CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10321 F
Pourvoi n° J 17-17.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-François Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Adecco France, exerçant sous l'enseigne Adecco, dont le siège est [...] , et ayant un établissement sis [...] ,
3°/ à la société Borde, dont le siège est [...] ,
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a rejeté la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-LOIRE portant sur l'opposabilité à l'employeur la société ADECCO et à l'entreprise utilisatrice la SA BORDE de l'accident du travail survenu le 8 juin 2012 à Monsieur Jean-François Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « d'une part, l'instance en cause a été initiée par le recours de Monsieur Jean-François Y... à l'encontre de la décision de la CPAM et ne concerne que les rapports assuré /CPAM, la seule décision de la CPAM opposable à l'employeur, la société Adecco, étant le refus de prise en charge qui lui a été notifié le 11 septembre 2012, en raison de l'indépendance des rapports Caisse /assuré social et Caisse/ employeur dont le principe en lui-même n'est pas remis en cause par la CPAM qui se prévaut seulement, pour le mettre à néant, de l'existence de fausses déclarations, d'ailleurs nullement établies à l'encontre de l'employeur, la société Adecco, dont il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance de l'accident de Monsieur Y... avant le 15 juin 2012, les mises en cause tant de la société Adecco que de l'entreprise utilisatrice étant dès lors dépourvues d'effet. D'autre part, comme l'invoque la société Adecco, la CPAM qui a mené une instruction suite aux réserves émises par elle, ne l'a informé, ni de la fm de la procédure d'instruction, ni des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, ni de la possibilité qui lui était offerte de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article R441-14 code de la sécurité sociale et la mettant dans l'impossibilité d'exercer son droit d'obtenir sur sa demande conformément à l'article R441-13 code de la sécurité sociale, le dossier constitué dans le cadre de cette procédure de reconnaissance » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'indépendance des rapports entre la CPAM et l'assuré d'une part, et la CPAM et l'employeur d'autre part, est régie par les règles relatives à l'opposabilité et à l'inopposabilité ; que si l'employeur, tiers à la décision, peut opposer à la CPAM une décision de refus de prise en charge lui ayant été notifiée, c'est à la condition que cette décision existe, entre les parties ; que lorsque le juge, saisi d'un recours contre une décision de refus de prise en charge dans les délais requis, décide que l'affection déclarée doit être prise en charge, sa décision se substitue à la décision refus de prise en charge de la CPAM, laquelle est anéantie et ne peut être le siège d'un débat, quant à l'opposabilité ; qu'en décidant que la décision de refus de prise en charge en date du 11 septembre 2012, laquelle avait été anéantie par l'effet du jugement du 7 aout 2014, pouvait être opposée à la CPAM par l'employeur et que, partant, la prise en charge décidée par le jugement du 7 aout 2014 lui était inopposable, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à l'espèce, la décision de refus de prise en charge est notifiée à l'employeur ; que si cette notification, qui fait courir le délai dans lequel l'employeur, tiers à la décision, peut se prévaloir de son inopposabilité de la décision, permet également à l'employeur d'opposer une décision de refus de prise en charge à la CPAM, c'est à la condition que cette décision présente un caractère définitif ; que tel n'est pas le cas lorsque l'assuré a, dans les délais requis, formé un recours contre la décision de refus de prise en charge ; qu'en décidant le contraire, pour dire que la décision de refus de prise en charge en date du 11 septembre 2012 restait acquise à l'employeur et que, partant, la prise en charge décidée par le jugement du 7 aout 2014 lui était inopposable, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a rejeté la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-LOIRE portant sur l'opposabilité à l'employeur la société ADECCO et à l'entreprise utilisatrice la SA BORDE de l'accident du travail survenu le 8 juin 2012 à Monsieur Jean-François Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « d'une part, l'instance en cause a été initiée par le recours de Monsieur Jean-François Y... à l'encontre de la décision de la CPAM et ne concerne que les rapports assuré /CPAM, la seule décision de la CPAM opposable à l'employeur, la société Adecco, étant le refus de prise en charge qui lui a été notifié le 11 septembre 2012, en raison de l'indépendance des rapports Caisse /assuré social et Caisse/ employeur dont le principe en luimême n'est pas remis en cause par la CPAM qui se prévaut seulement, pour le mettre à néant, de l'existence de fausses déclarations, d'ailleurs nullement établies à l'encontre de l'employeur, la société Adecco, dont il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance de l'accident de Monsieur Y... avant le 15 juin 2012, les mises en cause tant de la société Adecco que de l'entreprise utilisatrice étant dès lors dépourvues d'effet. D'autre part, comme l'invoque la société Adecco, la CPAM qui a mené une instruction suite aux réserves émises par elle, ne l'a informé, ni de la fm de la procédure d'instruction, ni des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, ni de la possibilité qui lui était offerte de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article R441-14 code de la sécurité sociale et la mettant dans l'impossibilité d'exercer son droit d'obtenir sur sa demande conformément à l'article R441-13 code de la sécurité sociale, le dossier constitué dans le cadre de cette procédure de reconnaissance » ;
ALORS QU'à supposer qu'une décision prise par la CPAM et ultérieurement remise en cause par le juge puisse rester acquise à l'employeur, l'autorité de la chose décidée doit être écartée dès lors qu'un fait nouveau, postérieur à la précédente décision, remet en cause la situation sur la base de laquelle la décision a été prise ; que si en l'espèce à la date de la décision du 11 septembre 2012, la CPAM, n'ayant pas eu communication du document intitulé « Journal des interventions à l'infirmerie » et s'étant fondée sur les fausses déclarations de l'entreprise utilisatrice, avait pu décider que la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail n'était pas établie, à la suite d'une demande du premier juge, le « Journal des interventions à l'infirmerie » a été communiqué et a révélé que dès le jour de l'accident, M. Y... a informé l'entreprise utilisatrice de l'accident et des lésions ; que sur cette base, les premiers juges comme les juges d'appel ont considéré que la preuve de la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail était rapportée, de sorte que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce fait nouveau ne justifiait que la décision de refus de prise en charge soit écartée à l'égard de l'employeur, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l'autorité de la chose décidée, ensemble les articles L. 141-1 et R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a rejeté la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-LOIRE portant sur l'opposabilité à l'employeur la société ADECCO et à l'entreprise utilisatrice la SA BORDE de l'accident du travail survenu le 8 juin 2012 à Monsieur Jean-François Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « d'une part, l'instance en cause a été initiée par le recours de Monsieur Jean-François Y... à l'encontre de la décision de la CPAM et ne concerne que les rapports assuré /CPAM, la seule décision de la CPAM opposable à l'employeur, la société Adecco, étant le refus de prise en charge qui lui a été notifié le 11 septembre 2012, en raison de l'indépendance des rapports Caisse /assuré social et Caisse/ employeur dont le principe en luimême n'est pas remis en cause par la CPAM qui se prévaut seulement, pour le mettre à néant, de l'existence de fausses déclarations, d'ailleurs nullement établies à l'encontre de l'employeur, la société Adecco, dont il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance de l'accident de Monsieur Y... avant le 15 juin 2012, les mises en cause tant de la société Adecco que de l'entreprise utilisatrice étant dès lors dépourvues d'effet. D'autre part, comme l'invoque la société Adecco, la CPAM qui a mené une instruction suite aux réserves émises par elle, ne l'a informé, ni de la fin de la procédure d'instruction, ni des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, ni de la possibilité qui lui était offerte de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article R441-14 code de la sécurité sociale et la mettant dans l'impossibilité d'exercer son droit d'obtenir sur sa demande conformément à l'article R441-13 code de la sécurité sociale, le dossier constitué dans le cadre de cette procédure de reconnaissance » ;
ALORS QU'un employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par l'assuré, qui conteste la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur, qui y a été appelé, a pu faire valoir ses moyens de défense ; qu'en décidant le contraire, pour dire la prise en charge décidée par le jugement du 7 aout 2014 inopposable à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.