N° M 18-82.606 F-N
N° 1404
CG10
9 MAI 2018
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaireBÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. Jean Z...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 21 mars 2018, qui, pour tentative de meurtre, de vol aggravé et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction de porter ou détenir une arme, ainsi que contre l'arrêt par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du procureur général et son appel principal du même arrêt en ce qu'il a acquitté M. A... du chef de violences aggravées ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu qu'aucun arrêt civil n'ayant été rendu par la cour le 21 mars 2018, l'appel en ce qu'il est formé par M. Jean Z... contre une décision inexistente est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE irrecevable l'appel de M. Jean Z... en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la GUADELOUPE, autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M.Béghin, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;