CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10317 F
Pourvoi n° N 17-18.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Centre hospitalier intercommunal de Castres Mazamet, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du Centre hospitalier intercommunal de Castres Mazamet, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier intercommunal de Castres Mazamet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier intercommunal de Castres Mazamet et le condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier intercommunal de Castres Mazamet.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant, AUX MOTIFS QUE vu les articles D 712-38, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 37, I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et 3, V du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales ; que selon le premier de ces textes, rendu applicable par le troisième aux agents relevant du statut de la fonction publique hospitalière, la cotisation à la charge de l'établissement employeur, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général, pour leurs agents en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ; que selon le deuxième, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient, selon les modalités fixées par les quatrième et cinquième, de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entre, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due, au titre des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général, par les établissements qui les emploient ; qu'en l'espèce, le Centre Hospitalier demande à la Cour d'ordonner la restitution des cotisations payées à l'URSSAF, dont le montant est calculé en excluant de l'assiette des cotisations la totalité des primes spéciales de sujétion d'aides-soignants hospitaliers versées pour la période de septembre 2011 à juin 2014 ; qu'une telle prétention se heurte au principe énoncé supra selon lequel les primes en question entrent dans l'assiette des cotisations dans la limite de leur montant soumis à retenue pour pension ; que le Centre Hospitalier ne prétend pas qu'en application dudit principe, et par référence à cette limite d'exonération, il existerait néanmoins un trop-versé de cotisations ; que l'Urssaf fait remarquer, à juste titre, qu'il appartient pourtant à l'appelant de démontrer, salarié par salarié, et mois par mois, qu'il a payé des cotisations sur les primes de sujétion versées aux aides-soignants, au-delà du montant soumis à retenue pour pension ; qu'à défaut de cette preuve, aucun remboursement de cotisations ne peut être utilement sollicité ; que le Centre Hospitalier ne fait nullement cette démonstration et ne le prétend d'ailleurs même pas ; que par conséquent, le jugement qui a rejeté sa demande de remboursement doit être confirmé ;
ALORS QUE si la prime spéciale de sujétion perçue par les aides-soignants titulaires de la fonction publique hospitalière est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans la limite de 10 % du traitement indiciaire en application de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement pour la sécurité sociale pour 2004, ainsi que pour les retenues pour pension, elle ne fait pas partie des traitements soumis à retenue pour pension au sens de l'article D 712-38 du code de la sécurité sociale, pour la fixation de l'assiette des cotisations versées au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, dès lors qu'au sens de l'article 2 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985, les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension sont constitués du seul traitement majoré d'un indice tenant compte du grade ou emploi, et de l'échelon du fonctionnaire ; qu'en décidant que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entre, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due au titre des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général, par les établissements qui les emploient, qu'en l'espèce, le Centre Hospitalier demande à la Cour d'ordonner la restitution des cotisations payées à l'URSSAF, dont le montant est calculé en excluant de l'assiette des cotisations la totalité des primes spéciales de sujétion d'aidessoignants hospitaliers versées pour la période de septembre 2011 à juin 2014, qu'une telle prétention se heurte au principe selon lequel les primes en question entrent dans l'assiette des cotisations dans la limite de leur montant soumis à retenue pour pension, cependant qu'il s'agit d'une prime laquelle est exclue du traitement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;