SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10648 F
Pourvoi n° A 17-14.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Assistance à la formation professionnelle des adultes de la Réunion, société publique locale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Assistance à la formation professionnelle des adultes de la Réunion ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Condamne la société Assistance à la formation professionnelle des adultes de la Réunion aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Assistance à la formation professionnelle des adultes de la Réunion
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce que celui-ci avait jugé que l'AFPAR a violé les dispositions statutaires afférentes au statut du personnel défini par l'accord collectif du 1er février 2000 et d'avoir, en conséquence, condamné l'AFPAR à payer à monsieur B... la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice moral et du préjudice généré par la perte d'une chance d'être employé sur le site de Saint Pierre ;
Aux motifs propres que les écritures et pièces produites par les parties conduisent à retenir les faits suivants selon une chronologie non discutée par les parties ; le 22 mars 1993, monsieur B... s'est qualifié avec succès aux examens de connaissances professionnelles menuiserie du bâtiment ; monsieur B... a adressé à son employeur le 30 avril 2003, une demande en vue de travailler dans le Centre de formation de la région Sud où il réside ; par lettre du 14 mai 2003, l'AFPAR a fait valoir au salarié qu'elle ne pouvait satisfaire sa requête faute de poste vacant dans sa filière et l'a invité à déposer sa demande lors d'un éventuel appel à candidature ;le salarié a renouvelé sa demande de mutation au centre de St Pierre par courrier du 5 juin 2006 et ce alors qu'il ignorait l'offre de recrutement lancée le 24 mai 2006 par l'AFPAR ; à cette date, l'AFPAR a lancé une offre de recrutement d'un formateur en pose de menuiseries pour le poste de St Pierre, l'appel à candidature étant diffusé en interne le 12 juin 2006 ; monsieur B... s'est porté candidat par courrier du même jour ; deux candidatures ont été retenues pour le poste, celle de monsieur B... et celle de monsieur Y... vacataire pour l'AFPAR ; par arrêt en date du 18 mars 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans toutes ses dispositions au double motif que - la décision de la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision s'agissant du principe de l'égalité de traitement en ce qu'elle n'avait pas recherché comme elle y était invitée, si l'employeur n'établissait pas que son choix s'était fait objectivement, face aux deux candidatures internes, en fonction de la compétence de chaque candidat, - que la Cour se détermine, pour retenir le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat en matière de santé des travailleurs en dénaturant les conclusions de l'employeur et en violant par conséquence l'article 4 du Code de procédure civile ; c'est dans cet état que se présente la procédure dont la cour d'appel se trouve régulièrement saisie par l'arrêt rendu le 18 mars 2015 qui a remis la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant le dit arrêt devant la cour autrement composée ; par conclusions en date du 2 décembre 2015 régulièrement visées au greffe et oralement soutenues, l'association AFPAR sollicite l'infirmation du jugement du conseil des prudhommes de Saint Pierre en date du 30 août 2011 en ce qu'elle n'aurait pas eu de comportement discriminant au regard de l'égalité de traitement des salariés et demande - à titre principal que monsieur B... soit débouté de l'intégralité de ses demandes et soit condamné à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -à titre subsidiaire, de dire que le seul préjudice dont monsieur B... peut se prévaloir et celui de la perte de chance et de réduire son indemnisation a de plus justes proportions ; par conclusions visées le 9 mars 2016 et maintenues lors des débats, monsieur B... sollicite, quand à lui la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a jugé que l'AFPAR avait violé les dispositions statutaires afférentes au personnel et qu'il avait été victime d'une attitude de favoritisme dirigée au profit de monsieur Y... dont il conteste qu'il ait présenté des compétences supplémentaires aux siennes ; il souligne que l'AFPAR fait une demande reconventionnelle tendant à ramener les condamnations indemnitaires qui seraient prononcées à son encontre à « de plus justes proportions » ce qui équivaut selon lui à une reconnaissance de la faiblesse de son argumentation ; il réclame l'infirmation de ce même jugement sur le montant de son préjudice économique et moral subi du fait cette discrimination et de ses conséquences dont les trajets domicile-travail qu'il aurait été contraint d'effectuer de juillet 2006 à avril 2010 ; le salarié demande que l'AFPAR soit condamnée à lui payer la somme de 100.000 euros tous chefs de préjudice confondus, ainsi que celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il convient de se reporter aux écritures des parties visées au greffe et oralement soutenues lors des débats pour plus ample exposé de leurs moyens et demandes ; les écritures et pièces produites par les parties conduisent à retenir les faits et constats suivants:-le 22 mars 1993, monsieur B... s'est qualifié avec succès aux examens de connaissances professionnelles menuiserie du bâtiment ; monsieur B... a adressé à son employeur le 30 avril 2003, une demande en vue de travailler dans le Centre de formation de la région Sud où il réside ; par lettre du 14 mai 2003, l'AFPAR a fait valoir au salarié qu'elle ne pouvait satisfaire sa requête faute de poste vacant dans sa filière et l'a invité à déposer sa demande lors d'un éventuel appel à candidature ; le salarié a renouvelé sa demande de mutation au centre de St Pierre par courrier du 5 juin 2006 et ce alors qu'il ignorait l'offre de recrutement lancée le 24 mai 2006 par l'AFPAR ; à cette date, l'AFPAR a lancé par voie de presse une offre de recrutement d'un formateur en pose de menuiseries pour le poste de St Pierre, l'appel à candidature étant diffusé en interne le 12 juin 2006 ; monsieur B... s'est porté candidat par courrier du même jour ; deux candidatures ont été retenues pour le poste, celle de monsieur B... et celle de monsieur Y..., vacataire pour l'A.F.P.A.R ; par courrier du 29 juin 2006, le médecin du travail a porté à l'attention de l'employeur avoir suggéré dans le cadre de la visite médicale du 6 juin 2006 de monsieur B... de se rapprocher de son domicile s'il en avait la possibilité , ce rapprochement « domicile -travail » étant estimé par le dit médecin comme « bénéfique pour l'état de santé du salarié » ; par courrier du 11 octobre 2006, Mr Z..., Directeur administratif et Ressources Humaines a indiqué au salarié qu'un avis favorable était donné sur sa mutation avec comme condition suspensive la fin des travaux de réhabilitation du pôle bois de St Pierre et a mentionné le souhait d'avoir une « équipe polyvalente sur le secteur Bois » ; ce courrier précise également « par ailleurs le centre de St Pierre souhaite avoir une équipe polyvalente sur le secteur du bois ; à ce titre, après avoir concerté Mr A... Ingénieur de formation AFPAR, qui vous a rencontré il y a deux ans lors de sa venue, pour définir les modalités de prise en oeuvre du pôle Bois, il est convenu que monsieur Y... et vous-mêmes passeront en 2007 l'essai professionnel de poseur de menuiserie et d'aménagement intérieur » ; le salarié a donné son accord par lettre en retour en date du 19 octobre 2006 précisant qu'il prenait en compte la réserve liée à la date de sa mutation restant à intervenir ; il ne peut en conséquence être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité quant à la santé de son salarié qui a donné son accord aux dispositions prises et annoncées par son employeur ; la décision est infirmée sur ce point ; les deux candidats ont été envoyés en formation en métropole et soumis à des évaluations dont les fiches produites aux débats révèlent les points forts et les réserves ; le 6 juillet 2007, monsieur a appris par la lettre de l'A.F.P.A.R. que le poste vacant à Saint-Pierre avait été attribué à monsieur Y... ; il a adressé, le 16 septembre 2009, une demande de rattachement administratif en application de l'accord d'entreprise signé le premier février 2000 intitulé « statut du personnel » et s'est prévalu de l'application de son article 40 instituant une priorité des candidatures internes sur les candidatures externes lors de l'attribution d'un poste vacant, et a maintenu sa demande par courriers successifs des 30 septembre et 14 octobre 2009 ; monsieur B... a été reçu en entretien le 14 octobre 2009 en présence du responsable hiérarchique de St Paul et d'un délégué syndical ; dans le cours de cet entretien, l'employeur a demandé au salarié de cesser ses démarches en vue d'obtenir sa mutation ; dans le cadre d'un second entretien en date du 5 novembre 2009, l'employeur a déclaré ne pas pouvoir faire droit à la demande de mutation de Mr B... faute de moyens financiers et s'est excusé de ses dires tenus lors du précédent entretien ; les parties ont toutes conclu au visa des articles 40 et suivants de l'accord d'entreprise du premier février 2000 (statut du personnel, pièce 19 intimé) ; cet accord prévoit en son article 44 que :« la promotion interne est favorisée pour l'ensemble des catégories de personnel. L'investissement personnel, la formation et la mobilité y concourent. A compétence égale requise pour tenir l'emploi, la promotion interne est prioritaire par rapport au recrutement externe » ; le rappel chronologique des faits conduit à retenir qu'à la date de l'appel d'offre soit le 23 mai 2016 (sic), (pièce 6 intimé), monsieur B... est salarié de l'AFPAR depuis le mois d'octobre 1982 ; s'agissant de monsieur B... , la pièce 6 produite par l'appelante est relative au contrat de prestations de services le 12 janvier 2006 et devait apporter ses prestations pour la période comprise entre le 18 janvier et le 30 novembre 2006, l'objet de ses prestations de service étant définie comme « une prestation de formation aux groupes de stagiaires en formation de perfectionnement bois pour les modules ‘ meubles créoles et escalieteur' »; ce contrat mentionne le numéro de Siret de Mr rabin ainsi que son numéro de Siren ; l'appelante produit en pièce 7 le contrat de travail à durée déterminée qu'elle a signé avec monsieur Y... à la date du 25 octobre 2006 et ce avec effet au premier décembre 2006, le terme étant fixé au 30 juin 2007 ; ces éléments établissent qu'à la date de l'offre de recrutement soit le 23 mai 2006, la candidature de monsieur Y... se présentait comme une candidature externe et non interne au regard de sa qualité de prestataire de service et que ce n'est qu'à la date de l'embauche soit le premier juillet 2007 que monsieur Y... était salarié de l'AFPAR ; ainsi l'AFPAR ne s'est pas prononcé entre deux candidature internes mais bien entre une candidature interne, celle de monsieur B... et une candidature externe, celle de monsieur Y... ; or, l'accord collectif prévoit un délai d'occupation de l'emploi avant qu'il puisse faire acte de candidature sur un autre emploi ou pour une mutation géographique ; ce délai d'occupation est précisé par l'article 43 dans les termes suivants: « Afin de favoriser le développement des compétences des salariés et la réussite de l'AFPAR, un délai d'occupation de l'emploi s'impose au salarié avant qu'il puisse faire acte de candidature sur un autre emploi ou pour une mutation géographique. Ce délai s'apprécie à compter de la date d'affectation du salarié dans l'emploi occupé. Il est d'une durée minimale de deux ans » ; il est en conséquence acquis que l'AFPAR a accepté une demande d'occupation d'un autre emploi de la part d'un salarié ayant moins de deux années d'ancienneté en ce que le contrat à durée indéterminée de monsieur Y... a pris effet en décembre 2016 (sic) au détriment d'un salarié dont l'ancienneté était très largement supérieur à deux années s'agissant de monsieur B... , salarié depuis 1982 ; l'AFPAR a, en choisissant monsieur Y..., violé les articles 43 et 44 du statut du personnel établi après consultation du personnel le 28 janvier 2000 et qui repose sur un accord conclu entre les parties signataires le premier février 2000 après l'approbation par l'AG le 16 février 2000 et a ainsi rompu l'égalité de traitement, ce qui a préjudicié à monsieur B... qui demande légitimement la réparation de ce préjudice ; la cour n'a pas, en conséquence des dispositions de la violation manifeste de l'article 43 , à rechercher si le choix de l'employeur s'est fait sur des compétences annoncées comme supérieure par l'AFPAR en ce que monsieur Y..., candidat externe, ne présentait pas la condition du délai posé par l'article 43 de l'accord collectif ;
Et aux motifs adoptés que par courrier du 30 avril 2003, monsieur B... a fait part de son souhait de mutation pour un rapprochement domicile- travail à la Direction générale de l'AFPAR ; que le 14 mai 2003, monsieur Nativel, secrétaire général de l'AFPAR, écrit à la partie demanderesse : « j'ai pris bonne note de votre souhait de mutation au centre de FPA de Saint Pierre. Cette mutation ne peut intervenir qu'en cas de poste vacant. Dans l'immédiat, il m'est impossible de réserver une suite favorable à votre demande. Le cas échéant, un appel à candidature sera effectué et il vous appartiendra de confirmer votre souhait au moment opportun
» ; que monsieur B... réitère sa demande de mutation au centre de Saint Pierre, par courrier du 5 juin 2006 ; que l'accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'AFPAR, fait état dans l'article 43 : « Afin de favoriser le développement des compétences des salariés et la réussite de l'AFPAR, un délai d'occupation de l'emploi s'impose au salarié avant qu'il puisse faire acte de candidature sur un autre emploi ou pour une mutation géographique. Ce délai s'apprécie à compter de la date d'acceptation du salarié dans l'emploi occupé. Il est d'une durée minimum de 2 ans
. » ; que monsieur B... est formateur à l'AFPAR depuis 1982 ; que l'accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'AFPAR fait état dans l'article 44 : « la promotion interne est favorisée pour l'ensemble des catégories de personnel. L'investissement personnel, la formation et la mobilité y concourent. A compétence égale requise pour tenir l'emploi, la promotion interne est prioritaire par rapport au recrutement externe » ; que monsieur Pascal Y... était lié avec l'AFPAR par un contrat de prestations de services, signé le 12 janvier 2006 et couvrant la période du 18 janvier 2006 au 30 novembre 2006 ; que par voie de presse, l'appel d'offres pour le poste de formateur, est lancé le mercredi 24 mai 2006 ; qu'une note de service datée du 23 mai 2006, arrivée au CFPA de Saint Paul le 12 juin 2006, fait appel à candidature interne ; que monsieur B... , pose sa candidature par courrier du 12 juin 2006 ; que pour postuler, les candidats devaient répondre au profil de la fiche du poste ; que les compétences techniques et professionnelles de la partie demanderesse répondent aux critères de sélection de la candidature ; qu'un courrier signé monsieur Z..., directeur administratif et ressources humaines, et daté du 11 octobre 2006, fait état d'un avis favorable sur la mutation de monsieur B... avec condition suspensive – fin des travaux de réhabilitation du pôle bois de Saint Pierre- et d'un souhait d'avoir une équipe polyvalente sur le secteur bois ; que dans ce courrier, il est écrit «
il est convenu que monsieur Pascal Y... et vous-même passeront en 2007, d'une part, l'essai professionnel de Poseur de Menuiserie et d'Aménagement Intérieur, d'autre part, feront un bilan pour vous préparer aux essais professionnels de Poseur Installateur de Menuiserie Fermetures et Equipements » ; que monsieur B... avait déjà en expérience professionnelle depuis 2004, la fonction de formateur en PMAI, confère CV du demandeur ; qu'il part, comme demandé, passer ses examens professionnels ; que par courrier du 3 août 2007, le directeur de l'AFPAR félicite monsieur B... pour sa réussite aux essais professionnels ; qu'il est incontestable pour l'employeur, que les candidats retenus, monsieur B... et Y... ont des compétences identiques pour animer des actions de formation, au sein du pôle bois, de PMAI, PIMFE et MAG ; que l'AFPAR a statué sur la candidature de monsieur Y..., qui au moment de l'embauche ne faisait pas partie du personnel de l'AFPAR puisque prestataire de service ; que l'employeur explique dans ses conclusions que la candidature de monsieur Y... a été préférée parce que ce dernier avait une qualification « meubles créoles » et « Escaliéteur » ; que ces spécificités ne font pas partie des critères de sélection de candidatures dans le profil annoncé par voie de presse et/ou par note interne ; que monsieur B... ait pu se sentir (sic) ; vu les pièces versées au dossier, le conseil estime qu'il y a eu favoritisme et violation de l'article 44 de l'accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'AFPAR ;
1°) Alors qu'aux termes de l'article 44 de l'accord d'entreprise du 1er février 2000, « la promotion interne est favorisée pour l'ensemble des catégories de personnel. L'investissement personnel, la formation et la mobilité y concourent. A compétence égale requise pour tenir l'emploi, la promotion interne est prioritaire par rapport au recrutement externe » ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que monsieur Y... était salarié de l'AFPAR sous contrat à durée déterminée du 1er décembre 2006 au 30 juin 2007, de telle sorte que lorsqu'avait été conclu entre les mêmes personnes un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2007, monsieur Y... avait déjà la qualité de personne interne à l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins, pour estimer que l'AFPAR avait, en choisissant monsieur Y..., rompu l'égalité de traitement, que l'employeur ne s'était pas prononcé entre deux candidatures internes, mais entre une candidature interne, celle de monsieur B... , et une candidature externe, celle de monsieur Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, ensemble l'article 44 de l'accord d'entreprise du 1er février 2000 ;
2°) Alors que l'article 44 de l'accord d'entreprise du 1er février 2000 prévoyant une faveur pour la promotion interne par rapport au recrutement externe ne prévoit pas que la qualité de personne interne s'apprécie à la date d'émission d'une offre de recrutement à un poste ; que l'AFPAR faisait valoir que monsieur Y..., embauché par contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2006 au 30 juin 2007 pour mener des actions de formation « meubles créoles » et « Escaliéteur », était une personne interne à l'entreprise lors de son recrutement par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2007 ; qu'en affirmant qu'à la date de l'offre de recrutement, le 23 mai 2006, monsieur Y... se présentait comme une personne externe et non interne au regard de sa qualité de prestataire de services, retenant ainsi, pour apprécier la qualité d'interne ou d'externe de monsieur Y..., la date de l'offre de recrutement et non celle du recrutement effectif, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 44 de l'accord d'entreprise du 1er février 2000 une condition qu'il ne prévoyait, a violé cet article, ensemble les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;
3°) Alors que, en tout état de cause, l'article 43 de l'accord d'entreprise du 1er février 2000 impose au salarié un délai d'occupation de l'emploi d'une durée minimum de deux ans avant que ce salarié ne puisse faire acte de candidature sur un autre emploi ou pour une mutation géographique ; qu'en opposant cette stipulation de l'accord d'entreprise pour reprocher à l'AFPAR d'avoir attribué le poste vacant de Saint-Pierre à monsieur Y... plutôt qu'à monsieur B..., acceptant ainsi « une demande d'occupation d'un autre emploi de la part d'un salarié ayant moins de deux années d'ancienneté en ce que le contrat à durée indéterminée de monsieur Y... a pris effet en décembre 2016 [en réalité 2006] au détriment d'un salarié dont l'ancienneté était très largement supérieure à deux années s'agissant de monsieur B... , salarié depuis 1982 », quand monsieur Y... n'avait pas demandé l'occupation d'un autre emploi ou une mutation géographique mais qu'il s'agissait d'une décision de l'employeur lui-même, ainsi distincte de l'hypothèse prévue par l'article 43 de cet accord d'entreprise du 1er février 2000, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application ;
4°) Alors que, subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, pour retenir que l'AFPAR avait violé l'article 43 du statut du personnel défini par l'accord du 1er février 2000, que le contrat à durée indéterminée de monsieur Y... avait pris effet en décembre 2016 [en réalité 2006], après avoir retenu que monsieur Y... a été recruté par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2007, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'AFPAR à payer à Monsieur Jean-Claude B... la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice moral et du préjudice généré par la perte d'une chance d'être employé sur le site de Saint Pierre ;
Aux motifs que s'agissant des conséquences de cette violation, observation faite de ce que l'AFPAR dans le cadre de sa demande subsidiaire conteste les modalités de calcul des déplacements, il convient de noter que l'appel relevé par le salarié ne porte pas sur le préjudice économique et qu'il a saisi la cour d'une demande de réparation globale soit « tous chefs de préjudice confondus » qu'il chiffre à la somme de 100.000 euros et qu'il fonde sur le préjudice économique et moral qu'il allègue avoir subi du fait de la discrimination et de ses conséquences à savoir les trajets domicile-travail qu'il a été contraint d'effectuer de juillet 2006 à avril 2010 ; l'AFPAR estime quant à elle que le salarié ne peut se prévaloir que de la perte d'une chance ; les premiers juges ont retenu que la discrimination subie par le salarié avait généré un préjudice psychologique et moral dont l'existence n'est pas déniée au salarié par l'employeur qui n'en critique que le montant et non le principe ; de plus, toute victime d'une discrimination doit être rétablie dans ses droits et indemnisée ; en l'espèce, le rétablissement dans ses droits à promotion du salarié se heurte au licenciement intervenu pour inaptitude ; au préjudice moral crée par toute discrimination illégale s'ajoute, ainsi que le relève l'employeur un préjudice constitué par la perte d'une chance en ce qu'il aurait pu bénéficier de la mutation annoncée comme acquise par son employeur et soumise à la condition de rénovation du service bois, cette perte de chance devant s'apprécier au regard de son ancienneté soit 28 années au cours desquelles aucun incident n'est relevé par son employeur pour faire état de difficultés professionnelles ; la somme de 70.000 euros est fixée en réparation du préjudice moral et du préjudice généré par la perte d' une chance du salarié ;
1°) Alors que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en ordonnant la réparation du dommage découlant pour monsieur B... de la perte de chance d'être employé sur le site de Saint-Pierre sans constater le caractère réel et sérieux de la chance perdue, c'est-à-dire la probabilité, au moment du fait à l'origine de la perte de chance, de se voir attribuer le poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) Alors que le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que les juges ne peuvent procéder à une indemnisation forfaitaire du préjudice de la victime ; qu'en jugeant que le préjudice moral et le préjudice généré par la perte d'une chance de Monsieur B... devaient être évalués à la somme globale de 70.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) Alors que l'indemnité de réparation de la perte d'une chance ne peut être fixée forfaitairement; que lorsqu'ils estiment que du fait dommageable n'a résulté qu'une perte de chance pour la victime d'échapper à un dommage, les juges du fond doivent évaluer son préjudice total et préciser dans quelle mesure le fait dommageable lui a fait perdre une chance de ne pas le subir ; qu'en allouant à monsieur B... la somme forfaitaire de 70.000 euros en réparation de la chance qu'il aurait perdue d'obtenir le poste de formateur sur le site de Saint Pierre et de son préjudice moral, sans évaluer, au préalable, le préjudice total qu'il a subi du fait de l'impossibilité d'exercer une telle activité et sans préciser dans quelle proportion les prétendus manquements de l'employeur lui aurait fait perdre une chance de subir un tel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016 ;
4°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, pour fixer à la somme de 70.000 euros la réparation du préjudice moral de monsieur B... et son préjudice généré par la perte d'une chance, que l'appel interjeté par le salarié ne portait pas sur le préjudice économique tout en relevant qu'il avait saisi la cour d'une demande de réparation globale soit « tous chefs de préjudice confondus » qu'il chiffrait à la somme de 100.000 euros et qu'il fondait sur le préjudice économique et moral qu'il alléguait avoir subi du fait de la discrimination et de ses conséquences, à savoir les trajets domicile-travail qu'il avait été contraint d'effectuer de juillet 2006 à avril 2010, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que l'AFPAR faisait valoir que les demandes de dommages-intérêts de monsieur B... au titre des préjudices qu'il aurait subis étaient infondées et demandait à la cour d'appel de le débouter de l'intégralité de ses demandes ; qu'en affirmant que l'existence du préjudice psychologique et moral n'était pas dénié par l'AFPAR qui n'en critiquait que le montant et non le principe, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'AFPAR et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) Alors que l'AFPAR faisait valoir, à titre subsidiaire, que le seul préjudice dont pourrait se prévaloir le salarié était celui lié à une perte de chance ; que ce moyen subsidiaire ne valait pas aveu de ce que l'AFPAR reconnaissait l'existence d'un préjudice subi par monsieur B... ; qu'en déduisant l'existence d'un préjudice subi par monsieur B... du moyen subsidiaire de l'AFPAR, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.