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09/05/2018 | FRANCE | N°17-17.599

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mai 2018, 17-17.599


CIV. 2

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10330 F

Pourvoi n° F 17-17.599







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Besan...

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10330 F

Pourvoi n° F 17-17.599

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stanley Black & Decker Manufacturing, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Bost Garnache industries, dont le siège est [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, de Me Z... , avocat de la société Stanley Black & Decker Manufacturing ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura et la condamne à payer à la société Stanley Black & Decker Manufacturing la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Jura.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a déclaré les décisions de prise en charge du 15 avril 2014 inopposables à la société BOST GARNACHE INDUSTRIES ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société BGI soulève l'absence de communication par la caisse du rapport d'autopsie, précisant s'être rendue sur place pour consulter le dossier et s'être vue opposer un refus par la Caisse de lui communiquer cette pièce ce dont elle ne justifie pas, alors qu'elle était important puisqu'elle confirmait la tentative de suicide faite dans les années précédentes par armes à feu dont l'intéressé aurait conservé des marques et lésions. La caisse verse la liste des pièces qu'elle a communiquées le 28 mars 2014 à l'employeur, le rapport d'autopsie n'y figure pas, ce qu'elle ne conteste pas. Or, en ne communiquant pas à l'employeur les conclusions voire l'entier rapport d'autopsie, la Caisse qui a l'obligation de communiquer préalablement à sa décision, tous les éléments qui Sont susceptibles de faire grief à l'employeur, ce dont faisait partie le rapport d' autopsie, a manqué à son obligation d'information résultant de l'article R. 441-11 du code de la Sécurité sociale de sorte que le contradictoire n'ayant pas été respecté, les décisions de prise en Charge doivent lui être déclarées inopposables » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la Caisse prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu qu'au-delà des documents au vu desquels la Caisse a effectivement statué, le dossier aurait dû comporter un rapport d'autopsie ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à tout le moins, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la Caisse n'avait pas communiqué à l'employeur l'intégralité des pièces sur le fondement desquelles la décision a été prise, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, on ne saurait reprocher à la Caisse de n'avoir pas mis à disposition de l'employeur une pièce dont elle ne disposait pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire ; que dès lors qu'en application de l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale, la Caisse n'est pas tenue de solliciter qu'une autopsie soit réalisée, on ne saurait reprocher à la Caisse qui n'a pas fait procéder à une autopsie de n'avoir pas communiqué à l'employeur les résultats d'une telle autopsie ; qu'en décidant que la Caisse avait l'obligation de communiquer préalablement à sa décision, tous les éléments qui sont susceptibles de faire grief à l'employeur, ce dont faisait partie le rapport d'autopsie, les juges d'appel ont violé le principe du contradictoire, l'ensemble l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en toute hypothèse, les services de la CPAM sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'employeur les éléments qu'ils détiennent ; qu'à supposer qu'un rapport d'autopsie ait pu être réalisé indépendamment des dispositions de l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale, un tel rapport, couvert par le secret médical, ne peut être détenu par la Caisse ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient imputer aux services de la Caisse une méconnaissance du principe contradictoire pour n'avoir permis à l'employeur de consulter des éléments que, par hypothèse, elle ne pouvait détenir ; qu'à cet égard encore, les juges d'appel ont violé le principe du contradictoire, l'ensemble l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.599
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Besançon Chambre Sociale


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-17.599, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.599
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