CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10316 F
Pourvoi n° G 17-18.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Ernest Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France-Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. Y... irrecevable en ses demandes du fait de l'autorité de la chose jugée et sans objet sa contestation quant à la pension de retraite qu'il toucherait du RSI en l'absence d'annulation du rachat de ses trimestres auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse, tout en le condamnant à une amende civile de 500 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE « à titre liminaire, il faut rappeler que la circulaire ministérielle n° 95/SS du 31 décembre 1992 a permis le paiement du rachat de cotisations par imputation (ou compensation) sur les arrérages de la pension de vieillesse dont sont titulaires certaines personnes. Dans ce cas, le rachat n'étant pas payé comptant mais échelonné, il se trouve majoré chaque année et cette majoration ne peut donner lieu à compensation et doit être payée directement par l'assuré. En cas de non-paiement de tout ou partie des sommes dues au titre des cotisations de rachat et des majorations résultant de l'échelonnement avant la fin d'une période de quatre ans courant à compter de la notification d'admission au rachat, le rachat est annulé. Cette possibilité de rachat est prévue par l'article L.742-2 du code de la sécurité sociale mais, comme le plaide la caisse, cette disposition ne concerne que les travailleurs salariés ou assimilés. Cependant, l'ajout de trimestres cotisés, après rachat, dans le régime général de la caisse nationale d'assurance vieillesse peuvent être susceptibles, sous certaines conditions, d'influer sur le montant de la pension de retraite versée par une autre caisse, tel que le RSI. A l'appui de sa demande, M. Y... fait valoir que la caisse du RSI lui a toujours refusé sa demande de révision de pension au bénéfice du taux plein ou suite au rachat de trimestres. Il reproche à la caisse de lui avoir refusé le calcul du minimum contributif, de ne pas appliquer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, celle de la cour d'appel ni les textes réglementaires, et de bloquer son dossier, en se retranchant derrière la caisse nationale d'assurance vieillesse. Il ajoute que le calcul de la pension par le RSI suite au rachat est faux, erroné, notamment la durée d'assurance après 1973 car il ne respecte pas le statut du polypensionné, bénéficiant du taux plein et du minimum contributif. La caisse du RSI soulève l'irrecevabilité du recours de M. Y... en raison de l'autorité 4 de la chose jugée. Elle plaide, au fond, que les dispositions de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale et la circulaire n° 95/SS du 31 décembre 1992 ne lui sont pas applicables dès lors que ces textes concernent les travailleurs salariés ou assimilés et que M. Y... n'ayant pas réglé avant le 16 avril 2014, date limite de paiement, les majorations dues au titre de son rachat de trimestres auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse, c'est à bon droit qu'elle a rejeté sa demande de révision. Infiniment subsidiairement, elle explique que le rachat des trimestres par M. Y... auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse serait sans incidence sur le montant de la pension servie par elle ; force est de constater que comme la caisse du RSI le plaide, les demandes de M. Y... sont irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée. En effet, d'une part, la cour d'appel de céans a déjà statué sur la contestation de M. Y... quant au montant des pensions de retraite dues par la caisse du RSI, par son arrêt du 29 septembre 2011. La cour a pris le soin, dans cette décision, de vérifier le montant du revenu annuel moyen ayant servi de base à ce calcul qu'elle a validé, puis de vérifier la durée d'assurance, estimant à cet égard que l'intéressé était soumis à la législation française, dans les mêmes conditions qu'un ressortissant français ayant effectué une période d'activité salariée à Madagascar, et enfin d'examiner la détermination du minimum contributif que M. Y... contestait déjà pour estimer, au total, qu'il avait été correctement calculé par le RSI. Il n'appartient pas à la cour, dans sa présente composition, de statuer à nouveau sur ces éléments qui ont été tranchés définitivement. Par ailleurs, la présente cour a rendu un autre arrêt, le 19 novembre 2015, soit après la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui est déférée à la cour dans le cadre de la présente instance, arrêt qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, dans lequel elle a : - déclaré irrecevables les contestations de M. Y... relatives au montant de sa pension de retraite à taux plein et au minimum contributif, en raison de l'autorité de la chose jugée, - ayant constaté que par décision du 25 juillet 2014, la caisse nationale d'assurance vieillesse a procédé à l'annulation du compte-rachat de M. Y... au motif que les majorations de retard n'avaient pas été réglées avant le 16 avril 2014, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 juillet 2015 relative à cette annulation et rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours amiable ; - constaté que la demande portant sur la date d'effet du rachat des cotisations était devenue sans objet, - confirmé le jugement du 18 décembre 2013 ayant déclaré irrecevable la demande dirigée contre la caisse du régime social des indépendants ; - condamné M. Y... au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour constate que les demandes formées à nouveau devant elle ne sont pas différentes de celles déjà portées devant elle, tel que cela vient d'être exposé. Elles sont donc irrecevables. M. Y... conteste en outre le calcul effectué par le RSI et par le tribunal des affaires de sécurité sociale quant à la pension qu'il toucherait du RSI si le rachat de ses cotisations au titre des 42 trimestres de travail salarié à Madagascar n'avait pas été annulé. Cette contestation est sans objet dès lors que l'annulation du compte-rachat des trimestres correspondant à son emploi à l'étranger est devenue définitive dans le cadre de la précédente instance ayant donné lieu à l'arrêt du 2 novembre 2015 ;Sur les autres demandes, il convient de confirmer la décision de première instance qui a octroyé au RS1 la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour des motifs que la cour adopte, à savoir les moyens exceptionnels que la caisse a été contrainte de mettre en oeuvre pour faire face au refus de l'assuré d'entendre ses réponses et de s'obstiner dans diverses procédures qui n'ont jamais fait droit à ses demandes. Au surplus, l'appel de M. Y... est manifestement abusif. En effet, il tente vainement d'obtenir une nouvelle décision de justice par cette procédure d'appel alors que le litige a déjà été tranché à plusieurs reprises et encore récemment, le 19 novembre 2015, il ne fait valoir aucun nouvel argument et ne tient aucun compte des explications qui lui sont en outre dispensées par la caisse et des motifs développés par les différentes juridictions qui ont eu à statuer sur ses demandes répétées » (arrêt attaqué pp.3 et 4) ;
ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement ; que dans leurs conclusions (productions) soutenues oralement à l'audience devant la cour d'appel (arrêt, pp. 2 et 3), les parties n'ont pas invoqué ni discuté l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt du 19 novembre 2015 ; qu'en relevant d'office l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt du 19 novembre 2015, sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à une amende civile de 500 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE « à titre liminaire, il faut rappeler que la circulaire ministérielle n° 95/SS du 31 décembre 1992 a permis le paiement du rachat de cotisations par imputation (ou compensation) sur les arrérages de la pension de vieillesse dont sont titulaires certaines personnes. Dans ce cas, le rachat n'étant pas payé comptant mais échelonné, il se trouve majoré chaque année et cette majoration ne peut donner lieu à compensation et doit être payée directement par l'assuré. En cas de non-paiement de tout ou partie des sommes dues au titre des cotisations de rachat et des majorations résultant de l'échelonnement avant la fin d'une période de quatre ans courant à compter de la notification d'admission au rachat, le rachat est annulé. Cette possibilité de rachat est prévue par l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale mais, comme le plaide la caisse, cette disposition ne concerne que les travailleurs salariés ou assimilés. Cependant, l'ajout de trimestres cotisés, après rachat, dans le régime général de la caisse nationale d'assurance vieillesse peuvent être susceptibles, sous certaines conditions, d'influer sur le montant de la pension de retraite versée par une autre caisse, tel que le RSI. A l'appui de sa demande, M. Y... fait valoir que la caisse du RSI lui a toujours refusé sa demande de révision de pension au bénéfice du taux plein ou suite au rachat de trimestres. Il reproche à la caisse de lui avoir refusé le calcul du minimum contributif, de ne pas appliquer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, celle de la cour d'appel ni les textes réglementaires, et de bloquer son dossier, en se retranchant derrière la caisse nationale d'assurance vieillesse. Il ajoute que le calcul de la pension par le RSI suite au rachat est faux, erroné, notamment la durée d'assurance après 1973 car il ne respecte pas le statut du polypensionné, bénéficiant du taux plein et du minimum contributif. La caisse du RSI soulève l'irrecevabilité du recours de M. Y... en raison de l'autorité 4 de la chose jugée. Elle plaide, au fond, que les dispositions de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale et la circulaire n° 95/SS du 31 décembre 1992 ne lui sont pas applicables dès lors que ces textes concernent les travailleurs salariés ou assimilés et que M. Y... n'ayant pas réglé avant le 16 avril 2014, date limite de paiement, les majorations dues au titre de son rachat de trimestres auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse, c'est à bon droit qu'elle a rejeté sa demande de révision. Infiniment subsidiairement, elle explique que le rachat des trimestres par M. Y... auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse serait sans incidence sur le montant de la pension servie par elle ; force est de constater que comme la caisse du RSI le plaide, les demandes de M. Y... sont irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée. En effet, d'une part, la cour d'appel de céans a déjà statué sur la contestation de M. Y... quant au montant des pensions de retraite dues par la caisse du RSI, par son arrêt du 29 septembre 2011. La cour a pris le soin, dans cette décision, de vérifier le montant du revenu annuel moyen ayant servi de base à ce calcul qu'elle a validé, puis de vérifier la durée d'assurance, estimant à cet égard que l'intéressé était soumis à la législation française, dans les mêmes conditions qu'un ressortissant français ayant effectué une période d'activité salariée à Madagascar, et enfin d'examiner la détermination du minimum contributif que M. Y... contestait déjà pour estimer, au total, qu'il avait été correctement calculé par le RSI. Il n'appartient pas à la cour, dans sa présente composition, de statuer à nouveau sur ces éléments qui ont été tranchés définitivement. Par ailleurs, la présente cour a rendu un autre arrêt, le 19 novembre 2015, soit après la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui est déférée à la cour dans le cadre de la présente instance, arrêt qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, dans lequel elle a : - déclaré irrecevables les contestations de M. Y... relatives au montant de sa pension de retraite à taux plein et au minimum contributif, en raison de l'autorité de la chose jugée, - ayant constaté que par décision du 25 juillet 2014, la caisse nationale d'assurance vieillesse a procédé à l'annulation du compte-rachat de M. Y... au motif que les majorations de retard n'avaient pas été réglées avant le 16 avril 2014, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 juillet 2015 relative à cette annulation et rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours amiable ; - constaté que la demande portant sur la date d'effet du rachat des cotisations était devenue sans objet, - confirmé le jugement du 18 décembre 2013 ayant déclaré irrecevable la demande dirigée contre la caisse du régime social des indépendants ; - condamné M. Y... au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour constate que les demandes formées à nouveau devant elle ne sont pas différentes de celles déjà portées devant elle, tel que cela vient d'être exposé. Elles sont donc irrecevables. M. Y... conteste en outre le calcul effectué par le RSI et par le tribunal des affaires de sécurité sociale quant à la pension qu'il toucherait du RSI si le rachat de ses cotisations au titre des 42 trimestres de travail salarié à Madagascar n'avait pas été annulé. Cette contestation est sans objet dès lors que l'annulation du compte-rachat des trimestres correspondant à son emploi à l'étranger est devenue définitive dans le cadre de la précédente instance ayant donné lieu à l'arrêt du 2 novembre 2015 ;Sur les autres demandes, il convient de confirmer la décision de première instance qui a octroyé au RS1 la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour des motifs que la cour adopte, à savoir les moyens exceptionnels que la caisse a été contrainte de mettre en oeuvre pour faire face au refus de l'assuré d'entendre ses réponses et de s'obstiner dans diverses procédures qui n'ont jamais fait droit à ses demandes. Au surplus, l'appel de M. Y... est manifestement abusif. En effet, il tente vainement d'obtenir une nouvelle décision de justice par cette procédure d'appel alors que le litige a déjà été tranché à plusieurs reprises et encore récemment, le 19 novembre 2015, il ne fait valoir aucun nouvel argument et ne tient aucun compte des explications qui lui sont en outre dispensées par la caisse et des motifs développés par les différentes juridictions qui ont eu à statuer sur ses demandes répétées » (arrêt attaqué pp.3 et 4) ;
ALORS QUE le droit d'agir en justice et d'interjeter appel est un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus qu'en présence d'une faute caractérisée ; qu'en condamnant M. Y..., comparant en personne et sans assistance, à payer une amende civile pour procédure abusive, aux seuls motifs que « le litige a déjà été tranché à plusieurs reprises et encore récemment, le 19 novembre 2015, il ne fait valoir aucun nouvel argument et ne tient aucun compte des explications qui lui sont en outre dispensées par la caisse et des motifs développés par les différentes juridictions qui ont eu à statuer sur ses demandes répétées » (arrêt, p. 4), la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute de M. Y... de nature à faire dégénérer en abus son droit de recours, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile.