CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° E 17-16.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Provence-Alpes, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) des travailleurs salariés, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposante ;
AUX MOTIFS QUE le numéro NIR doit être unique ; qu'il est apparu au moment de la liquidation de la retraite de Chantal Y... qu'une autre personne disposait du même numéro NIR qu'elle ; que la rectification était donc nécessaire ; que Chantal Y... ne peut venir réclamer un numéro NIR qui n'est pas conforme au texte puisqu'il forme un doublon ; que la pension d'invalidité servie à Chantal Y... a été transformée en pension de vieillesse le 1er avril 2013 ; qu'au moment de la liquidation des droits, le dossier a été retardé en raison du problème de certification de son numéro de sécurité sociale ; que par lettre du 20 juin 2013, le Régime Social des Indépendants reconnaît ce retard et indique qu'il débloque le dossier en urgence et que les arrérages dus seront versés sous huitaine ; que l'agent comptable du Régime Social des Indépendants a certifié que le premier règlement de la pension de retraite est intervenu le 26 juin 2013 et le deuxième le 7 août 2013 et que les règlements incluaient les arrérages en retard ; qu'ensuite, le paiement de la retraite a été effectué chaque mois ; que le retard dans le versement de la pension de retraite n'est nullement lié au changement de numéro NIR mais à la découverte que deux personnes s'étaient vues attribuer le même numéro et à la nécessité de régulariser la situation ; que Chantal Y... n'allègue pas que le montant de sa pension de retraite n'est pas conforme à ses droits ; que dans ces conditions, elle ne justifie d'aucun préjudice consécutif au changement de numéro NIR ;
ALORS D'UNE PART QUE si la modification du numéro NIR s'impose en cas de doublon dès lors qu'il est unique, il appartient à l'organisme social de rapporter la preuve des circonstances de fait ayant justifié la modification de ce numéro ; qu'en se contentant de relever qu'il est apparu au moment de la liquidation de la retraite de Chantal Y... qu'une autre personne disposait du même numéro NIR qu'elle, que la rectification était donc nécessaire et que l'exposante ne peut venir réclamer un numéro NIR qui n'est pas conforme au texte puisqu'il forme un doublon, sans relever les éléments de preuve produits établissant que le numéro de l'exposante devait être modifié, la cour d'appel qui se contente des allégations du RSI, a entaché sa décision d'insuffisance de motivation et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si la modification du numéro NIR s'impose en cas de doublon dès lors qu'il est unique, il appartient à l'organisme social d'énoncer les principes ayant gouverné le choix de modifier le numéro de l'exposante plutôt que celui de l'autre personne ayant le même numéro ; qu'en se contentant de relever qu'il est apparu au moment de la liquidation de la retraite de l'exposante qu'une autre personne disposait du même numéro NIR, que la rectification était donc nécessaire et que l'exposante ne peut venir réclamer un numéro NIR qui n'est pas conforme au texte puisqu'il forme un doublon, sans préciser ce qui a justifié que le numéro devant être modifié était celui de l'exposante plutôt que celui de l'autre personne, la cour d'appel qui se contente des allégations du RSI a entaché sa décision d'insuffisance de motivation et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'elle n'avait jamais donné son accord à la modification de son numéro NIR dont elle exigeait qu'il lui soit restitué ; qu'en relevant qu'il est apparu au moment de la liquidation de la retraite de l'exposante qu'une autre personne disposait du même numéro NIR, que la rectification était donc nécessaire et que l'exposante ne peut venir réclamer un numéro NIR qui n'est pas conforme au texte puisqu'il forme un doublon, la cour d'appel qui n'a pas statué sur le moyen par lequel l'exposante faisait valoir qu'elle n'avait pas consenti à la modification de son numéro NIR a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'article 6 du décret du 22 janvier 1982 dispose que le numéro d'inscription au répertoire n'est modifié que dans les cas où les informations qu'il décrit ne sont pas, ou ne sont plus, conformes au registres de l'état-civil ; que l'exposante faisait valoir qu'elle n'avait jamais donné son accord à la modification de son numéro NIR dont elle exigeait qu'il lui soit restitué ; qu'en relevant qu'il est apparu au moment de la liquidation de la retraite de l'exposante qu'une autre personne disposait du même numéro NIR, que la rectification était donc nécessaire et que l'exposante ne peut venir réclamer un numéro NIR qui n'est pas conforme au texte puisqu'il forme un doublon, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les informations décrites par le numéro NIR de l'exposante ne sont pas, ou ne sont plus, conformes au registres de l'état-civil n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir les préjudices moraux et financiers causés par le changement de son numéro NIR, qu'ainsi elle a subi des retards de versements alors qu'elle est invalide nécessitant l'assistance d'une tierce personne et sans autres ressources que sa retraite ; qu'ayant relevé qu'au moment de la liquidation des droits, le dossier a été retardé en raison du problème de certification de son numéro de sécurité sociale, que par lettre du 20 juin 2013, le RSI reconnaît ce retard et indique qu'il débloque le dossier en urgence et que les arrérages dus seront versés sous huitaine, que l'agent comptable du RSI a certifié que le premier règlement de la pension de retraite est intervenu le 26 juin 2013 et le deuxième le 7 août 2013, que les règlements incluaient les arrérages en retard, qu'ensuite, le paiement de la retraite a été effectué chaque mois puis décidé que le retard dans le versement de la pension de retraite n'est nullement lié au changement de numéro NIR mais à la découverte que deux personnes s'étaient vues attribuer le même numéro et à la nécessité de régulariser la situation, que dans ces conditions, elle ne justifie d'aucun préjudice consécutif au changement de numéro NIR, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'exposante rapportait la preuve de son préjudice imputable au changement de numéro NIR et elle a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;