CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° F 17-19.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Team intérim Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA), dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Team intérim Côte d'Azur, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Team intérim Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Team intérim Côte d'Azur et la condamne à payer à L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Team intérim Côte d'Azur.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Team intérim Côte d'Azur de ses recours, d'avoir condamné cette société à payer à l'Urssaf Paca les sommes de 22 128 euros au titre des majorations de retard afférentes aux années 2008 à 2011 pour son établissement de Martigues, 46 137 euros au titre des majorations de retard afférentes aux années 2007 à 2010 pour son établissement de Montpellier, 50 158 euros au titre des majorations de retard afférentes aux années 2007 à 2011 pour son établissement de Marseille, 215 848,48 euros au titre des majorations de retard afférentes aux années 2007 à 2011 pour son établissement de Toulon, 39 619 euros au titre des majorations de retard afférentes aux années 2007 à 2011 pour son établissement de de Nice, 13 627 euros au titre des majorations de retard afférentes aux années 2008 à 2010 pour son établissement d'Aix-en-Provence, et 10 324 euros au titre des majorations de retard afférentes aux années 2008 à 2010 pour son établissement de Nîmes, ainsi que d'avoir validé la contrainte n° 41771562 pour son montant initial de 7 167 euros concernant l'établissement de La Garde ;
Aux motifs propres qu'il résulte des pièces produites qu'ensuite de la demande de remise des majorations de retard réalisée par la SAS Team intérim Côte d'Azur, l'Urssaf Paca lui a notifié à 7 reprises 7 documents à l'en-tête de ses services, aux termes desquels et de manière identique, l'Urssaf écrit à la SAS Team intérim Côte d'Azur : « Je vous informe que je ne peux répondre favorablement à votre demande de remise des majorations et pénalités relatives aux montants et périodes détaillées ci-après. Remise impossible en raison d'un constat de travail dissimulé articles R. 243-20 du code de la sécurité sociale et L. 324-10 du code du travail. Vous restez redevable de la somme de
» ; que suit un document différencié reprenant ce que doit chacun des établissements concernés ; que s'il est vrai que cette notification n'est pas signée et que son auteur est génériquement l'Urssaf Paca, les références de chacun des dossiers y sont régulièrement indiquées ; qu'il est mentionné en marge : « si vous contestez cette décision, vous pouvez saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre déposée au secrétariat TASS Bt [...] . Les majorations de retard complémentaires ne peuvent faire l'objet d'une remise sauf en cas de force majeure ou de cas exceptionnels » ; qu'il s'évince de cette motivation de la notification qu'elle contient à la fois les motifs selon lesquels il n'a pas été fait droit par l'Urssaf Paca aux demandes de remise présentées par la SAS Team intérim Côte d'Azur, et en seconde part qu'elle renseigne expressément le redevable des voies de recours dont il dispose pour les contester ; que force est d'observer qu'en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'une contestation du refus opposé par l'Urssaf Paca aux demandes de remise qu'elle avait présentées, la SAS Team intérim Côte d'Azur n'a fait qu'utiliser les voies de droit qui lui avaient été ouvertes, ce qui prive de toute pertinence la critique selon laquelle il aurait été porté atteinte par ces courriers non signés à ses droits essentiels ; que plutôt que de contester vainement la régularité formelle de ces notifications, il appartenait à la SAS Team intérim Côte d'Azur de dénoncer le caractère bien fondé du refus à elle opposé par l'Urssaf Paca, aux termes d'écritures dont la cour cherche vainement la teneur dans les conclusions produites aux débats ; que c'est dès lors à bon droit, et sur la base des constatations qu'il réalisait du contenu de ces notifications, que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a pu valablement considérer que les mentions prévues par l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 édictent des règles de forme dénuées de sanction textuelle et dépourvues de caractère substantiel et/ou d'ordre public, que ces notifications revêtent le caractère d'actes de procédure civile, et non d'actes administratifs, alors même comme c'est le cas en l'espèce, elles ne sont que la conséquence d'une discussion qui s'est générée ensuite des mises en demeure dont la régularité formelle n'a pas été querellée, et que l'omission des formalités dont il est fait grief par la SAS Team intérim Côte d'Azur ne constitue qu'un vice de forme qui ne lui cause aucun préjudice puisqu'elle pouvait la contester au fond ; que le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Team intérim Côte d'Azur de son exception de nullité des notifications des refus de remise des majorations et pénalités de retard ne pourra qu'être confirmé ; que la SAS Team intérim Côte d'Azur n'a pas articulé au fond de moyen propre à voir remettre en cause le refus apporté par l'Urssaf Paca à faire droit aux demandes de remise par elle présentées, alors même que l'Urssaf Paca a conclu à la confirmation du jugement sur ce point ; que le jugement sera également confirmé de ce chef (arrêt attaqué, p. 5, § 2 à p. 6, § 3) ;
Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que la SAS Team intérim Côte d'Azur ayant saisi l'Urssaf de demandes de remise des majorations de retard, le 27 janvier et le 14 novembre 2014, des décisions de rejet sont intervenues en ce qu'elle ne pouvait bénéficier de la remise totale des majorations de retard dues en raison d'un constat de travail dissimulé ; que la société soulève un moyen unique au soutien de ses recours ; qu'elle invoque les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, au sein desquelles figurent les organismes de sécurité sociale, et qui leur impose le fait que toute personne a droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui le concerne ; que la société prétend que les notifications de rejet de ses demandes ne comportent pas ces indications et elle estime qu'elles doivent être annulées comme étant illégales ; qu'elle produit quatre notifications de rejet émanant du secrétaire de la commission de recours amiable, trois notifications de rejet suite à ses demandes et une contrainte délivrée le 29 juin 2015 par le directeur de l'Urssaf Paca ; que toutes ces notifications émanent de l'Urssaf Paca, elles précisent la référence du recours exercé par la société et elles indiquent la possibilité de saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans le délai de deux mois ; qu'il est constant que les mentions prévues par l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 sont, dans les notifications délivrées par les Urssaf et soumises aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, des règles de forme dénuées de sanction textuelle et dépourvues de caractère substantiel ou d'ordre public ; que ces notifications constituent exclusivement un acte de procédure civile et non un acte administratif, les réclamations formées contre elles doivent, suivant l'article R. 133-2 du code de la sécurité sociale, être portées « devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations » ; que leur omission ne s'analysant qu'en un vice de forme, la société qui a été informée des voies de recours contre ces actes ne peut justifier d'un grief ; que le débouté sera ordonné et en l'absence d'autres moyens de contestation, il sera fait droit aux demandes de condamnation formulées à titre reconventionnel par l'Urssaf Paca dans les termes du dispositif (jugement entrepris, p. 7, pénult. § à p. 8, § 7) ;
1) Alors qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, applicables à la cause, toute décision prise par un organisme de sécurité sociale doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que ce formalisme revêt un caractère substantiel, dans la mesure où il vise à permettre au destinataire de la décision d'identifier l'auteur de celle-ci et de vérifier ainsi par lui-même le respect des règles de compétence et de procédure applicables ; que l'omission de la signature ou des mentions requises entraîne la nullité de la décision dès lors qu'elle ne permet pas d'en identifier l'auteur ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 5, § 4) que les décisions notifiées à la société Team intérim Côte d'Azur, portant rejet de ses demandes de remise de majorations de retard, n'étaient pas signées et que leur auteur n'y était pas autrement désigné que par la référence générique à l'Urssaf Paca ; qu'en refusant cependant de prononcer la nullité de ces décisions, par la considération erronée que les règles de forme édictées par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 seraient dépourvues de caractère substantiel, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4, alinéa 2, de ladite loi ;
2) Alors que l'inobservation des règles de forme édictées à l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 entraîne la nullité de la décision dès lors qu'il en résulte l'impossibilité, pour le destinataire, d'identifier l'auteur de celle-ci ; que la nullité encourue à ce titre n'est pas subordonnée à la justification d'un grief distinct de celui tenant à l'absence d'identification possible de l'auteur de la décision ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 5, § 4) que les décisions notifiées à la société Team intérim Côte d'Azur, portant rejet de ses demandes de remise de majorations de retard, n'étaient pas signées et que leur auteur n'y était pas autrement désigné que par la référence générique à l'Urssaf Paca ; qu'en refusant cependant de prononcer la nullité de ces décisions, par la considération que leur irrégularité en la forme n'avait pas empêché la société Team intérim Côte d'Azur d'exercer les voies de droit qui lui étaient ouvertes pour en contester le bien-fondé et ne lui avait par conséquent causé aucun préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.