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09/05/2018 | FRANCE | N°17-14.165

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mai 2018, 17-14.165


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10303 F

Pourvoi n° Y 17-14.165







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Caen (2e...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10303 F

Pourvoi n° Y 17-14.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage travaux publics Ouest, dont le siège est [...]                                                                      , venant aux droits de la société Eiffage travaux publics Ouest,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eiffage travaux publics Ouest ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et la condamne à payer à la société Eiffage travaux publics Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurancemaladie du Calvados (en réalité, de la Vendée) en date du 25 août 2011 ayant rejeté la contestation formée le 29 juin précédent par la société Eiffage Travaux Publics Ouest à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de Vendée du 27 janvier 2009 de prise en charge de la pathologie déclarée le 29 août 2008 par M. Z... et d'avoir dit la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de Vendée du 27 janvier 2009 de prise en charge de la pathologie déclarée le 29 août 2008 par M. Z... inopposable à la société Eiffage Route Ouest venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics Ouest ;

aux motifs que la société Eiffage soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable pour des motifs de fond, tenant à l'absence de réunion de toutes les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, et pour des motifs tenant au non-respect de la procédure d'instruction par la caisse ; qu'en application des articles L 461-1, al. 2 et L 461-2, al 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; qu'à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ; qu'en l'espèce, la caisse a pris en charge l'épicondyle déclarée par M. Z... au titre du tableau 57-B dans sa version antérieure au décret du 17 octobre 2011 ; que dans cette version, le tableau 57-B des maladies professionnelles mentionne :

Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer des maladies

-B-
coude
Epicondylite
(
)
7 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et prosupination

qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance-maladie de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; qu'en l'espèce, la caisse a pris en charge une maladie désignée sur le tableau 57-B, la preuve de cette maladie résultant suffisamment du certificat médical ; que s'agissant du délai de prise en charge, ce certificat médical initial est en date du 7 juillet 2008, alors qu'il n'est pas contesté que M. Z... était en arrêt de travail depuis le 24 juin précédent, en sorte qu'il n'était plus exposé au risque depuis cette date antérieure de plus de 7 jours ; que toutefois, il mentionne le 16 avril 2008 comme date de première constatation de la maladie, date reprise sur le formulaire de déclaration de maladie professionnelle renseigné par M. Z... ;
que les pièces administratives du dossier de la caisse versées au débat faisant état de la date de première constatation retenue par elle sont contradictoires ; qu'ainsi, les courriers adressés par la caisse pendant l'instruction, en ce compris les courrier notifiant à l'assuré la décision de prise en charge, mentionnent le 7 juillet 2008 comme date de la maladie professionnelle (timbre des deux courriers du 26 septembre 2008 et des courriers des 12 janvier et 27 janvier 2009), ce qui renvoie à la date du certificat médical initial ; que pourtant, pour faire suite à sa demande du 19 mars 2009, la caisse a adressé à la société Eiffage le 20 mars suivant « les copies des pièces du dossier « Maladie Professionnelle » du 16 avril 2008 », ce qui fait référence à la date de première constatation médicale mentionnée dans le certificat médical initial ; que le certificat médical initial n'explicite pas cette date du 16 avril 2008 ni ne fait référence à un quelconque certificat, arrêt de travail ou examen ; que d'une manière générale, aucun élément utile ne corrobore cette date du 16 avril 2008 ; qu'aucune pièce médicale particulière (certificat, examen) n'est ainsi produite, ni même simplement alléguée, permettant de confirmer la constatation d'une épicondylite à cette date ; qu'il est mentionné un arrêt de travail à compter du 24 juin 2008 ; qu'aucune pièce en rapport avec cet arrêt de travail n'est davantage produite au débat en sorte que la cour n'est pas mise en situation d'en apprécier la cause médicale et de vérifier l'existence d'une éventuelle épicondylite ; que la caisse soutient dans ses écritures que la mention par le médecin traitant de l'assuré d'une date sur le certificat médical initial est suffisante pour attester de la date de première constatation médicale dès lors que le médecin-conseil, qui donne ensuite son avis sur ladite maladie, est en accord avec la date mentionnée ; que cependant, la caisse qui allègue que son médecin-conseil ne s'est pas opposé lors de l'étude du dossier à ce que la date du 16 avril 2008 constitue la première constatation médicale, ne produit toujours pas devant la cour ledit avis ; que si ce dernier a corroboré la date du 16 avril 2008, la caisse n'en justifie donc pas ; qu'en l'absence de tout élément médical le corroborant, le certificat médical initial du 7 juillet 2008 mentionnant sans autre justification le 16 avril précédent ne constitue pas sur ce point précis un élément de preuve suffisant ; qu'il suit de ce qui précède que la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée le 29 août 2008 par M. Z... a été constatée au plus tard dans les sept jours de la cessation de l'exposition au risque survenue le 24 juin 2008 ; qu'est donc irrégulière la prise en charge de cette pathologie par la caisse sans saisine préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que c'est en conséquence d'une manière justifiée que la société Eiffage soutient que la décision de prise en charge de cette pathologie par la caisse doit lui être déclarée inopposable ; que le jugement sera réformé en ce sens sans avoir lieu d'examiner les autres moyens soutenus par la société Eiffage devenus surabondants ;

alors que la preuve de la première constatation médicale antérieure au certificat médical initial qui la mentionne n'est soumise à aucune exigence de forme et que la décision de prise en charge à titre professionnel d'une affection inscrite à un tableau annexé au code de la sécurité sociale par une caisse primaire d'assurance-maladie suppose que son médecin-conseil en ait vérifié toutes les conditions de présomption ; qu'en l'état d'une déclaration de maladie inscrite au tableau n° 57-b, en jugeant que la date de première constatation n'était pas prouvée à défaut pour la caisse de produire l'avis de son médecin-conseil, la cour d'appel a violé l'article L 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau susvisé et l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.165
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-14.165, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.165
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