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09/05/2018 | FRANCE | N°17-16.063

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mai 2018, 17-16.063


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10305 F

Pourvoi n° M 17-16.063







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l

a caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...]                                                                                                 , aya...

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10305 F

Pourvoi n° M 17-16.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...]                                                                                                 , ayant un établissement sis [...]                                                     

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Eugénie Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, de la SCP Caston, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, déclaré prescrite la demande de remboursement formée par Caisse pour l'allocation supplémentaire versée avant le 20 septembre 2009 ;

AUX MOTIFS QU' « Selon les dispositions de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, en matière d'octroi de l'allocation supplémentaire, dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L.751-1 absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Par-ailleurs le même article dispose que toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire. Il en résulte que si en cas d'absence de déclaration des ressources ou d'omission de ressources dans les déclarations, il peut être réclamé le remboursement de l'indu, ce remboursement ne peut être demandé que dans le délai de deux ans suivant le versement de l'allocation. Il résulte des dispositions de l'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, que notamment en matière de répétition de l'indu, l'interruption de la prescription peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. Il résulte des pièces versées au débat qu'un courrier en date du 20 septembre 2011, par lequel la C.G.S.S. réclamait à Mme Z..., le remboursement de la somme de 26 744,90 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la prestation. Il apparaît ainsi que compte tenu du délai de prescription de deux ans, il ne peut être procédé au recouvrement de l'indu que pour la période de deux ans qui a précédé la mise en demeure du 20 septembre 2011, soit les versements effectués depuis septembre 2009 » ;

ALORS QUE la prescription biennale de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale ne court pas en cas de fraude ; que s'y substitue la prescription de droit commun ; que faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'omission déclarative de Madame Z..., compte tenu de l'ampleur de la dissimulation portant sur tout un ensemble de biens procurant au couple qu'elle forme avec Monsieur Z..., des revenus substantiels, ne caractérisait pas une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, ensemble les articles 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure à cette dernière loi.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, déclaré prescrite la demande de remboursement formée par Caisse pour l'allocation supplémentaire versée avant le 20 septembre 2009 ;

AUX MOTIFS QU' « Selon les dispositions de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, en matière d'octroi de l'allocation supplémentaire, dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L.751-1 absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Par-ailleurs le même article dispose que toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire. Il en résulte que si en cas d'absence de déclaration des ressources ou d'omission de ressources dans les déclarations, il peut être réclamé le remboursement de l'indu, ce remboursement ne peut être demandé que dans le délai de deux ans suivant le versement de l'allocation. Il résulte des dispositions de l'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, que notamment en matière de répétition de l'indu, l'interruption de la prescription peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. Il résulte des pièces versées au débat qu'un courrier en date du 20 septembre 2011, par lequel la C.G.S.S. réclamait à Mme Z..., le remboursement de la somme de 26 744,90 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la prestation. Il apparaît ainsi que compte tenu du délai de prescription de deux ans, il ne peut être procédé au recouvrement de l'indu que pour la période de deux ans qui a précédé la mise en demeure du 20 septembre 2011, soit les versements effectués depuis septembre 2009 » ;

ALORS QUE, premièrement, aux termes de leurs conclusions respectives, reprises à l'audience, les parties s'accordaient sur le point suivant lequel l'indu d'un montant de 24.599,61 euros avait notifié par courrier du 30 mai 2011 (conclusions de la Caisse, p. 2, § 1-2 ; conclusions adverses, p. 3, § 1-3) ; qu'en se référant à un prétendu courrier du 20 septembre 2011, lequel aurait porté réclamation d'un indu d'un montant de 26.744,90 euros, les juges du fond ont méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, avant de fixer au 20 septembre 2011, la date à laquelle la prescription avait été interrompue, il appartenait aux juges de fond de rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités (conclusions de la Caisse, p. 6, § 2), si le courrier du 30 mai 2011 n'avait pas eu d'effet interruptif, partant, si la prescription ne concernait pas que les seuls versements antérieurs au 30 mai 2009 ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4-6 et L. 815-11 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, débouté la Caisse de sa demande de remboursement de l'indu pour l'allocation supplémentaire versée en 2009 et 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « Dans sa demande d'allocation supplémentaire en date du 17 novembre 2005, et remise à la C.G.S.S le 25 novembre 2005, Mme Y... épouse Z...   ne fait état d'aucun autre revenu que les pensions de retraites perçues par elle et son conjoint. Or le rapport d'enquête de l'agent de contrôle agréé et assermenté, M. Mathurin B..., daté du 18 décembre 2010, mais réceptionné le 5 janvier 2010 par les services de la C.G.S.S., fait apparaître que M. Z... exerçait la profession d'entrepreneur en bâtiment mais était parallèlement un marchand de biens, et que le couple avait : -l'usufruit de deux terrains cadastrés [...] et [...] d'une contenance totale de 13a 75 ca situés [...]   , -la pleine propriété de 2 locaux référencés AL 131 situés au [...]                            , -la pleine propriété de 11 locaux référencés AL 204 situés au [...]  , -la pleine propriété de 6 locaux référencés BX 766 situés au lotissement [...] (commune des ...). Mme Y... épouse Z... produit une attestation d'un cabinet d'expertise comptable KPMG, sis à [...] faisant apparaître que les résultats de l'entreprise C... Z... et de la SCI FRAJ dans laquelle les époux Z... sont associés, auraient été négatifs en 2006, d'un montant total de 8810 euros en 2007, de 3312 euros en 2008 et de 1625 euros en 2009. Il est produit à l'appui de cette attestation les déclarations de revenus de bénéfices industriels et commerciaux. L'article R. 815-28 du code de la sécurité sociale devenu R. 815- 25 du même code depuis le décret 2007-56 du 12 janvier 2007, édicte que les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3% de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et à défaut à dire d'expert. La C.G.S.S. fait état dans ses conclusions de revenus locatifs qui auraient été déclarés par les époux Z... à hauteur de 91 148 euros pour l'année 2007, et de 92 486 euros pour l'année 2008. Par application d'un coefficient multiplicateur de 5, elle en déduit une évaluation des biens du ménage d'un montant de : 92 486 euros x 5 = 462 430 euros. En appliquant le taux de 3% prévu à l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale, elle évalue le montant des revenus des biens immobiliers à 13 872 euros, ce qui ajouté aux pensions de retraite du couple dégage un revenu annuel total pour le couple de 33 923 euros, lequel est supérieur au plafond 13 137,69 euros fixé par arrêté du 23 décembre 2005. Toutefois les revenus soi-disant déclarés par les époux Z... au titre de leur revenus locatifs pour des montants de 91 148 euros pour l'année 2007 et de 92 486 euros pour l'année 2008, non seulement ne concordent pas avec l'attestation du cabinet d'expertise comptable produite par Mme Y... épouse Z..., mais ne reposent sur aucun des éléments versés au débat, pas même des rapports d'enquêtes produits par la C.G.S.S. (rapports du 18 décembre 2005 et du 18 mars 2014). Ainsi les évaluations retenues par la C.G.S.S. pour affirmer que les ressources totales du couple Z... dépassaient les plafonds fixés annuellement réglementairement, ne peuvent servir de fondement à la réclamation d'un indu. Par contre le calcul des ressources du couple Z... à partir des montants de leurs retraites et de leur revenus locatifs tels que déterminés par le cabinet d'expertise comptable font apparaître que le plafond réglementaire a seulement été dépassé en 2007, puisqu'atteignant la somme de 13 861,88 euros alors que pour cette année, le plafond était fixé à 13 137,69 euros. La comparaison du tableau des ressources perçues par les époux Z... Y... au cours des années 2006 à 2009, établi notamment sur la base de l'attestation du cabinet d'expertise comptable KPMG, avec les plafonds de ressources fixés chaque année, réglementairement, montre que pour les années postérieures à 2007, il n'est pas établi que pour ces années le plafond de ressources fixé réglementairement ait été dépassé. Le remboursement de l'indu de 2007 étant prescrit, il y a lieu de débouter la C.G.S.S. de sa demande de remboursement d'allocation supplémentaire. » ;

ALORS QUE, premièrement, en application des articles R. 815-18, R. 815-22 et R. 815-25 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources de l'assuré prétendant au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, de ses biens, mobiliers et immobiliers, et de ceux de son conjoint, lesquels sont réputés leur procurer un revenu à hauteur de 3% de leur valeur vénale ; qu'en tenant compte, pour juger que les ressources du couple Z... ne dépassait pas le plafond en-deçà duquel Madame Z... pouvait prétendre au service de l'allocation, des prétendus revenus réellement générés par les biens du couple, les juges du fond ont violé les articles susvisés du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, en statuant de la sorte, sans vérifier au préalable si les prétendus revenus réellement générés par les biens du couple Z... n'étaient pas d'un montant inférieur à celui réputé procuré à hauteur de 3% de la valeur vénale des biens, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 815-18, R. 815-22 et R. 815-25 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, en se référant aux prétendus revenus du couple Z..., tels qu'ils résultaient de l'attestation du cabinet d'expertise comptable, sans rechercher quels biens les avaient générés, et ainsi, sans vérifier si l'ensemble de biens du couple, dont ils constataient par ailleurs l'existence, avait été pris en compte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 815-18, R. 815-22 et R. 815-25 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.063
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-16.063, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.063
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