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09/05/2018 | FRANCE | N°17-16.918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 09 mai 2018, 17-16.918


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10644 F

Pourvoi n° R 17-16.918









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le com

ité d'entreprise de la société Sodexo énergie et maintenance, venant aux droits du CE de l'UES Altys (disparu en 2014), dont le siège est [...]                                               ...

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10644 F

Pourvoi n° R 17-16.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société Sodexo énergie et maintenance, venant aux droits du CE de l'UES Altys (disparu en 2014), dont le siège est [...]                                                               ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sodexo énergie et maintenance, société anonyme,

2°/ à la société Sodexo hygiène et propreté (SHP), société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...]                               ,

3°/ au comité d'entreprise de la société Sodexo hygiène et propreté, venant aux droits du CE de l'UES Altys, dont le siège est [...]                                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat du comité d'entreprise de la société Sodexo énergie et maintenance, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Sodexo énergie et maintenance et Sodexo hygiène et propreté, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la société Sodexo hygiène et propreté ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'entreprise de la société Sodexo énergie et maintenance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Sodexo énergie et maintenance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le comité d'entreprise de la société Sodexo Energie et Maintenance de sa demande tendant à la condamnation, in solidum des sociétés Sodexo Energie et Maintenance et Sodexo Hygiène et Propreté à payer, à titre de provisions, les sommes de 15.000 € au titre du budget de fonctionnement et 75.000 € au titre du budget relatif aux activités sociales et culturelles ;

AUX MOTIFS QUE, sur les condamnations prononcées par le jugement entrepris (
) La cour doit déterminer ce que comprend la masse salariale brute servant de base aux deux subventions du comité d'entreprise. Aux termes de l'article L. 2325-43 du code du travail l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute. Aux termes de l'article L. 2323-86 du code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise doit répondre à une double exigence : - il ne peut, en aucune cas, être inférieur au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; - le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie précédemment ; Il est constant que la « masse salariale » au sens de l'article L. 2325-43 relatif à la subvention de fonctionnement se définit de la même manière que le « montant global des salaires » au sens de l'article L. 2323-86 du code du travail ; Cette assiette commune s'explique en ce qu'elle constitue la masse de la rétribution du travail fourni représentative des effectifs, dont il s'agit d'abonder le comité d'entreprise dont les missions sont d'autant plus coûteuses que la force de travail dans l'entreprise est importante ; Le salaire est une notion de référence de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale relatif à la DA.D.S. selon lequel tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu en règle générale d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relève leur établissement, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente ; Ce document est destiné à permettre le versement des cotisations sur les « rémunérations », telles que définies par l'article L. 242-1 du même code qui précise ce qu'il faut intégrer dans ces « rémunérations » ; Les cotisations sociales dont l'assiette de calcul est ainsi donnée par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, correspondent à une part socialisée du salaire, c'est-à-dire une part collectée par des organismes appelés caisse afin que les cotisations bénéficient en contrepartie de leur travail, au cours de celui-ci ou de manière différée s'agissant de la retraite, d'une couverture partielle ou total(e) de frais divers, engendrés par l'un des grands risques courus au cours de l'exécution du contrat de travail que sont le chômage, la vieillesse, la famille, la maladie et les accidents du travail et maladies professionnelles ; que les cotisations sociales sont liées intrinsèquement au salaire au sens légal du terme puisque les avantages qu'elles financent en sont un accessoire ; de ce fait, l'assiette de ces cotisations, correspond nécessairement à la définition légale du salaire ; la lettre de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale confirme cette thèse, puisque ce texte dispose que pour la calcul des cotisations de sécurité sociale « sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires, gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes et gratifications ou tous autres avantages en argent, avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire » ; Ce « salaire légal » est matérialisé par la déclaration annuelle des données sociales dites DADS, régie par l'article R. 243-14 précité ; par suite c'est bien le total des sommes figurant sur la DADS qui constitue la base de calcul des subvention et rémunérations dues au comité d'entreprise par l'employeur, de la même manière qu'elle sert de base au calcul des cotisations sociales ; Cette conclusion est corroborée en ce que des éléments qui y figurent toujours et qui ne sont pas compris dans la DADS sont exclusifs de toute rémunération en contrepartie d'un travail salarié fourni ; En effet, s'agissant des provisions, celle-ci sont destinées à prévoir une dépense future, telle que des rémunérations de congés payés, provisions sur primes de productivité ou autres, d'une manière excessive ou insuffisante selon la politique de la société concernée et en tout cas d'une manière non parfaitement conforme à la réalité, alors que l'inscription de ces indemnités sur les DADS de l'année du paiement coïncide avec la contrepartie du travail fourni notamment sous forme de congés payés qui n'aurait pas été pris ou de primes ; ces provisions ne sont pas un reflet fidèle d'un paiement de salaire, ni des effectifs exacts de l'entreprise auxquels le financement du comité d'entreprise doit pourtant être proportionné ; Les indemnités de licenciement conventionnelles ou légales reportées sur le compte 641, loin d'être une rétribution du travail fourni à ce titre, représentative des effectifs de l'entreprise, ne sont pas perçues par tous les salariés comme une rémunération différée de leur contrat de travail, mais sont une contrepartie de la rupture du contrat de travail ; que l'aide apportée par le comité d'entreprise à certains des bénéficiaires de ces indemnités qui font suite un licenciement n'est pas la contrepartie du travail de ceux qui quittent l'entreprise, s'analysant comme un acte de solidarité consenti en contrepartie de leur travail, par ceux qui conservent leur emploi ; Comme a pu le juger la Cour de cassation, ni le remboursement de frais professionnels, ni le salaire des dirigeants sociaux compris dans le compte 641 n'ont lieu d'être pris en compte dans l'assiette litigieuse, puisqu'ils ne rémunèrent pas la force de travail, mais assurent des dépenses imposées au salarié par le travail ou rémunèrent des instances dirigeantes qui ne font pas partie du personnel et n'ont donc pas vocation à bénéficier de l'activité du comité d'entreprise ; Les sommes attribuées à titre d'intéressement visées au compte 641 n'ont pas le caractère de salaire, puisqu'elles ne sont pas la contrepartie directe du travail fourni, mais sont accordées ponctuellement au vu de la qualité de salarié et non en fonction du travail fourni ; ainsi l'article L. 3312-4 du code de travail en exclut-il le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, et définit l'assiette de calcul des cotisations sociales ; le même raisonnement vaut pour d'autres postes du compte 641, tels que l'abondement pour le plan d'épargne pour la retraite collectif ou les gratifications liées à l'octroi la médaille du travail ; En outre, une notion juridique, en l'espèce celle de salaire, ne saurait être définie par rapport à une notion comptable telle que le compte 641 du plan comptable général, dont au demeurant l'usage pour servir à l'application des obligations litigieuses de l'employeur supposerait un retraitement pour chaque entreprise en fonction de ce qu'elle décide s'y mettre, puisqu'elle dispose d'un certain choix entre différents comptes pour certaines dépenses, et du retraitement complexe des articles qui ne coïncident pas exactement avec la notion de salaire ; La cour constate que les sociétés Sodexo ont appliqué régulièrement la référence aux DADS pour déterminer les subventions, tant au titre du fonctionnement qu'aux titres des ASC, et qu'il n'y a pas lieu de les condamner à des sommes issues de l'application du compte 641. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et les intimés déboutées de leurs demandes de confirmation à cet égard ;

ALORS QUE sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement, comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'en considérant pourtant, pour débouter le comité d'entreprise de la société Sodexo Energie et Maintenance de ses demandes, que c'était la totalité des sommes figurant sur la D.A.D.S.
qui constituait la base de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, et non la masse salariale brute correspondant au compte 641, motif pris que ce compte comprenait des éléments exclusifs de toute rémunération en contrepartie d'un travail salarié fourni, tels que les provisions sur prime de productivité, les indemnités légales de licenciement et les sommes attribuées au titre de l'intéressement, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le comité d'entreprise de la société Sodexo Energie et Maintenance de sa demande en paiement, à titre de provisions, de la somme de 21.989,36 €, au titre des frais de fonctionnement du comité d'entreprise de l'UES Altys, et de celle de 2000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes provisionnelles au titre des redressements URSSAF (
) En application des articles L. 2323-86 pour les ASC et L. 2325-43 pour le fonctionnement, quelle que soit la référence retenue pour établir la masse salariale brute (DADS ou compte 641), l'assiette de calcul des subventions, de fonctionnement ou d'ASC, ne peut intégrer des provisions correspondant à des redressements qui ne sont pas définitifs pour les motifs exposés précédemment. Ces montants sont susceptibles de variation et ne correspondent pas, en outre, à la notion de masse salariale brute. Les sommes réclamées au titre de l'année 2011 ne peuvent donc être retenues. Pour l'année 2010, l'employeur fait valoir, en le justifiant, que les redressements sont contestés et ne sont donc pas définitifs. Enfin pour les années 2006 à 2009 la base retenue par le comité (209.900 €) correspond selon le procès-verbal du comité du 17 juillet 2012, à un redressement notifié à la société Sodexo FM qui n'est pas dans la cause. Par ailleurs, le comité d'entreprise de la société Sodexo Entretien & Maintenance ne justifie pas des sommes qu'il réclame. Les intimés ne rapportent pas davantage la preuve de l'existence d'un préjudice particulier justifiant leurs demandes indemnitaires. Les intimés seront déboutés de leurs demandes et le jugement sera confirmé ;

1) ALORS QUE sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 « Rémunérations du personnel », à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; que les provisions à valoir sur toutes sommes de nature salariale doivent être incluses dans la masse salariale brute ; qu'en l'espèce, il est constant que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les primes de panier et de tournée allouées aux salariés ; qu'il s'ensuit qu'en considérant que la masse salariale, servant d'assiette pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, ne pouvait intégrer des provisions correspondant à des redressements notifiés par l'Urssaf, qui n'étaient pas définitifs et qui en outre ne correspondaient pas à la notion de masse salariale brute, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ;

2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le Comité d'entreprise de la société Sodexo Energie et Maintenance a détaillé le montant des sommes réclamées, en appliquant, aux montants des redressements notifiés par l'Urssaf, le coefficient 0,2 % pour le budget de fonctionnement et celui de 0,75 % pour le budget relatif aux activités sociales et culturelles ; que ces coefficients sont les taux de contribution prévus par l'accord collectif du 11 mars 2014, ainsi que la cour d'appel l'a constaté ; qu'en considérant pourtant que le comité d'entreprise de la société Sodexo Entretien et Maintenance ne justifiait pas des sommes qu'il réclamait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.918
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 6e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-16.918, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.918
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