La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2018 | FRANCE | N°17-15.214

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mai 2018, 17-15.214


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10334 F

Pourvoi n° P 17-15.214







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, dont le siège est [...]                                                              ,

c...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10334 F

Pourvoi n° P 17-15.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, dont le siège est [...]                                                              ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christian Y..., domicilié [...]                                , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Somitherm dont le siège social est [...]                                        ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à L'URSSAF du Centre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF du Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Centre.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable du 23 septembre 2013 et d'AVOIR en conséquence annulé le redressement issu de la mise en demeure du 5 juin 2013 notifié par l'URSSAF du Centre à Me Y... en qualité de liquidateur de la société Somitherm.

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant aux débats, et en tant que de besoin démontré par les productions, que la S.A.R.L. Somitherm a fait l'objet en 2004 de la part de l'Urssaf du Loiret, aux droits de laquelle vient l'Urssaf du Centre, d'une vérification de l'application de la législation de sécurité sociale ayant, notamment, porté sur les "états récapitulatifs des allégements de cotisations" et ayant donné lieu, le 22 avril 2004, à la transmission d'une lettre d'absence d'observation à l'examen des documents consultés (cf pièce de l'intimée n°2 et son annexe) ; qu'il est, ainsi, établi que la pratique incriminée avait fait l'objet d'un accord implicite résultant de ce que le contrôleur de l'Urssaf avait examiné le point litigieux, avait reçu les éléments nécessaires à son information et qu'en toute connaissance de cause, il n'avait formulé aucune observation sur la pratique suivie ; qu'il est inopérant, pour l'intimée, d'invoquer l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale, dès lors que ce texte proscrit, sauf exceptions, un deuxième contrôle portant sur une même période, et que le redressement litigieux procède d'un contrôle pratiqué en 2013 sur les années 2009 et 2010, alors que le précédent contrôle dont elle prétend tirer argument, pratiqué en 2004, portait, par hypothèse, sur une période antérieure, en l'occurrence du 1er mars 2001 au 31 décembre 2003 ; que c'est, en revanche, à bon droit, que les parties se réfèrent à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, même si elles divergent sur son application en la cause ; que selon le dernier alinéa de ce texte, en sa rédaction issue du décret n° 1999-434 du 28 mai 1999, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'il n'est pas discuté que la société Somitherm contrôlée en 2004 recourait à la même pratique de verser à ses salariés des indemnités forfaitaires de transport qu'elle déduisait de l'assiette de ses cotisations sociales en vertu de la réduction dite "Fillon", l'Urssaf ne l'ayant jamais contesté dans le cadre du présent litige, que ce soit devant la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour de céans, où elle s'est constamment bornée à objecter que la société contrôlée en 2013 n'était pas la même que celle contrôlée en 2004 ; qu'à cet égard, la société Somitherm fait pertinemment valoir que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale se réfère à une identité de l'entreprise ou de l'établissement de l'entreprise, notion économique qui diffère de celle, juridique, de société ; qu'elle est tout aussi fondée à observer que dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt n° 13-27561 du 18 décembre 2014 invoqué par l'appelante, l'entreprise précédemment contrôlée avait procédé à une cession partielle d'actifs au profit de la société qui invoquait l'autorité de chose décidée prévue au dernier alinéa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, de sorte que dans cette affaire, la société qui avait été contrôlée antérieurement avait poursuivi son activité après avoir cédé certains de ses actifs ; qu'en l'espèce, il est constant que la S.A.R.L. Somitherm a acquis le fonds de commerce de la S.A.R.L. Somitherm contrôlée en 2004, et elle l'exploite dans les mêmes locaux du [...] et avec les mêmes salariés, dont les contrats de travail lui ont été cédés ; qu'au-delà de la différence de numéro SIREN, il s'agit, ainsi, d'une continuation de l'entreprise initiale ; qu'aucun redressement ne peut intervenir en vertu de l'autorité dé chose décidée s'attachant à la décision implicite de 2004 ; que le jugement déféré sera donc confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demanderesse soutient que l'URSSAF ne peut effectuer de redressement si aucune observation n'a été faite lors d'un contrôle antérieur concernant une pratique identique ; qu'elle fonde son argumentation sur l'article L 243-12-4 issu de la loi du 22 mars 2012, d'application immédiate selon elle ; que cependant, ces dispositions concernent un contrôle portant pour une même période un point de législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un contrôle portant sur une même période puisque le précédent contrôle datait de 2004 et que le contrôle en cause porte sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; qu'en revanche, et ainsi que le souligne l'URSSAF Centre, c'est l'article R 243-59 du même code qui s'applique en l'espèce, lequel précise in fine que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné heu à observations de la part de cet organisme ; que si en l'espèce, entre le précédent contrôle en 2004 et le nouveau contrôle en 2012, il ne s'agissait pas de la même entité juridique, il s'agissait bel et bien en revanche de la même entité économique, la même entreprise (ou établissement), notion qui est visée par ce texte, lequel ne fait manifestement pas référence à une nécessité d'identité juridique, mais à une identité économique ; qu'en conséquence, l'URSSAF du Centre ne contestant pas que le contrôle de 2004 portait sur la même pratique et que celle-ci n'a pas varié après la cession de l'entreprise à une autre entité juridique, elle ne pouvait donc effectuer de redressement en l'absence d'observations sur cette pratique identique relative aux frais de déplacement ; que dès lors, il convient d'annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 23 septembre 20 13 et le redressement opéré par l'URSSAF ;

ALORS QUE l'autorité de la chose décidée par une URSSAF lors d'un premier contrôle ne peut être invoquée ultérieurement lors d'un second contrôle que par l'établissement même qui a fait l'objet du premier contrôle ; que l'autorité de la chose décidée ne peut être invoquée lors d'un second contrôle par une autre entreprise, ayant bénéficié d'une simple cession partielle de fonds de commerce de la part de l'entreprise ayant fait l'objet du premier contrôle ; qu'en l'espèce, l'accord tacite litigieux avait été donné par l'URSSAF en 2004 au profit de l'ancienne société Somitherm, devenue Somirev ; que cette société a vendu en 2006 une partie de son fonds de commerce à une société qui s'est dénommée Somitherm ; que les deux sociétés ont chacune poursuivi leur activité, avec des numéro SIREN différents ; qu'en décidant que l'accord tacite donné par l'URSSAF en 2004 à l'ancienne société Somitherm, devenue Somirev, pouvait être invoqué en 2013 par la société Somitherm, la cour d'appel a violé les articles L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.214
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-15.214, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award