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09/05/2018 | FRANCE | N°17-14.278

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mai 2018, 17-14.278


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10304 F

Pourvoi n° W 17-14.278







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E

mmanuel Y..., domicilié 11 rue des 10 Arpents Bruns, 95610 Eragny-sur-Oise,

contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'...

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10304 F

Pourvoi n° W 17-14.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Emmanuel Y..., domicilié 11 rue des 10 Arpents Bruns, 95610 Eragny-sur-Oise,

contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Cergy-Pontoise, dont le siège est [...]                                                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'annulation d'indu et de restitution des sommes prélevées sur son compte en remboursement de cet indu ;

AUX MOTIFS QUE « Devant la cour, M. Y... se présente seul; que lors des débats, et il convient de le souligner à nouveau ici, la cour a tenté d'expliquer à M. Y... qu'elle était tenue par les termes de l'arrêt de la Cour de cassation précité; que l'intéressé a tenu à vouloir discuter l'entier historique de ses relations avec les caisses d'allocations familiales des Hauts de Seine et du Val d'Oise ainsi que de sa situation au regard des enfants qu'il estime avoir été à sa charge; qu'à cet égard, la cour se doit de préciser que, autrement composée, elle a eu à connaître, dans un cadre différent, de la question des enfants 'à la charge' de M. Y... et que, par arrêt en date du 17 septembre 2015, elle a statué sur les demandes de M. Y... de majoration de pension de retraite au regard des enfants dont il considérait avoir eu la charge, dans les termes suivants : "Constate que M. Emmanuel Y... ne formule aucune demande de majoration auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse en ce qui concerne ses enfants biologiques ;
Donne acte à M. Emmanuel Y... de ce qu'il renonce à ses demandes en ce qui concerne ses trois enfants adoptifs, Venant Hector A...         , Rodrigue Sylvio B...              et Agnès Francine C...              ; Donne acte à M. Emmanuel Y... de ce qu'il renonce à sa demande de majoration en qualité de 'tiers éduquant' en ce qui concerne l'enfant Franck D...            , né le [...]         à Douala ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de majoration en qualité de 'tiers éduquant' en ce qui concerne l'enfant Charles Justin E...            Y..., né le [...]             à Paris ; Déboute M. Y... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens"; qu'il convient également de mentionner que, la CAF 95 le souligne dans ses écritures, M. Y... a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 22 novembre 2011, pour escroquerie, notamment pour avoir déclaré « de manière mensongère avoir au moins cinq enfants à sa charge », courant 2006, 2007, 2008 et 2009, à la caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine, portant sur une somme de 15 126,11 euros au titre des allocations familiales, et de tentative d'escroquerie au RMI « en produisant de causses déclarations trimestrielles de revenus et de fausses déclarations sur sa situation familiale et sur le nombre d'enfants à sa charge », à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. M. Y... était par ailleurs condamné à payer à la caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts; que sur appel de M. Y..., la cour d'appel de céans (autrement composée) a, le 13 juin 2012, confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, condamné M. Y... à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, confirmé le jugement sur les intérêts civils et, y ajoutant, condamné M. Y... à payer à la CAF 92 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale; que cela étant, devant la cour, M. Y..., soulignant qu'une décision du tribunal administratif de décembre 2015 a ordonné à la CAF 95 de lui remettre les documents le concernant (décision dont il faut aussitôt observer qu'elle n'est pas définitive), que la CAF 95 ne s'est pas exécutée, qu'il n'a jamais reçu de 'relevé de compte', qu'il ne peut donc pas vérifier les différents chiffres avancés par la caisse; que M. Y... considère que les pièces versées sont insuffisantes à justifier les prétentions de la caisse et que « les chiffres ne sont pas conformes à ce qu'il a reçu »; que sur la question précise de la cour, M. Y... déclare qu'il ne peut définir sa demande chiffrée; que les écritures de M. Y... permettent de distinguer trois retenues distinctes opérées, à tort selon lui, par une caisse d'allocations familiales : . une somme de 10 704,69 euros retenue par la CAF 95, entre août 2006 et août 2007 ; . une somme de 12 247,72 euros retenue par la CAF 95 ; cette somme résulte selon lui de la différence entre les sommes que cette caisse considérait lui devoir, soit 28 807,73 euros et une 'récupération sur créances CAF' d'un montant de 12 247,72 euros, dont la caisse n'a pas justifié selon lui ; il n'a donc perçu que la somme de 16 560,01 euros ; . une somme de 3 944,66 euros retenue par la CAF 95, ayant eu pour conséquence que, en avril 2010, il n'avait reçu que la somme de 252,59 euros de rappel de prestations familiales; que M. Y... souligne, au décours de ses écritures, que la CAF 95 n'a pas justifié, entre autres, de ce que c'est la « CAF NANTERRE » qui avait désigné la CAF 95 « comme nouvelle caisse destinataire de remboursement (de) l'indu de prestations familiales de 10704,69 € par ailleurs non justifié »; que la CAF 95 fait notamment valoir que tous les éléments relatifs à sa situation sont accessibles en ses locaux à M. Y..., que le 'relevé de compte' qu'il réclame n'existe pas, que M. Y... a perçu indument des allocations de la CAF 92 pour la période du 1er août 2006 au 30 juin 2009, qu'il a été enregistré comme allocataire à la CAF du Val d'Oise à compter d'août 2008; que la CAF 95 souligne que, le 03 mars 2010, M. Y... a été informé par courrier qu'il restait redevable de la somme de 10 704,69 euros mais que, suite à la mutation de son dossier, c'est auprès de la CAF 95 qu'il devait régler cette somme; que par ailleurs, la demande de remise de dette formulée par M. Y... a été refusée par la commission de recours amiable de la CAF 92 le 11 mai 2010. A la suite de cette décision, M. Y... a écrit à la CAF 92 qu'il avait bien noté que c'était auprès de la CAF 95 qu'il devait rembourser sa dette; que la caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de M. Y... de ses autres demandes; SUR CE, la cour de céans ne peut que constater que la cassation de l'arrêt prononcé par cette même cour, autrement composée, le 21 novembre 2013, lequel avait, essentiellement, confirmé le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 14 décembre 2010, n'est intervenue que faute pour la cour d'avoir respecté le principe du contradictoire, ayant accepté de la CAF 95 des pièces transmises en cours de délibéré; que M. Y..., s'il revendique un 'relevé de compte' et exige d'avoir accès aux documents de la caisse le concernant, ne conteste pas avoir reçu les documents en cause; que la cour souligne que M. Y... n'a jamais répondu à l'invitation de la caisse d'aller consulter son entier dossier dans les locaux de celle ci; qu'il faut aussi rappeler que la situation dans laquelle se trouve M. Y... lui est imputable en ce qu'il a commis des fraudes portant sur les années 2006 à 2009 qui ont entraîné des régularisations; qu'il est également constant que M. Y... a changé de domicile, ce qui a eu pour effet de le faire relever d'une caisse d'allocations différente; que M. Y... ne peut en rien tirer de cette situation, laquelle engendre nécessairement une certaine complexité administrative, le caractère illégal de la réclamation de la CAF 95 en ce qu'elle ne fait que reprendre le dossier de la CAF 92; qu'il résulte des conclusions et des pièces versées, ainsi que des explications présentées à la cour que : - M. Y... ne soumet aucune demande chiffrée quant aux sommes que la CAF 95 resterait lui devoir; - il est incontestable que M. Y... devait à la CAF 92 une somme de 10 704,69 euros, dont la récupération a été confiée à la CAF 95 à la suite du transfert, indispensable vu son changement d'adresse, du dossier de M. Y... à la CAF 95 ; - le 21 mai 2010, M. Y... a pris acte de ce que sa demande de remise de cette dette était rejetée et qu'il devait la rembourser auprès de la CAF 95, selon les modalités de remboursement qui lui avaient été notifiées ; - la CAF a payé à M. Y... des sommes qu'elle lui devait au titre de la régularisation de ses droits pour la période du 1er août 2008 au 31 mars 2010 (allocations familiales ; allocation de soutien familial - ASF ; et allocation de rentrée scolaire), pour un montant de 2 525,90 euros ; - la CAF a exécuté le jugement du TASS du 14 décembre 2010 en ce qui concerne l'enfant Gladys ; il en résultait un arriéré important, pour la période du 1er août 2006 au 31 janvier 2011 ; c'est ainsi que la CAF 95 a versé, le 03 févier 2011, à M. Y... la somme de 16 560,01 euros pour la période du 1er août 2006 au 31 janvier 2011; que la cour souligne que cette somme est une somme nette : . du solde de l'indu de 10 704,69 euros que M. Y... restait devoir, solde qui s'élevait encore, au 1er février 2011, à la somme de 8 098,49 euros ; . d'un indu au titre de l'aide personnalisée au logement, que M. Y... ne conteste pas en tant que tel, qui s'élevait à la somme de 4 194,23 euros; que compte tenu de ce qui précède, la cour soulignant que compte tenu des régularisations et récupérations d'indu opérées, M. Y... a, d'une part, entièrement remboursé la somme de 10 704,69 euros qu'il devait originellement à la CAF 92 et, d'autre part, été entièrement rempli de ses droits, au 31 janvier 2011, conformément au jugement du TASS en date du 14 décembre 2010, ne peut que confirmer ce jugement et débouter M. Y... de toutes ses demandes » ;

ALORS 1°) QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que devant la cour d'appel, M. Y... faisait valoir que les retenues de 10 704,69 euros, 12 247,72 euros et 3 944,66 euros opérées par la CAF du Val d'Oise sur ses prestations familiales étaient injustifiées et que la caisse devait lui reverser ces sommes ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande en annulation d'indu et en restitution des sommes prélevées sur son compte en remboursement de cet indu, que celui-ci ne soumettait aucune demande chiffrée quant aux sommes que la CAF resterait lui devoir, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS °2) QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant tout à la fois relevé, d'une part, que devant la cour, M. Y... faisait valoir qu'il n'avait jamais reçu de relevé de compte lui permettant de vérifier les différents chiffres avancés par la caisse et, d'autre part, que M. Y..., s'il revendique un relevé de compte et exige d'avoir accès aux documents de la caisse le concernant, ne conteste pas avoir reçu les documents en cause, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3°), EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il appartient à la caisse qui prétend avoir effectué des versements indus de prestations sociales d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande en annulation d'indu et en restitution des sommes prélevées sur son compte en remboursement de cet indu, que celui-ci ne chiffre pas les sommes qui lui seraient dues, qu'il n'a jamais répondu à l'invitation de la caisse d'aller consulter son entier dossier dans les locaux de celle-ci et que la situation dans laquelle il se trouve lui est imputable en ce qu'il a commis des fraudes portant sur les années 2006 à 2009 qui ont entrainé des régularisations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, désormais article 1353 ;

ALORS 4°) QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par courrier en date du 21 mai 2010, M. Y... a signalé à la CAF des Hauts de Seine qu'« étant actuellement allocataire de la Caf du Val d'Oise, celle-ci m'a notifié depuis le 3 mars 2010, qu'elle est la nouvelle caisse destinataire de ce remboursement dont vous faites état et qu'à cet effet, une retenue sera faite chaque mois sur mes prestations. Je donne ainsi mon accord pour cette modalité de remboursement qui m'a été notifiée par la Caf du Val d'Oise » ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande en annulation d'indu et en restitution des sommes prélevées sur son compte en remboursement de cet indu, que le 21 mai 2010, celui-ci avait pris acte de ce que sa demande de remise de dette était rejetée et qu'il devait rembourser celle-ci auprès de la CAF du Val d'Oise, selon les modalités qui lui avaient été notifiées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier en violation du principe précité ;

ALORS 5°) QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que le montant des prestations prétendument indues, tel qu'il ressortait de l'attestation de droits datée du 4 juillet 2009 portant sur la période allant d'août 2006 à juin 2009, ne correspondait pas aux prestations qui lui avaient été versées ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande en annulation d'indu et en restitution des sommes prélevées sur son compte en remboursement de cet indu, qu'il est incontestable que celui-ci devait à la CAF des Hauts de Seine une somme de 10 704,69 euros, sans répondre aux conclusions de celui-ci selon lesquelles lesdites prestations indues ne correspondaient pas à celles qui lui avaient été versées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 6°) QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'à l'appui de sa demande en restitution de la somme de 3 944,66 euros, M. Y... s'est prévalu d'un document daté du 29 mars 2010 et intitulé « Rappel de prestations familiales fait à Monsieur Y... Emmanuel » portant sur la période s'étendant du mois d'août 2008 au mois de mars 2010, document dont il ressort que pour cette période il n'a – compte tenu d'une retenue à hauteur de 3 944,66 euros au titre d'une « récupération sur créances CAF » – perçu que la seule somme de 252,59 euros ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de cette prétention, que la CAF lui a payé les sommes qu'elle lui devait au titre de la régularisation de ses droits pour la période du 1er août 2008 au 31 mars 2010 (allocations familiales ; allocation de soutien familiale – ASF ; et allocation de rentrée scolaire), pour un montant de 2 525,90 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation du principe susvisé ;

ALORS 7°), EN TOUTE HYPOTHESE, QUE tout jugement doit être motivé et que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande en restitution de la somme de 3 944,66 euros, à affirmer que la CAF du Val d'Oise lui a payé les sommes qu'elle lui devait au titre de la régularisation de ses droits pour la période du 1er août 2008 au 31 mars 2010 (allocations familiales ; allocation de soutien familiale – ASF ; et allocation de rentrée scolaire), sans expliquer en quoi la retenue opérée à hauteur de 3 944,66 euros sur le montant total qui lui était dû de ce chef, était justifiée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.278
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 5e Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-14.278, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.278
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