ca en échange de quelques travaux réalisés sur une exploitation de subsistance dont la superficie est au maximum de 5 ha ; que, de plus Mme F... écrit expressément dans la lettre accompagnant le décompte des fermages qu'elle ne veut pas réclamer la somme due mais faire réfléchir sa fille et son gendre à toutes les faveurs qu'ils leur ont accordées ; que les attestations produites par Mme X... Y..., si elles témoignent d'aides ponctuelles donnés par M. Z... à ses beaux-parents, sont insuffisantes à démontrer que c'est en contrepartie de cette assistance que ses parents ont renoncé aux fermages et ce d'autant plus que les intimés apportent la preuve qu'après sa retraite, M. Norbert Y... a lui-même aidé sa fille et son gendre avec son tracteur, qu'il lui arrivait de participer aux travaux journaliers de leur exploitation et qu'ils accueillaient dans leur bâtiment une partie des troupeaux du couple Y...-Z... ce que soulignait Mme F... dans sa lettre en indiquant "en quoi nous vous avons manqué, vous avez sans cesse besoin de nous, courir après les bêtes, incroyable votre attitude, nous avons tout fait pour vous aider pendant des années" ; que Mme C... Y... épouse D... et Mme A... Y... épouse B... sollicitent dans leur appel incident le rapport au titre des fermages non payés postérieurement à octobre 2003 jusqu'au décès de leur parent soit la somme de 23.649,07 euros pour les deux baux en faisant valoir que le terme «on recommence» démontre le maintien de l'intention libérale ; que, cependant il apparaît que ces termes doivent au contraire être interprétés comme le refus de maintenir le non-paiement des loyers pour l'avenir à titre d'intention libérale, Mme F... précisant d'ailleurs dans sa lettre "je voudrais que vous faites un petit effort de nous verser seulement 10,000 francs par an, qu'on puisse se suffire" ; qu'en conséquence les fermages impayés postérieurement à octobre 2003 doivent s'analyser comme une dette rapportable dans les conditions prévues par les articles 864 et suivants du code civil prévoyant que lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, ce dernier en est alloti, les sommes rapportables portant intérêt au taux légal ces intérêts courant depuis l'ouverture de la succession ; qu'il convient d'appliquer la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, et la demande au titre des fermages de l'échéance du 1er avril 2004 est prescrite de sorte que la dette rapportable s'élève à la somme de 4.439,93 euros + 15.277,57 euros soit 19.717,50 euros au titre des fermages à échéance du 1er avril 2005 au 1er avril 2009 ; que le premier juge a exactement rappelé qu'il devra être tenu compte dans les opérations des fermages dus à l'indivision depuis décembre 2009, peu important que le montant des ces fermages ait été fixé par une décision du tribunal paritaire du 29 mai 2015 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les fermages, par acte authentique du 25 mars 1987, Norbert Y... et Marie F... ont donné à bail à Mme X... Y... et son mari des parcelles en nature de prés et de pâture d'une contenance totale de 24 ha 79 a 44 ca située à [...] (08), un bail verbal étant par ailleurs consenti sur d'autres parcelles d'une contenance totale 7 ha 20 a 56 ca situées dans la même commune ; que par un courrier d'octobre 2003 adressé à Mme X... Y..., Marie F... a établi un décompte des sommes dues au titre des baux consentis et demeurées impayées pour un montant total de 263 367 Francs, soit 40 150,04 euros ; que dans ce courrier, elle précise adresser le relevé "non pas pour vous réclamer une telle somme mais pour vous faire réfléchir à toutes les faveurs que nous vous avons accordé" ; que sous le décompte, il est ajouté "Pas d'excitation à propos de ce relevé. On efface tout et on recommence" ; qu'il se déduit de ce document que Norbert Y... et Marie F... ont bien eu la conscience et la volonté de se dépouiller irrévocablement au bénéfice de Mme X... Y..., en renonçant à percevoir les fermages dus jusqu'au mois d'octobre 2003, que cette renonciation d'un montant total de 263 367 francs soit 40 150,04 euros, doit être qualifiée de donation indirecte laquelle doit être rapportée à la succession de Norbert Y... et Marie F... » ;

1°) ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en déduisant l'intention libérale de la défunte de la mention « on efface tout et on recommence » portée à la fin du décompte des fermages dus réalisé par elle en octobre 2003 et de la conscience qu'aurait eu la défunte de se dépouiller irrévocablement, quand une telle volonté n'implique pas d'intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat ; qu'en condamnant Mme Z... à rapporter l'intégralité de l'avantage indirect constitué par l'abandon de fermages consenti par la défunte à hauteur de 40 150,04 euros, tout en constatant que les baux en cause ayant été conclus avec les époux Z..., Mme Z... n'était que pour partie bénéficiaire de la libéralité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 843 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le caractère excessif d'une libéralité par rapport au service rendu s'apprécie au regard de la valeur des intérêts en présence ; qu'en retenant, pour exclure que l'abandon de fermages ait constitué la contrepartie de l'activité déployée par les époux Z... dans la ferme des époux Y..., « qu'il est difficilement concevable d'abandonner des fermages portant sur une surface de 24 ha 79 a 44 ca en échange de quelques travaux réalisés sur une exploitation de subsistance dont la superficie est au maximum de 5 ha », sans prendre en compte la période – 16 ans – durant laquelle ces travaux avaient été réalisés tandis que les fermages dus pour une telle période avait été payés pour plus d'un tiers, de sorte que seule une créance correspondant à moins de dix ans de fermage avait fait l'objet d'un abandon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le caractère excessif d'une libéralité par rapport au service rendu ne lui fait pas perdre son caractère rémunératoire ; qu'en retenant, pour condamner Mme Z... au rapport de la somme de 40 150,04 euros, soit l'intégralité des fermages dus pour la période de 1988 à 2003 déduction faite des paiements intervenus, que les attestations produites par elle sont insuffisantes à démontrer que c'est en contrepartie de l'assistance fournie que ses parents avaient renoncé aux fermages, quand la constatation de services rendus impliquait leur évaluation et la détermination du montant rapportable à proportion de sa seule fraction non rémunératoire de la libéralité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 843 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.292
Date de la décision : 15/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mai. 2018, pourvoi n°17-17.292, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award