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09/05/2018 | FRANCE | N°17-19.871

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mai 2018, 17-19.871


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10326 F

Pourvoi n° A 17-19.871







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M

. C...            , domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

...

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10326 F

Pourvoi n° A 17-19.871

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C...            , domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...]                             ,

2°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que sur le pourvoi formé par M. Y... contre un arrêt rendu au profit de la caisse primaire centrale de l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en présence du ministre chargé de la sécurité sociale, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à la partie intervenante ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR entériné le rapport de l'expert judiciaire, d'AVOIR débouté M. Y... de ses prétentions et d'AVOIR dit que les frais d'expertise médicale ordonnée par la Cour et avancés par la CPCAM des Bouches du Rhône seront supportés par M. Y....

AUX MOTIFS QUE « Monsieur C...             a été victime d'un accident du travail le 12 novembre 2007 lorsqu'en glissant sur le garde-corps d'un échafaudage, il a subi une ‘facture costale n°9 côté droit' ; que la radiographie réalisée le jour même au service des urgences a relevé ‘suspicion de petite fracture intéressant l'extrémité de la 9ème facture côte gauche, thorax osseux normal par ailleurs, poumons et silhouette cardio-médiastinale dans les limites de la normale' ; qu'un mois plus tard, une échographie va mettre en évidence ‘une tuméfaction douloureuse rétro-poplitée de survenue progressive après l'accident du travail il y a environ un mois, qui se révèle être un volumineux kyste poplité interne superficiel sous tension à parois épaisses mais régulière
' dont il sera opéré le 10 janvier 2008 ; qu'il a été déclaré consolidé le 30 juin 2009 avec ‘séquelles chirurgie creux poplité gauche, séquelles de fracture de côte, séquelle contusion gêne bassin', ces ‘séquelles douloureuses de fracture de côte et gonalgies gauches' étant non indemnisables au barème, IPP à 0% ; qu'il a produit un certificat médical de son médecin traitant établi le 28 décembre 2009 faisant état de ‘douleurs du genou gauche et lombaires. Soins au 28 février 2009' dont il a souhaité la prise en compte à titre de rechute de son accident du travail initial ; que lors de l'expertise médicale technique réalisée par le Docteur Z... à la demande de la Caisse, ce médecin a considéré selon rapport établi le 11 juin 20&à, que les doléances dont faisait état C...             et constituées par ‘douleur lombaire, douleur du genou gauche suite de l'opération, irradiation dans la cheville entraînant une boiterie' étaient en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail et évoluant pour son propre compte, de sorte qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 12 novembre 2007 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28 décembre 2009 ; attendu qu'à l'appui de sa demande de réformation du jugement, C...             verse aux débats un rapport médical établi par le Docteur A... le 3 octobre 2014, aux termes duquel ce médecin considère que ‘la survenue du kyste poplitée a été constatée immédiatement après l'accident. Le kyste poplité a été constaté lors de la consolidation du 30 juin 2008 donc le médecin conseil n'a pu l'ignorer. En réalité, il est fort probable que ce kyste poplité existait de façon silencieuse avant l'accident mais qu'il y ait eu une décompensation au moment de l'accident par souffrance articulaire mécanique avec la synoviale kystique. Il existe donc un rapport direct certain et exclusif et la survenance de ces kystes poplités itératifs opérés par trois fois et l'accident initial : il existe une chronologie temporelle qu'il est bien difficile de ne pas prendre en compte
La rechute en accident du travail du 28 décembre 2009 a un rapport direct et certain avec l'accident du travail du 12 novembre 2007' ; qu'en l'état, la Cour a ordonné une expertise médicale ; attendu qu'en réponse aux questions qui lui étaient posées par la Cour, l'expert judiciaire considère ‘qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'accident du travail dont C...             a été victime le 12 novembre 2007 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28 décembre 2009, ces derniers étant en relation avec un kyste poplité dans le cadre d'un traumatisme psoriasique et qu'il s'agit d'un état pathologique indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte et qui a justifié les soins effectués' ; attendu que les conclusions de l'expert judiciaire sont claires, non ambiguës et exemptes de toute contrariété et méritent d'être entérinées par la Cour ainsi que le sollicitent au demeurant les parties, lesquelles n'articulent aucune critique à leur encontre ; qu'il s'en déduit dès lors que les soins exposés par C...             du chef de la survenue du kyste poplité ne sont pas en relation avec l'accident du travail initial, puisqu'il présente un psoriasis des deux genoux qui est probablement selon l'expert responsable de la survenue du kyste poplité ; que C...             sera en conséquence débouté de ses demandes afin de voir dire, contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire dont il a au demeurant sollicité l'entérinement, qu'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail subi par lui le 12 novembre 2007 et la rechute du 28 décembre 2009 justifiant une prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter de la date de la dite rechute et que les soins de post-consolidation prescrits du 15 septembre 2011 au 31 octobre 2011 sont e lien avec l'accident du travail du 12 novembre 2007 ; que le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le reclus de C...             sera en conséquence confirmé mais par les présents motifs propres qui se substituent à ceux retenus par les premiers juges ; attendu qu'en application des dispositions de l'article R.144-10 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, il convient conformément à la demande présentée de ce chef par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, de faire supporter par l'appelant qui succombe en ses demandes devant la Cour, le coût financier de l'expertise médicale judiciaire ordonnée, tout en le dispensant du paiement du droit édicté à l'alinéa 2 de ce même article ; attendu que l'article R.144-10 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale rend sans objet les prétentions du Conseil de C...             afférente aux dépens » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE les prétentions respectives des parties fixent les limites du litige et qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions d'appel soutenues à l'audience, M. Y... indiquait qu'il s'en rapportait sur les conclusions d'expertise du Dr B..., expert judiciaire et demandait à la Cour de retenir les conclusions du Dr A..., lequel avait conclu à l'existence d'un lien de causalité direct entre les lésions et troubles invoqués à la date du 28 décembre 2009 et l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 12 novembre 2007 ; qu'en affirmant cependant que M. Y... demandait à ce que le rapport d'expertise judiciaire soit entériné (arrêt, p. 4, in fine ; p. 5, § 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'assuré et méconnu les limites du litige dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble le principe précité ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut statuer par une motivation dubitative, laquelle équivaut à une absence totale de motivation ; qu'en l'espèce, en énonçant que « les soins exposés par C... du chef de la survenue du kyste poplité ne sont pas en relation avec l'accident du travail initial, puisqu'il présente un psoriasis des deux genoux qui est probablement selon l'expert responsable de la survenue du kyste poplité », la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS, AUSSI, QUE selon l'article R. 141-7 du Code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie et ne peuvent être mis à la charge de la victime ou de ses ayants droit, sauf en cas de contestation manifestement abusive ; qu'en condamnant M. Y... à supporter le coût financier de l'expertise médicale judiciaire ordonnée, et ce « en application des dispositions de l'article R.144-10 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale », quand la contestation de ce dernier n'était pas jugée abusive, la cour d'appel a violé cet article par fausse application et l'article R.141-7 du même Code par refus d'application ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-19.871
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-19.871, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19.871
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