SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10600 F
Pourvoi n° K 17-17.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., épouse Z..., domiciliée chez M. Z...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bruno A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Bernard Beuzeboc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Bruno A...,
3°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A... et
de la société Bernard Beuzeboc ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... d'une partie de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents, d'heures complémentaires et supplémentaires, d'indemnité pour non-respect de l'article L. 3123-5 du code du travail et d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z... a signé un contrat à durée déterminée du 5 février 2011 au 10 avril 2011 pour 10 heures par semaine ; qu'elle prétend avoir poursuivi son travail au-delà de cette date et avoir accompli 42 heures de travail hebdomadaires, en indiquant qu'elle était en sus employée à temps partiel auprès de la société Picard surgelés (17 heures par semaine) ;
qu'à partir du 1er juin 2011 où elle a résidé sur place, ses horaires étaient alors du lundi au samedi de 9h à 21h et même elle a commencé son travail certains jours à 7h du matin à l'occasion des Médiévales et des brocantes et alors que durant la période estivale, elle a effectué des horaires plus importants le dimanche soit de 9h à 21h, portant son temps de travail en moyenne à 70h30 et en pleine saison estivale à 77h par semaine ; que pour étayer ses demandes, Mme Z... verse plusieurs attestations de clients ou d'amis qui disent s'être rendus dans le bar X... et l'avoir vu en 2011-2012 servir des clients, être derrière le bar ou aller en cuisine, sans que ces témoins ne précisent les horaires ou les jours constatés par eux, certaines dates étant de plus rajoutées sur ces attestations pour en préciser les périodes, sans qu'il ne soit justifié que ces rajouts émanent des témoins eux-mêmes ; que néanmoins, les témoins disent que la salariée était présente au cours de l'année 2011, ne parlent nullement de son absence durant les mois d'avril à octobre 2011 et si ces attestations sont bien trop peu précises pour étayer sa demande sur des horaires de travail, il convient de retenir qu'elles les étayent sur un emploi sur la période postérieure au contrat de travail signé (entre précisément le 10 avril 2011 et le 2 novembre 2011) ; qu'elle produit une lettre émanant de la CPAM du Calvados en date du 18 décembre 2012 lui demandant de faire indiquer par son employeur le nombre d'heures de travail effectué au cours de la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 et la réponse qu'elle prétend être celle de son employeur, soit « 2 847 heures » ; que néanmoins, si ce document porte le cachet de la Brasserie X..., la signature apposée passant pour être celle de M. A... ne correspond pas à celles apposées sur ses contrats de travail sous la mention de l'employeur de sorte que la cour ne peut retenir cette indication ; qu'elle verse les procès-verbaux de constat dressés par Me B..., huissier de justice à [...], qui a retranscrit des messages reçus sur son téléphone portable les 6 septembre et 29 octobre 2012 et qui relève que son interlocuteur qu'elle présente comme étant M. A... lui a adressé ce message le 30 janvier 2012 « on pe jamè parlè, tu te barre en critikan et g jamè di ke je voulè pa te payè mé avec michel sa fé environ dans lè 700 euro en espèces + lè salaire fo pensé oci tou de suite ke sa fè tro de salaire par rappor o recette ? » et un autre message du 27 octobre 2012 « bj si je propose 8 à 10 000 » ; que rien dans ces mentions ne démontre que M. A... a proposé de régler, comme le prétend Mme Z... dans ses écritures, tantôt 10 000 euros, tantôt 5 000 euros tantôt 8 000 euros, pas plus que les motifs desdites propositions et, contrairement à ce qu'affirme Mme Z..., ces messages SMS ne justifient pas qu'il a reconnu devoir régler un salaire à Mme Z... sur les périodes par elle revendiquées et sur les horaires prétendus ; que Mme Z... verse alors en pièce 67 un tableau récapitulatif de ses heures hebdomadaires, les listant de façon hebdomadaire sans nullement préciser les horaires quotidiens accomplis et alors qu'ils ne correspondent pas à ceux indiqués dans ses écritures, de sorte qu'aucune de ces pièces ne contient d'élément suffisamment précis quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'elle étaye donc sa demande seulement sur sa présence en qualité de salariée sur la période intercalaire entre les deux contrats de travail signés ; que M. A... produit alors des attestations de clients disant qu'elle « agissait en patronne, n'ayant ni horaires ni contrainte, allant et venant à toute heure, restant à jouer le soir aux cartes avec les clients, sortant dans la journée fumer dehors et servait ses amis de bières, accoudée au bout du comptoir à regarder les allées et venues des clients pendant que M. A... travaillait », sans qu'aucun de ses propres témoins ne conteste donc sa présence au bar entre le 10 avril 2011 et le 2 novembre 2011 ; qu'il y a lieu de condamner M. A... à lui verser son salaire sur la base du contrat de travail signé le 5 février 2011 qui s'est alors poursuivi sur les mêmes bases du 11 avril 2011 au 1er novembre 2011 puisque Mme Z... ne réclame pas l'application de la présomption de travail à temps plein ;
1/ ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que Mme Z... qui, comme le relève l'arrêt attaqué, n'a bénéficié d'aucun contrat de travail écrit pour la période du 10 avril au 2 novembre 2011, soutenait avoir travaillé, pendant cette période, un nombre d'heures au moins équivalent à un plein temps ; qu'en se fondant, pour retenir que la relation de travail s'était poursuivie, du 11 avril au 1er novembre 2011, sur la base du contrat de travail à temps partiel signé le 5 février 2011, sur la seule circonstance que Mme Z... n'avait pas réclamé l'application de la présomption de travail à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
2/ ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'ayant constaté que Mme Z... avait travaillé pour M. A... pendant la période du 10 avril au 2 novembre 2011 sans contrat de travail écrit, la cour d'appel ne pouvait écarter la présomption, d'ordre public, de travail à temps plein qui en résultait sans s'assurer que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte convenue ; qu'elle a ainsi a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 15 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, du 30 avril 1997.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... d'une partie de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents, de paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, d'indemnité pour non-respect de l'article L. 3123-5 du code du travail et d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z... a signé un contrat à durée déterminée du 5 février 2011 au 10 avril 2011 pour 10 heures par semaine ; qu'elle prétend avoir poursuivi son travail au-delà de cette date et avoir accompli 42 heures de travail hebdomadaires, en indiquant qu'elle était en sus employée à temps partiel auprès de la société Picard surgelés (17 heures par semaine) ;
qu'elle indique que ses horaires étaient du lundi au vendredi minimum 7 heures par jour ainsi que le samedi de 10h à 21h et le dimanche de 10h à 14h30, tandis qu'à partir du 1er juin 2011 où elle a résidé sur place, ses horaires étaient alors du lundi au samedi de 9h à 21h et même elle a commencé son travail certains jours à 7h du matin à l'occasion des Médiévales et des brocantes et alors que durant la période estivale, elle a effectué des horaires plus importants le dimanche soit de 9h à 21h, portant son temps de travail en moyenne à 70h30 et en pleine saison estivale à 77h par semaine ; que pour étayer ses demandes, Mme Z... verse plusieurs attestations de clients ou d'amis qui disent s'être rendus dans le bar X... et l'avoir vu en 2011-2012 servir des clients, être derrière le bar ou aller en cuisine, sans que ces témoins ne précisent les horaires ou les jours constatés par eux, certaines dates étant de plus rajoutées sur ces attestations pour en préciser les périodes, sans qu'il ne soit justifié que ces rajouts émanent des témoins eux-mêmes ; que néanmoins, les témoins disent que la salariée était présente au cours de l'année 2011, ne parlent nullement de son absence durant les mois d'avril à octobre 2011 et si ces attestations sont bien trop peu précises pour étayer sa demande sur des horaires de travail, il convient de retenir qu'elles les étayent sur un emploi sur la période postérieure au contrat de travail signé (entre précisément le 10 avril 2011 et le 2 novembre 2011) ; qu'elle produit une lettre émanant de la CPAM du Calvados en date du 18 décembre 2012 lui demandant de faire indiquer par son employeur le nombre d'heures de travail effectué au cours de la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 et la réponse qu'elle prétend être celle de son employeur, soit « 2 847 heures » ; que néanmoins, si ce document porte le cachet de la Brasserie X..., la signature apposée passant pour être celle de M. A... ne correspond pas à celles apposées sur ses contrats de travail sous la mention de l'employeur de sorte que la cour ne peut retenir cette indication ; qu'elle verse les procès-verbaux de constat dressés par Me B..., huissier de justice à [...], qui a retranscrit des messages reçus sur son téléphone portable les 6 septembre et 29 octobre 2012 et qui relève que son interlocuteur qu'elle présente comme étant M. A... lui a adressé ce message le 30 janvier 2012 « on pe jamè parlè, tu te barre en critikan et g jamè di ke je voulè pa te payè mé avec michel sa fé environ dans lè 700 euro en espèces + lè salaire fo pensé oci tou de suite ke sa fè tro de salaire par rappor o recette ? » et un autre message du 27 octobre 2012 « bj si je propose 8 à 10 000 » ; que rien dans ces mentions ne démontre que M. A... a proposé de régler, comme le prétend Mme Z... dans ses écritures, tantôt 10 000 euros, tantôt 5 000 euros tantôt 8 000 euros, pas plus que les motifs desdites propositions et, contrairement à ce qu'affirme Mme Z..., ces messages SMS ne justifient pas qu'il a reconnu devoir régler un salaire à Mme Z... sur les périodes par elle revendiquées et sur les horaires prétendus ; que Mme Z... verse alors en pièce 67 un tableau récapitulatif de ses heures hebdomadaires, les listant de façon hebdomadaire sans nullement préciser les horaires quotidiens accomplis et alors qu'ils ne correspondent pas à ceux indiqués dans ses écritures, de sorte qu'aucune de ces pièces ne contient d'élément suffisamment précis quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'elle étaye donc sa demande seulement sur sa présence en qualité de salariée sur la période intercalaire entre les deux contrats de travail signés ; que M. A... produit alors des attestations de clients disant qu'elle « agissait en patronne, n'ayant ni horaires ni contrainte, allant et venant à toute heure, restant à jouer le soir aux cartes avec les clients, sortant dans la journée fumer dehors et servait ses amis de bières, accoudée au bout du comptoir à regarder les allées et venues des clients pendant que M. A... travaillait », sans qu'aucun de ses propres témoins ne conteste donc sa présence au bar entre le 10 avril 2011 et le 2 novembre 2011 ; qu'il y a lieu de condamner M. A... à lui verser son salaire sur la base du contrat de travail signé le 5 février 2011 qui s'est alors poursuivi sur les mêmes bases du 11 avril 2011 au 1er novembre 2011 puisque Mme Z... ne réclame pas l'application de la présomption de travail à temps plein ;
ET AUX MOTIFS QUE Mme Z... conteste avoir entretenu une liaison intime avec M. A... et demande le règlement de ses heures travaillées ;
qu'elle rappelle qu'elle a signé des dispositions contractuelles portant son temps de travail à 13h45 à compter du 2 novembre 2011 puis à 24h hebdomadaires à compter du 3 février 2012 et verse à nouveau des tableaux récapitulant les heures prétendues accomplies pour cette période sans plus préciser ses horaires quotidiens, tandis que les attestations versées sont tout aussi muettes sur ses horaires de travail à compter du 2 novembre 2011 de sorte qu'ils ne permettent pas à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il convient de débouter Mme Z... de ce chef de réclamation non étayée ; que la Cour déboutant Mme Z... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, elle sera déboutée de sa demande en application de l'article L. 3123-15 du code du travail alors applicable ;
1/ ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures complémentaires d'un travailleur à temps partiel ou d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir et ce, d'autant plus que la convention collective prévoit des modalités particulières de contrôle de la durée du travail ; qu'en déclarant la demande de Mme Z..., fondée sur un tableau récapitulatif des heures hebdomadaires ainsi que sur une lettre de son employeur, insuffisamment étayée pour décharger l'employeur de toute obligation probatoire, quand ce dernier était, comme cela était soutenu, tenu par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants de respecter des modalités spécifiques de contrôle de la durée du travail effectuée par chaque salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 8 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale du 30 avril 1997 ;
2/ ALORS QUE M. A... n'avait pas contesté l'authenticité de la pièce 30 invoquée par Mme Z... (concl. p. 10) consistant dans la réponse faite par M. A... à la Cpam du Calvados où il était indiqué que Mme Z... avait travaillé 2 847 heures du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 ; qu'en relevant d'office, sans débat contradictoire, le moyen tiré de ce que la signature figurant sur cette réponse et passant pour celle de M. A... était différente de celles apposées sur les contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE lorsqu'une partie conteste l'authenticité d'un élément de preuve, les juges doivent recourir à la procédure de vérification d'écriture, à moins qu'ils ne trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants leur permettant de trancher la question de l'authenticité de l'acte ; qu'en tranchant elle-même la question de l'authenticité de la signature figurant sur la réponse de M. A... à la Cpam du Calvados sans s'interroger sur la nécessité du recours à la procédure de vérification d'écriture, ni indiquer qu'elle disposait dans la cause des éléments permettant d'exclure avec certitude que, même différente de celles se trouvant sur les contrats de travail, la signature apposée sur la réponse à la Cpam était bien de la main de M. A..., la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile.