CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10336 F
Pourvoi n° Y 17-18.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre la décision rendue le 19 janvier 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme H... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du TCI de Marseille en date du 23 février 2009 et d'avoir débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes
- AU MOTIF QUE Les parties ont été convoquées le 24 novembre 2015 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. Les parties appelante et intimée ont signé l'accusé de réception de la convocation le 30 novembre 2015. La partie appelante, non présente à l'audience, a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale. En application de l'article 446-1 du code de procédure civile et R. 143-26 1° du code de la sécurité sociale, elle est dispensée de comparaître. La partie intimée a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale et a comparu à l'audience. En conséquence, la décision sera contradictoire. À l'audience, la Présidente a fait le rapport de l'affaire, puis la Cour a entendu le médecin consultant en son avis, puis la partie intimée en ses observations.
À l'issue des débats, la Cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt
(
.)
- L'avis du médecin consultant. Le Docteur Marcel Z..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de "article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose :
« Souffre de lombalgies et de douleurs genou et épaule gauches.
DOCUMENTS :
- CMI 03.06.2003 docteur A... « contusions, entorse du genougauche, entorse épaule gauche, lombalgies post traumatiques »
- CFD 15.11.2003 docteur B... « lombalgies scapulalgies,gonalgies »
- Rapport d'IP docteur C... 25.11.2003
- - Rapport d'expertise docteur D... rhumatologue 18.11.2003
- Rapport du consultant du TCI docteur E...
- Radiographies de rachis lombaire et genou gauche
- Mémoire de maitre F...
- IRM de rachis lombo sacré, 22.07.2003
- Lettre du docteur G..., chirurgien orthopédiste 16.6.2003 Arthroscanner épaule gauche 04.09.2003
DISCUSSION :
Pour apprécier le taux d'IP justifié par les séquelles de l'AT du 02.06.2003, il est nécessaire de se placer à la date de consolidation en se référant aux documents contemporains et en tenant compte d'un état antérieur significatif, en particulier d'une prothèse de rotule de genou droit consolidée avec un taux d'IP de 23 % et des séquelles d'un poly traumatisme de 1983 ayant justifié une IP de 20 %. Les conséquences du traumatisme direct confirmées par l'imagerie sont une rupture partielle de la face profonde du tendon du sus épineux gauche, de topographie antérieure. Cette atteinte explique la limitation douloureuse des derniers degrés d'élévation justifiant le taux de 5 % retenu conformément au barème. Des séquelles traumatiques sans rapport avec l'AT du 15.11.2003 ainsi qu'une arthropathie dégénérative diffuse et notamment rachidienne et de genou sont à l'origine d'une réduction de capacité fonctionnelle sans rapport avec les séquelles de l'AT.
CONCLUSION :
A la date du 15.11.2003, consolidation de l'AT du 2-06.2003, le taux d'IP était de 5 %. »
La décision de la Cour
Considérant, à titre liminaire, que la présente procédure a pour origine la décision de la Caine Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône du 22 janvier 2004, ayant fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la date de consolidation du 15 octobre 2003 ; Que l'appelant garde la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivant du code de la sécurité sociale s'il l'estime nécessaire ; Considérant qu'il s'agit de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 15 novembre 2003 de l'accident du travail du 2 juin 2003, conformément à la décision de la caisse du 22 janvier 2004 à l'origine de la présente procédure ; que la rechute invoquée étant postérieure à cette date, celle-ci ne peut être prise en compte dans l'évaluation du taux à la date de consolidation initiale ; que le moyen est écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; Considérant qu'à la date du 15 novembre 2003, M. Michel Y... présentait une rupture partielle de la face profonde du tendon du sus épineux gauche et une limitation douloureuse des mouvements du genou gauche ; Considérant, selon le barème indicatif d'invalidité, que lorsqu'un état pathologique antérieur connu avant l'accident du travail est aggravé par celui-ci, il est possible d'évaluer cet état antérieur et seule l'aggravation de l'état résultant de la maladie sera indemnisée ; Considérant que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident ; que seules les séquelles rattachables à ce dernier sont en principe indemnisables ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Michel Y... présentait un état antérieur significatif, notamment une prothèse de rotule de genou droit, consolidée avec un taux d'incapacité permanente partielle de 23 % et des séquelles d'un poly traumatisme de 1983 ayant justifié un taux d'incapacité de 20 % ; Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 5 % ; Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
- ALORS QUE D'UNE PART il résulte des propres constatations de la cour que si Monsieur Y... a été dispensé de comparaitre et n'était donc effectivement pas présent à l'audience, il était cependant régulièrement « représenté par Maître Stéphanie F..., avocate inscrite au barreau d'Aix en Provence » ; qu'en l'espèce, qu'en énonçant cependant qu'à l'audience, la Présidente a fait le rapport de l'affaire, puis la Cour a entendu le médecin consultant en son avis, puis la partie intimée en ses observations et en s'abstenant dès lors d'entendre les observations orales du conseil de Monsieur Y... qui était régulièrement représenté, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme
- ALORS QUE D'AUTRE PART le juge du contentieux de l'incapacité, qui doit se prononcer sur tous les éléments soumis à son examen, ne peut déterminer le taux d'incapacité permanente d'un assuré social au seul visa des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, sans les avoir préalablement analysés ni avoir précisé les preuves sur lesquelles il fonde son évaluation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a limité à 5 % le taux d'incapacité permanente de Monsieur Y... au vu des éléments soumis à son appréciation contradictoirement débattus ; qu'en statuant ainsi, sans analyser ni préciser les preuves sur lesquelles elle fondait cette évaluation, tandis que plusieurs documents produits aux débats révélaient explicitement que le taux d'incapacité retenu n'était pas adapté à sa situation, la Cour nationale a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.