CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10325 F
Pourvoi n° N 17-18.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé les décisions du 10 février 2012 prises par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de refuser la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des trois maladies déclarées par Mme Marie-Hélène Y... le 11 août 2011 ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de ses avis motivés, rendus le 16 juin 2016, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille a rejeté le lien direct et essentiel entre les trois maladies soumises à instruction et le travail habituel de la victime au motif que : l'assuré réalise en alternance des tâches administratives et de production, en particulier sur des dossiers complexes lorsque les agents qui travaillent directement à la production ne trouvent pas la solution adéquate ; que la gestion des dossiers AT-MP représente l'activité qui comporte des mouvements de préhension mais de façon discontinue dans la journée, puisqu'un temps de recherche d'information et d'analyse vient interrompre la gestuelle ; que la gestuelle n'est pas considérée comme répétée dans la mesure où le travail peut être interrompu de façon autonome, les tâches étant elles-mêmes discontinues ou en alternance ; qu'il a ainsi confirmé les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier, rendus le 2 avril 2012, ne retenant pas de lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de l'assurée et les pathologies dont elle se plaint au motif que l'assurée n'a réalisé que de façon discontinue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination tels que prévus au tableau n°57 des maladies professionnelles, notamment en raison de la variété de ses tâches qui comprennent une partie de gestion et d'encadrement du personnel ; qu'en l'absence d'éléments objectifs susceptibles de remettre en cause ces deux avis concordants quant à l'absence de lieu direct et essentiel entre les maladies et le travail habituel de l'assuré, il convient d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 15 novembre 2013 et de confirmer les décisions du 10 février 2012, prises par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault de refuser la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des trois maladies de Mme Marie-Hélène Y... déclarées le 11 août 2011 ;
1°) ALORS QU' est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que les « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination ou de pronosupination, ainsi que les travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main », figurent au tableau n°57 des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au litige pour les maladies « coude epicondylite » et « canal carpien » ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme Y... était atteinte des maladies « coude epicondylite » et « canal carpien » ; que les conditions relatives aux délais de prise en charge n'étaient pas contestées ; que la cour d'appel a constaté que l'activité de Mme Y... comportait des « mouvements de préhension » (arrêt, p. 4 § 4) et des travaux comportant « habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination » (arrêt, p. 4 § 6) ; qu'il ressort de ces constatations que les maladies professionnelles déclarées par Mme Y... remplissaient les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles, de sorte qu'elles devaient être présumées d'origine professionnelle ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'existait pas de lien direct et essentiel entre les maladies et le travail habituel de la salariée, au motif inopérant que les tâches de Mme Y... étaient « discontinues » ou « en alternance », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 461-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale et le tableau n°57 des maladies professionnelles ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, Mme Y... faisait valoir que le guide pour les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles définissait la répétitivité d'un geste comme une « action répétée plus de deux fois par minute ou, en cas de tâche complexe (enchaînement complexe de gestions variés), si la séquence gestuelle soustendant l'action est répétée plus de la moitié du temps de la tâche » (concl., p. 6 et 7) ; que la cour d'appel a constaté que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille avait énoncé que la gestuelle de la salariée n'était pas considérée comme répétée dans la mesure où le travail pouvait être interrompu de façon autonome, les tâches étant elles-mêmes discontinues ou en alternance (arrêt, p. 4 § 5) ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'existait aucun élément objectif susceptible de remettre en cause cet avis (arrêt, p. 4 § 7), sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ressortait du guide pour les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles que les gestes effectués par Mme Y... devaient être considérés comme répétés au sens du tableau n°57 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
3°) ALORS QUE (subsidiairement) le juge saisi d'un différend portant sur l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles doit examiner si, à un titre quelconque, la maladie litigieuse peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir qu'il ressortait des avis des deux CRRMP que ses tâches remplissaient les conditions du tableau n°57 de sorte que les maladies devaient être présumées professionnelles, en application de l'article L. 461-1 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale (concl, p. 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les maladies dont souffrait Mme Y... remplissaient les conditions du tableau n°57, et en se bornant à se placer sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale pour affirmer qu'il n'existait pas de lien direct et essentiel entre les maladies et le travail habituel de Mme Y... (arrêt, p. 4 in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale.