CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10332 F
Pourvoi n° K 17-14.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société d'exploitation des remontées mécaniques de Morzine-Avoriaz (SERMA), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Savoie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Société d'exploitation des remontées mécaniques de Morzine-Avoriaz, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation des remontées mécaniques de Morzine-Avoriaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation des remontées mécaniques de Morzine-Avoriaz et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation des remontées mécaniques de Morzine-Avoriaz
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de l'intégralité de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE la responsabilité de l'Urssaf est recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil qui impose à la société SERMA de faire la démonstration d'une faute de l'organisme, de son préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice subi ; que la société SERMA reproche d'abord à l'Urssaf d'avoir manqué à son obligation d'information et de loyauté en omettant volontairement de diffuser la moindre information aux cotisants sur la possibilité d'inclure dans le calcul de la réduction FILLON l'intégralité des heures rémunérées sans condition relative à la notion de travail effectif, et plus particulièrement la concernant, en ne l'informant pas de cette possibilité lors du contrôle opéré en son sein alors que ses agents étaient en contact direct avec la société ; que l'obligation de loyauté et d'information n'impose pas à l'Urssaf une diffusion individualisée de l'ensemble des textes, circulaires et directives à ses différents cotisants ; que l'obligation de diffusion générale est par ailleurs soumise aux dispositions des articles 29 et 32 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, en vigueur à la date de la signature des instructions et lettres litigieuses, qui prévoient que la publication, lorsqu'elle est prévue par l'article 7 de la loi n° 78 -753 du 17 juillet 1978 modifiée, également en sa rédaction en vigueur à la même date, des directives, instructions et circulaires incombe, respectivement, aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent ; qu'ainsi la publication des circulaires et instructions litigieuses n'incombait pas à l'URSSAF Rhône-Alpes, qui n'en était pas l'auteur et n'est à l'évidence pas une administration centrale ; qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à l'Urssaf Rhône Alpes à cet égard ; que le contrôle opéré au sein de la société SERMA s'est achevé le 7 décembre 2005 ainsi que le reconnaît l'appelante dans ses écritures, soit avant même que la loi de financement de la sécurité sociale 2006 ne soit publiée, et avant la diffusion des instructions dont la première date du 18 avril 2006 ; que les opérations de redressement étaient alors achevées et l'Urssaf n'était plus, contrairement aux affirmations de la société SERMA, en lien direct et étroit avec elle ; qu'aucun manquement à l'obligation d'information et de loyauté n'est dès lors établi et ne peut justifier la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Urssaf ; que la SERMA invoque ensuite le maintien volontaire de l'interprétation illégale au préjudice du cotisant employeur alors que la loi du 19 décembre 2005 n'avait qu'une portée interprétative et n'a pas modifié le droit existant et l'Urssaf aurait dû lui appliquer immédiatement cette interprétation ; qu'il a déjà été retenu que le contrôle effectué au sein de la société SERMA était achevé avant même la publication de la loi précitée et dès lors, la société n'a subi aucun maintien fautif d'une interprétation définitivement exclue par une loi non encore publiée et la responsabilité de l'Urssaf ne peut être recherchée à cet égard ; que l'appelante reproche encore à l'Urssaf la mise en oeuvre d'un stratagème qui l'a amenée à diffuser largement une lettre circulaire du 5 avril 2007 et de n'avoir pas diffusé les autres directives, favorables aux cotisants, créant ainsi une discrimination entre ces derniers selon qu'ils auront ou non contesté des redressements devant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il a déjà été rappelé que la diffusion des circulaires et autres directives n'incombait pas à l'Urssaf à laquelle ne peut donc être reproché un filtrage entre les diffusions qu'elle entendait opérer ; qu'il apparaît en outre que les cotisants ayant fait l'objet d'un redressement disposaient tous du droit de contester ce redressement et étaient ainsi placés dans une situation d'égalité ; qu'il appartenait le cas échéant à la société SERMA de contester le redressement opéré à son égard en décembre 2005 et elle ne peut arguer d'une discrimination entre cotisants dès lors qu'il existe une différence objective entre ceux qui ont choisi de contester et ceux qui n'ont pas fait ce choix ; que dès lors, aucune faute de l'Urssaf n'est démontrée par la société SERMA et celle-ci a à juste titre été déboutée de ses demandes par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Savoie dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin de vérifier l'existence d'un préjudice ;
ALORS QUE la société exposante faisait valoir qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle qui s'est achevé le 7 décembre 2005 au cours duquel elle a été en lien de correspondance direct et étroit avec l'Urssaf laquelle a eu un comportement déloyal suite au redressement dont elle a été l'objet en ne l'informant pas de la nouvelle interprétation de la législation et de la réglementation sociale applicable, ce qui lui aurait permis d'éviter la prescription et d'obtenir la restitution des sommes versées en trop pour les années 2003 à 2005 ; qu'en décidant que les opérations de redressement étaient alors achevées et que l'URSSAF n'était plus, contrairement aux affirmations de la société SERMA, en lien direct et étroit avec elle, qu'aucun manquement à l'obligation d'information et de loyauté n'est dès lors établi et ne peut justifier la mise en oeuvre de la responsabilité de l'URSSAF, sans rechercher si du fait de ce contrôle achevé et du redressement subséquent l'URSSAF, qui connaissait la situation particulière de la société exposante n'avait pas eu de ce fait un comportement déloyal de nature à engager sa responsabilité civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, codifié par l'ordonnance du 10 février 2016 à l'article 1240 du code civil ;