CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° Z 17-18.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société ArcelorMittal Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] 13270 ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ArcelorMittal Méditerranée ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société ArcelorMittal Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la décision du 17 mai 2013 de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de prise en charge au titre de la maladie professionnelle du Tableau n°4 de la pathologie développée par Alain Z... est inopposable à la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE.
AUX MOTIFS QUE « la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE fait grief au jugement et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, d'avoir reconnu à titre professionnel la maladie de son salarié, alors que si l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées au tableau, dans ses rapports avec l'employeur la charge de la preuve incombe à la Caisse, laquelle en l'espèce a pris en charge la maladie alors que le certificat médical ne correspondait pas au tableau n°4, de sorte que la juridiction saisie ne peut considérer en l'état d'éléments suffisants, que la pathologie prise en charge est bien une «leucémie aigüe myéloblastique le lymfhoblastique à l'exclusion des leucémies aigües avec des antécédents d'hémopathies» ;
Que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône s'oppose à ces prétentions en exposant que son service médical a vérifié que le salarié était bien atteint comme l'exige le tableau n° 4 des maladies professionnelles, d'une leucémie aigüe myémoblastique à l'exclusion des leucémies aigues avec des antécédents d'hémopathies, qu'elle établit ainsi que la pathologie développée par le salarié de la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE est bien celle visée au tableau n° 4 et que les conditions tant administratives que médicales étant remplies, la prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle est bien opposable à l'employeur ;
que l'article L.461-11 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est «présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau» ;
Qu'il incombe nécessairement à la Caisse qui a pris en charge la pathologie de son assuré social au titre de la maladie professionnelle, de démontrer que les conditions du tableau sont réunies notamment lorsque l'employeur conteste la décision de prise en charge ;
que le tableau n°4 des maladies professionnelles afférent aux «hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant » désigne à titre de maladie professionnelle « les leucémies aigües myéloblastiques et lymphoblastiques à l'exclusion des leucémies aigües avec des antécédents d'hémopathies»;
Qu'il s'évince de cet intitulé que ne sont pas des maladies professionnelles les «leucémies aigües avec des antécédents d'hémopathies»; qu'au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Alain Z... a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 21 décembre 2012, visant «une leucémie aigüe myéloblastique » accompagnée d'un CMI faisant état d'une « leucémie aigüe myéloblastique avec dysgranulopoièse, translocation 1(l,7) » ;
Que la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE fait grief au certificat médical retenu par la Caisse de ne pas faire référence aux antécédents d'hémopathies et à la Caisse de ne pas justifier que son médecin conseil ait écarté l'existence de la cause d'exclusion du tableau n°4, à savoir l'existence d'une pathologie hématologique antérieure;
qu'il résulte du document intitulé «Colloque médico-administratif maladie professionnelle» établi et signé le 25 avril 2013 par le médecin conseil, que celui-ci a considéré que la maladie déclarée « leucémie aigüe myéloblastique » telle que présentée par le salarié était celle inscrite au tableau, que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, que l'exposition au risque était établie et qu'il convenait de prendre en charge cette maladie;
Qu'il résulte toutefois de cet énoncé que rien n'établit que la cause médicale d'exclusion à savoir la «leucémie aigüe avec des antécédents d'hémopathies» ait été examinée sur le plan médical pour être exclue, dès lors qu'il n'est pas expressément indiqué que le médecin conseil de la Caisse ait valablement écarté l'existence de cette cause d' exclusion;
Que la « dysgranulopoïese » qui est une perturbation de la formation des globules blancs et la « translocation» visées au CMI qui sont toutes deux les conséquences de la leucémie aigüe myéloblastique, sont sans rapport avec la cause d'exclusion visée au tableau n°4;
Que la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE est dès lors fondée à soutenir, qu'en prenant en charge à titre de maladie professionnelle relevant du tableau n°4 la pathologie développée par Alain Z..., sans avoir préalablement recherché pour l'exclure, si la LAM qu'il présentait ne trouvait pas sa cause dans des antécédents d'hémopathies, la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ne démontre pas à suffisance que la pathologie qu'elle a prise en charge est bien constitutive de la maladie professionnelle relevant du tableau n°4 dont elle a fait bénéficier le salarié;
Que la reconnaissance à laquelle a procédé la Caisse, sera en conséquence déclarée inopposable à la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE. »
ALORS QUE dans le Colloque médico administratif établi à l'occasion de l'instruction du dossier de l'assuré et régulièrement produit aux débats, le médecin conseil de la caisse avait rempli la partie du formulaire : « Si MP inscrite à un tableau » en indiquant non seulement la nature de la maladie « leucémie aigüe myéloblastique » mais aussi en répondant à la question « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ? » de façon positive ; qu'il a ainsi fait apparaître sans la moindre ambiguité que la « leucémie aigüe myéloblastique » dont il constatait l'existence était bien la maladie visée au tableau n°4 ; qu'aussi la cour d'appel n'a pu, pour dire que la caisse ne rapportait pas la preuve à sa charge, c'est-à-dire la preuve que la maladie déclarée était une « leucémie aigüe myéloblastique » sans « antécédents d'hémopathie», retenir qu'il n'était «pas expressément indiqué que le médecin conseil de la Caisse ait valablement écarté l'existence de cette cause d'exclusion» sans dénaturer ce document et violer l'article 1192 du code civil.