CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10310 F
Pourvoi n° S 17-18.575
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Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Hadj Y..., domicilié cité 448, Logts D 116 NS, Tiaret (Algérie),
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) de l'assurance des accidents du travail (section inaptitude), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) des travailleurs salariés, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir été prononcé par la cour nationale de l'incapacité statuant publiquement par décision contradictoire à l'égard des deux parties,
aux motifs que, « par envoi expédié le 30 décembre 2014, la partie appelante a été convoquée conformément aux conventions internationales applicables entre la France et l'Algérie, Monsieur le Procureur général de la Cour de TIARET a signé l'accusé de réception de la convocation. Le procès verbal est revenu avec la mention « objet non rempli » mais M. Y... a adressé une télécopie en date du 8 octobre 2005 pour donner sa nouvelle adresse en vue de l'audience prévue le 3 novembre 2015 », et que « les parties appelante et intimée, non présentes à l'audience, ont adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ; en application de l'article 446-1 du code de procédure civile et R. 143-26 1° du code de la sécurité sociale elles sont dispensées de comparaître ; la décision sera contradictoire à leur égard » ;
alors qu'il ne résulte pas de ces motifs que l'exposant ait reçu sa convocation conformément aux dispositions des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 21, 22 et 23 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 et qu'ainsi la cour nationale de l'incapacité a une nouvelle fois violé lesdits articles.