N° N 17-85.616 F-N
N° 1416
ER2
9 MAI 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. X... Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 8 août 2017, qui, a ordonné la révocation totale des sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée contre lui, le 18 mars 2014, par le tribunal correctionnel de Grenoble, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et la peine d'un an d'emprisonnement prononcée contre lui, le 30 juin 2014, par le tribunal correctionnel d'Albertville, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, rébellion et recel ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.