La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2018 | FRANCE | N°18-82.606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 09 mai 2018, 18-82.606


N° M 18-82.606 F-N
N° 1404


CG10
9 MAI 2018





M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaireBÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;


Vu l'appel interjeté par :

- M. Jean Z...,

de l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 21 mars 2018, qui, pour tentative de meurtre, de vol...

N° M 18-82.606 F-N
N° 1404

CG10
9 MAI 2018

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaireBÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu l'appel interjeté par :

- M. Jean Z...,

de l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 21 mars 2018, qui, pour tentative de meurtre, de vol aggravé et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction de porter ou détenir une arme, ainsi que contre l'arrêt par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'appel incident du procureur général et son appel principal du même arrêt en ce qu'il a acquitté M. A... du chef de violences aggravées ;

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

Attendu qu'aucun arrêt civil n'ayant été rendu par la cour le 21 mars 2018, l'appel en ce qu'il est formé par M. Jean Z... contre une décision inexistente est irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE irrecevable l'appel de M. Jean Z... en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil ;

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la GUADELOUPE, autrement composée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M.Béghin, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-82.606
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 09 mai. 2018, pourvoi n°18-82.606, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.82.606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award