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09/05/2018 | FRANCE | N°17-18.442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 09 mai 2018, 17-18.442


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10645 F

Pourvoi n° X 17-18.442









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le co

mité d'entreprise de la société Sodexo hygiène et propreté, dont le siège est [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'...

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10645 F

Pourvoi n° X 17-18.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société Sodexo hygiène et propreté, dont le siège est [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sodexo hygiène et propreté, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Sodexo énergie & maintenance, société anonyme, venant aux droits du CE de l'UES Altys,

ayant toutes deux leur siège [...]                               ,

3°/ au comité d'entreprise société Sodexo énergie et maintenance, dont le siège est [...]                                                              ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la société Sodexo hygiène et propreté, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Sodexo hygiène et propreté et Sodexo énergie & maintenance, de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat du comité d'entreprise société Sodexo énergie et maintenance ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'entreprise de la société Sodexo hygiène et propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Sodexo hygiène et propreté.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de la société Sodexo Hygiène et Propreté de sa demande tendant, avant dire droit, à voir enjoindre à la société de communiquer différentes pièces ;

AU MOTIF QUE, au regard de la solution retenue par la cour, la demande de communication documentaire qui vise des éléments relatifs au compte 641 et aux redressements URSSAF n'est pas pertinente ;

1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la communication des pièces doit être spontanée et que si tel n'est pas le cas, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ; que lorsqu'une partie soutient, sans être contredite, avoir demandé en vain par voie de sommation la communication de pièces dont se prévaut son adversaire, il incombe alors au juge d'ordonner cette communication ; qu'en l'espèce la société, qui se prévalait expressément dans ses conclusions du contenu des compte 641 pour les années 2008 à 2013, n'a pas déféré à la sommation qui lui avait été délivrée par le comité d'entreprise d'avoir à communiquer divers documents dont la copie des comptes 641 des sociétés composant l'UES de 2007 à 2013 certifiés conformes à la comptabilité des entreprises et la copie de ces mêmes comptes 641 de la société Sodexo Hygiène et Propreté pour les exercices 2013 à 2015 certifiés conformes à la comptabilité de l'entreprise ; qu'en déboutant le comité d'entreprise de sa demande tendant à ce que soit ordonnée cette communication pour la raison que celle-ci n'était pas pertinente au regard de la solution retenue par la cour, quand il lui incombait d'en ordonner la communication, la cour d'appel a violé les articles 16, 132 et 133 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE si, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à une partie de communiquer une pièce, le juge en apprécie souverainement l'intérêt pour la solution du litige, il ne peut en revanche refuser de statuer sur la demande de communication de pièces dont il est régulièrement et expressément saisi ; que refuse de statuer sur une telle demande le juge qui, sous couvert d'une appréciation sur sa pertinence, se réfère à la solution qu'il retient, au fond, sur un moyen dont la discussion supposait précisément l'examen, avant dire droit, des pièces en question ; qu'en l'espèce, alors que le litige portait tant sur la référence au compte 641 que sur les conséquences des redressements notifiés par l'URSSAF pour le calcul de la contribution au budget de fonctionnement et aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, la cour d'appel a estimé « non pertinente » la demande de communication des pièces dont elle était saisie du seul fait qu'elle avait préalablement décidé de débouter le comité d'entreprise de ses demandes de ces deux chefs ; que refusant d'exercer son office qui lui imposait d'apprécier, non la pertinence de ces pièces au regard d'une solution prédéterminée du litige, mais leur utilité pour sa solution à venir, la cour d'appel a violé les principes régissant l'excès de pouvoir.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de la société Sodexo Hygiène et Propreté de ses demandes tendant à voir condamner in solidum les sociétés Sodexo Hygiène et Propreté et Sodexo Energie et Maintenance à lui payer la somme provisionnelle de 90 000 €, en l'état des seules informations communiquées par les sociétés appelantes et à charge pour le comité d'entreprise concluant d'en reverser une part au comité d'entreprise Sodexo Energie et Maintenance selon la clé de répartition convenue ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que la "masse salariale" au sens de l'article L 2325-43 relatif à la subvention de fonctionnement se définit de la même manière que le "montant global des salaires" au sens de l'article L 2323-86 du Code du travail ; que cette assiette commune s'explique en ce qu'elle constitue la masse de la rétribution du travail fournie représentative des effectifs, dont il s'agit d'abonder le comité d'entreprise dont les missions sont d'autant plus coûteuses que la force de travail dans l'entreprise est importante ; que le salaire est une notion de référence de l'article R 243-14 du Code de la sécurité sociale relatif à la DA.D.S selon lequel tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu en règle générale d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relève leur établissement, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente ; que ce document est destiné à permettre le versement des cotisations sur les "rémunérations", telles que définies par l'article L 242-1 du même code qui précise ce qu'il faut intégrer dans ces "rémunérations" ; que les cotisations sociales dont l'assiette de calcul est ainsi donnée par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, correspondent à une part socialisée du salaire, c'est-à-dire une part collectée par des organismes appelés caisse afin que les cotisants bénéficient en contrepartie de leur travail, au cours de celui-ci ou de manière différée s'agissant de la retraite, d'une couverture partielle ou total de frais divers, engendrés par l'un des grands risques courus au cours de l'exécution du contrat de travail que sont le chômage, la vieillesse, la famille, la maladie et les accidents du travail et maladies professionnelles ; que les cotisations sociales sont liées intrinsèquement au salaire au sens légal du terme puisque les avantages qu'elles financent en sont un accessoire ; que de ce fait, l'assiette de ces cotisations, correspond nécessairement à la définition légale du salaire ; que la lettre de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale confirme cette thèse, puisque ce texte dispose que pour la calcul des cotisations de sécurité sociale "sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires, gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues polir cotisations ouvrières, les indemnités, primes et gratifications ou tous autres avantages en argent, avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire" ; que ce "salaire légal" est matérialisé par la déclaration annuelle des données sociales dite DADS, régie par Partiels R 243-14 précité ; que par suite c'est bien le total des sommes figurant sur la D.À.D.S. qui constitue la base de calcul des subventions et rémunérations dues au comité d'entreprise par l'employeur, de la même manière qu'elle sert de base au calcul des cotisations sociales ; que cette conclusion est corroborée en ce que des éléments qui y figurent toujours et qui ne sont pas compris dans la DADS sont exclusifs de toute rémunération, en contrepartie d'un travail salarié fourni ; qu'en effet, s'agissant des provisions, celle-ci sont destinées à prévoir une dépense future, telle que des rémunérations de congés payés, provisions sur primes de productivité ou autres, d'une manière excessive ou insuffisante selon la politique de la société concernée et en tout cas d'une manière non parfaitement conforme à la réalité, alors que l'inscription de ces indemnités sur les DADS de l'année du paiement coïncide avec la contrepartie du travail fourni notamment sous forme de congés payés qui n'aurait pas été pris ou de primes ; que ces provisions ne sont pas un reflet fidèle d'un paiement de salaire, ni des effectifs exacts de l'entreprise auxquels le financement du comité d'entreprise doit pourtant être proportionné ; que les indemnités de licenciement conventionnelles ou légales reportées sur le compte 641, loin d'être une rétribution du travail fourni à ce titre, représentative des effectifs de l'entreprise ne sont pas perçues par tous les salariés comme une rémunération différée de leur contrat de travail, mais sont une contrepartie de la rupture du contrat de travail au profit des seuls salariés qui voient mis fin à leur contrat de travail ; que l'aide apportée par le comité d'entreprise à certains des bénéficiaires de ces indemnités qui font suite à un licenciement n'est pas la contrepartie du travail de ceux qui quittent l'entreprise, s'analysant comme un acte de solidarité consenti en contrepartie de leur travail, par ceux qui conservent leur emploi ; que comme a pu le juger la Cour de cassation, ni le remboursement de frais professionnels, ni le salaire des dirigeants sociaux compris dans le compte 641 n'ont lieu d'être pris en compte dans l'assiette litigieuse, puisqu'ils ne rémunèrent pas la force de travail, mais assurent des dépenses imposées au salarié par le travail ou rémunèrent des instances dirigeantes qui ne font pas partie du personnel et n'ont donc pas vocation à bénéficier de l'activité du comité d'entreprise ; que les sommes attribuées à titre d'intéressement visés au compte 641 n'ont pas plus le caractère de salaire, puisqu'elles ne sont pas la contrepartie directe du travail fourni, mais sont accordées ponctuellement au vu de la qualité de salarié et non en fonction du travail fourni ; qu'ainsi l'article L 3312-4 du Code du travail en exclut-il le caractère de rémunération au sens de l'article L 242-1 du Code du de la sécurité sociale précité, et définit l'assiette de calcul des cotisations sociales ; que le même raisonnement vaut pour d'autres postes du compte 641, tels que l'abondement pour le plan d'épargne pour la retraite collectif ou les gratifications liées à l'octroi la médaille du travail ; qu'en outre, un notion juridique, en l'espèce celle de salaire, ne saurait être définie par rapport à une notion comptable telle que le compte 641 du plan comptable général, dont au demeurant l'usage pour servir à l'application des obligations litigieuses de l'employeur supposerait un retraitement pour chaque entreprise en fonction de ce qu'elle décide s'y mettre, puisqu'elle dispose d'une certain choix entre différents comptes pour certaines dépenses, et du retraitement complexe des articles qui ne coïncident pas exactement avec la notion de salaire ; que les sociétés SODEXO ont appliqué régulièrement la référence aux DADS pour déterminer les subventions, tant au titre du fonctionnement qu'aux titres des ASC, et qu'il n'y a pas lieu de les condamner à des sommes issues de l'application du compte 641 ;

ALORS QUE sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 « rémunérations du personnel », à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant que les sociétés ont appliqué régulièrement la référence aux DADS pour déterminer les subventions, tant au titre du fonctionnement qu'aux titres des activités sociales et culturelles et qu'il n'y a pas lieu de les condamner à des sommes issues de l'application du compte 641, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de la société Sodexo Hygiène et Propreté de ses demandes tendant à voir condamner in solidum les sociétés Sodexo Hygiène et Propreté et Sodexo Energie et Maintenance à lui payer des sommes à titre de rappel de contributions dues ensuite des redressements Urssaf, en l'état des seules informations communiquées par les sociétés appelantes et à charge pour le comité d'entreprise concluant d'en reverser une part au comité d'entreprise Sodexo Energie et Maintenance selon la clé de répartition convenue ainsi qu'au paiement de la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice ;

AUX MOTIFS propres QU'en application des articles L 2323-86 pour les ASC et L 2325-43 pour le fonctionnement, quelle que soit la référence retenue pour établir la masse salariale brute (DADS ou compte 641), l'assiette de calcul des subventions, de fonctionnement ou d'ASC, ne peut intégrer des provisions correspondant à des redressements qui ne sont pas définitifs pour les motifs exposés précédemment ; que ces montants sont susceptibles de variation et ne correspondent pas, en outre, à la notion de masse salariale brute ; que les sommes réclamées au titre de l'année 2011 ne peuvent donc être retenues ; que pour l'année 2010, l'employeur fait valoir, en le justifiant, que les redressements sont contestés et ne sont donc pas définitifs ;

AUX MOTIFS à les supposer partiellement adoptés QUE les sociétés ont décidé de provisionner des sommes distinctes en 2011 au titre d'un contrôle URSSAF à venir ; que le comité d'entreprise de l'union économique et sociale de la société ALTYS estime que ces sommes doivent être réintégrées pour calculer son budget ; que cependant, il n'est pas démontré que les provisions relèvent de la masse salariale ainsi qu'elle est visée à l'article L2325-43 du code du travail et dans la décision du 18 avril 2007 ; que le comité d'entreprise de l'union économique et sociale de la société ALTYS sera débouté de sa demande à ce titre ; [
] que s'agissant des sommes redressées pour l'année 2010, l'URSSAF a effectué trois contrôles ; que le montant total du redressement est de 855.748 euros ; que ces sommes concernent pour l'essentiel des primes de panier et des tournées ; que compte tenu du recours justifié de la société SODEXO ENTRETIEN ET MAINTENANCE, il y a lieu de retirer la somme de 604,359 euros dont le caractère définitif n'est pas justifié ;

ALORS QUE, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 « Rémunérations du personnel », à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; que les provisions à valoir sur toutes les sommes de nature salariale doivent être incluses dans la masse salariale brute ainsi déterminée ; que l'Urssaf ayant réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les primes de panier et de tournée allouées aux salariés, les provisions constituées à ce titre ont ainsi vocation à être incluses dans la masse salariale brute de référence ; qu'en refusant de procéder à cette réintégration, la cour d'appel a violé les articles L 2325-43 et L 2325-86 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-18.442
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 6e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-18.442, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18.442
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