SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10609 F
Pourvoi n° X 17-13.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Inter service gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme Cindy Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Inter service gestion, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter service gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Inter service gestion à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Inter service gestion.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Inter Service Gestion à payer à Mme Y... les sommes de 1 319, 41 euros au titre de la régularisation des heures supplémentaires, 131, 94 euros au titre des congés payés afférents 14 370, 30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « les bulletins de paie de Mme Y... mentionnent qu'elle était rémunérée sur la base de 39,53 heures par semaine, alors que l'affichage horaire de l'entreprise mentionnait 40 heures par semaine ; que la société Inter Service Gestion explique cette différence par l'existence de pauses quotidiennes de 7 minutes, dont Mme Y... bénéficiait selon elle, en plus de la pause déjeuner, et pendant lesquelles elle pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ; que Mme Y... nie l'existence de ces pauses et, contrairement à ce que prétend la société Inter Service Gestion, ni les conclusions qu'elle a déposées devant le conseil de prud'hommes, ni les notes d'audience ne font apparaître une quelconque reconnaissance de sa part à cet égard ; qu'au soutien de son allégation, la société Inter Service Gestion produit trois attestations de salariées déclarant que les salariés de l'entreprise ont le droit de prendre tous les jours 5 à 15 minutes de pause pour vaquer librement à leurs occupations et dont la durée est déduite de leurs heures de travail ; que, cependant, ces attestations, qui émanent de salariées dont la date d'embauche et de départ de l'entreprise ne sont pas précisées, sont toutes trois datées du 2 mai 2013, alors qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elles concernent la période du 17 septembre 2007 au 23 décembre 2011, pendant laquelle Mme Y... faisait partie des effectifs de l'entreprise ; que, par ailleurs, les horaires affichés dans l'entreprise correspondaient bien, sans mention de pause, à 40 heures de travail hebdomadaires ; que, par conséquent, la société Inter Service Gestion ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de pauses justifiant les retenues opérées sur son salaire ; que Mme Y... est donc fondée à obtenir paiement d'un rappel des salaires correspondant à ses retenues, soit, au vu de son tableau de calcul qui n'est pas contesté en tant que tel, la somme de 1 319, 41 €, correspondant à des heures supplémentaires, puisqu'accomplies au-delà des 35 heures contractuelles, ainsi que celle de 131, 94 € au titre des congés payés afférents ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Inter Service Gestion au paiement de ces sommes ; qu'il résulte des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires ; qu'en l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Mme Y... mentionnent un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement accompli et que l'employeur ne pouvait ignorer ce fait ; que, par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement » ;
ALORS QUE, pour justifier de la différence de 0,47 heures par semaine entre les heures hebdomadaires affichées au sein de l'entreprise et celles effectivement payées à la salariée, l'employeur produisait trois attestations de salariées déclarant bénéficier tous les jours de pauses de 5 à 15 minutes pour vaquer librement à leurs occupations, dont la durée était déduite de leurs heures de travail ; qu'en les estimant insuffisantes à établir l'existence des pauses invoquées en ce qu'elles ne précisaient pas depuis quand de telles pauses avaient été instaurées, tandis que ces attestations établissaient à l'évidence le principe de leur existence sans la moindre limitation de durée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, fait peser sur l'employeur la charge d'une preuve supplémentaire inutile, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.