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09/05/2018 | FRANCE | N°17-11.860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 mai 2018, 17-11.860


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10239 F

Pourvoi n° T 17-11.860







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu l

e pourvoi formé par la société Lucullus, société anonyme, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Bo...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10239 F

Pourvoi n° T 17-11.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lucullus, société anonyme, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Caves d'Ausone, exerçant sous l'enseigne Dolia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Lucullus, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les Caves d'Ausone ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lucullus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Caves d'Ausone la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Lucullus

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande principale de la société LUCULLUS tendant à ce que la société DOLIA soit condamnée sous astreinte à livrer les 1200 bouteilles de vin promises ;

AUX MOTIFS D'ABORD QUE « le débat est d'abord celui du caractère de la vente intervenue entre les parties au printemps 2006 ; que la société Dolia présente la transaction comme une vente en primeur qu'elle caractérise comme une vente intervenant pendant l'élevage du vin avant sa mise en bouteille et sa vente dans cette forme, elle en déduit que le vin proposé, vendangé en 2004, même dix sept mois après la vendange, alors que sa mise en bouteille n' était prévue que pour le mois de mai 2006, était bien vendu en primeur au mois de mars 2006 lorsqu'elle a adressé à la société Lucullus une facture de réservation portant les mentions « primeur » que l'acheteuse ne pouvait ignorer, alors que le prix proposé ne serait pas celui de vente de bouteilles terminées ; qu'elle en déduit qu'à ce stade, les vins vendus ne sont pas individualisés, qu'elle ne pouvait connaître la quantité de bouteilles qui lui serait effectivement attribuée, ni qu'elle ait pu trouver le moindre intérêt à faire croire à un client ancien et régulier qu'elle lui fournirait des bouteilles qu'elle savait ne pouvoir obtenir ; que Dolia se réfère à une pratique initialement bordelaise de proposition de vente par les producteurs vinicoles d'une partie de leur production, alors que les vins sont en cours d'élevage et qu'il peut exister une certaine incertitude sur les quantités attribuées et finalement mises en vente ; qu'il résulte toutefois des conditions générales de vente de Dolia reprises au dos de ses factures (pièce 11-intimée) que la vente ne sera parfaite qu'après paiement de la totalité du prix. De plus, selon ses propres déclarations, que cette incertitude qu'elle invoque, outre qu'elle porte pratiquement sur la moitié des 2520 bouteilles réservées, ne serait due qu'à une erreur informatique de son propre fournisseur également négociant et non producteur ; que même, au visa des dispositions de l'article 1585 du code civil, alors que la vente au poids, au compte ou à la mesure oblige les parties à exécuter les engagements qu'elles ont contracté dès lors qu'il y a accord sur la chose et le prix, l'accord de réservation, portant certes sur la livraison de vins futurs mais en nombre de bouteilles défini, dix sept mois après la vendange et à prix convenu entièrement payé par la société Lucullus, était bien un contrat de vente parfaite entre les parties engageant la société Dolia à la livraison qu'elle avait proposée et dont elle avait reçu l'entier paiement » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « s'agissant de la force majeure ; que Dolia justifie par l'attestation de son courtier (sa pièce 19) qu'elle a pu proposer 2520 bouteilles de Carruades de Lafite Rothschild 2004 dont la réservation avait été acceptée par le négociant, la société Philipponat les Domaines Associés ; que dès le 20 mars 2006, elle a adressé à sa cliente Lucullus une facture pour 2 520 bouteilles dont elle a obtenu le complet paiement par virement le 21 avril suivant ; qu'elle expose sans en préciser la date qu'elle a été informée de la difficulté de livraison et l'a fait immédiatement savoir à sa cliente avant de lui proposer en date du 12 juillet 2007 un avoir pour les 1 200 bouteilles non livrables ; que si elle justifie d'avoir livré tout ce qu'elle a reçu, soit 1320 bouteilles, ses pièces ne font apparaître que deux réservations le 27 mars 2006 pour 1200 et 120 bouteilles réglées par acomptes du montant total de la somme à payer qui lui seront bien mises à disposition et toutes livrées à Lucullus. Elle ne justifie pas de sa réservation des 1 200 bouteilles manquantes ; que dès lors, l'erreur de gestion informatique attribuée à la société Philipponat les Domaines Associés qui serait à l'origine de la non-livraison de ces 1200 bouteilles, outre qu'elle est évoquée dans l'attestation mentionnée supra datée du 18 février 2006, antérieurement à la facture adressée à Lucullus, ne saurait constituer, même à la considérer comme telle, une force majeure alors qu'il n'est pas établi que Dolia l'aurait subie du fait de sa réservation et de son paiement même partiel des 1 200 bouteilles manquantes ; que dès lors que la société Dolia n'apporte pas la preuve d'une cause exonératoire dans l'exécution de son contrat avec la société Lucullus, celle-ci est bien fondée à demander réparation de son inexécution partielle ; que sur ce point, la société Lucullus demande confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé la livraison forcée ; que Dolia fait valoir l'impossibilité désormais de fournir ce vin qui n'est plus disponible à la vente et qu'il lui soit donné acte de sa disposition à restituer à Lucullus le montant de l'avoir correspondant aux bouteilles payées non livrées, soit 26 160 euros ; que si Dolia peut faire valoir que Lucullus ne démontre absolument pas qu'il n'y pas plus surie marché aucune bouteille du vin querellé, il ne s'en déduit pas que la livraison telle que convenue entre les parties c'est à dire celle de 1 200 bouteilles d'un cru qui devait être livré en 2006 soit encore possible 10 ans plus tard ; que la cour ne peut donc que retenir que ce vin n'est plus disponible sur le marché et infirmera la décision des premiers juges sur cette disposition » (arrêt p. 7, § 3 et s. et p. 8, § 1 à 3) ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « si Lucullus, envisageant cette possibilité, évoque dans sa discussion une condamnation à paiement pour Dolia à hauteur 157 198,90 euros correspondant à la valeur des bouteilles non livrées telle qu'arrêtée entre les parties au moment de la tentative d'accord passé, elle ne reprend pas ce point dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; que dès lors, la cour condamnera la société Dolia à restituer à la société lucullus la somme de 26 160 euros correspondant au prix des bouteilles non livrées ainsi que formalisé à titre subsidiaire par l'appelante » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, et en toute hypothèse, l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile lorsqu'il est inintelligible ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce, dans le cadre d'un développement essentiel à son raisonnement que « DOLIA doit faire valoir que LUCULLUS ne démontre absolument pas qu'il n'y pas plus sur le marché aucune bouteille de vin querellé » pour considérer ensuite qu'il ne s'en déduit pas que la livraison est encore possible ; que ce motif est inintelligible et justifie une censure pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT , une obligation de délivrance pesant sur le vendeur, l'acquéreur a le droit de demander aux juges du fond de condamner le vendeur à s'exécuter en livrant la chose convenue ; qu'il ne va autrement que s'il est établi que la livraison est impossible ; qu'à cet égard, la charge de la preuve incombe au vendeur ; qu'en s'abstenant de constater, avant de refuser l'exécution en nature que la preuve était rapportée par la société DOLIA de ce qu'il était impossible d'effectuer une livraison en nature, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil (article 1353 nouveau du Code civil) ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dès lors que seule la constatation par les juges du fond de l'impossibilité de livrer peut justifier le rejet de la demande d'exécution forcée, il était exclu que les juges du fond puissent se contenter d'énoncer « que Lucullus ne démontre absolument pas qu'il n'y pas pu sur le marché aucune bouteille de vin querellé », puis que « il ne s'en déduit pas que la livraison telle que convenue
soit encore possible dix ans plus tard », et enfin que « la Cour ne peut donc que retenir que ce vin n'est plus disponible sur le marché » ; qu'ainsi, faute d'avoir constaté, en termes clairs et non équivoques, que l'impossibilité de livrer était démontrée, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 1604 et 1610 du Code civil ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, si dans le titre de ses développements, la Cour d'appel évoque la force majeure, il n'est pas constaté, pour justifier l'impossibilité d'exécution, que la preuve est rapportée par la société DOLIA d'un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution; que sous cet angle également, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1147 et 1148 anciens du code civil (1218 et 1231-1 nouveaux).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande tendant à ce que, à raison de la seconde commande portant sur les vins de 2005, la société DOLIA soit condamnée à payer à la société LUCULLUS une somme de 151.755,87 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « à ce titre, la société Lucullus forme également une demande de dommages et intérêts au motif de la non livraison de sa commande de crus 2005 passée le 23 mai 2007 lui ayant causé un préjudice qu'elle estime à 151 755,87 euros ; que Lucullus reconnaît qu'elle n'a pas payé la totalité des vins commandés en l'expliquant par l'attitude de Dolia qui n'avait pas livré le millésime 2004 et détenait toujours son paiement ; que toutefois c'est par de justes motifs que les premiers juges ont écarté ses arguments et l'ont déboutée en considérant l'annulation de cette commande par Dolia justifiée par son absence de règlement malgré relances conformément aux conditions générales de vente applicables aux parties » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Tribunal constatera que la société LUCULLUS SA reproche à la société DOLIA SAS d'avoir annulé la réservation de 600 bouteilles de château Lafite Rothschild 2005 et demande la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, à 151.755,87 € ; que le Tribunal de commerce relève que les pièces produites par la société LUCULLUS SA pour demander des dommages et batées se réfèrent à un bénéfice qu'elle aurait pu retirer aujourd'hui de la vente de ces bouteilles, sans expliquer pourquoi il y aurait aujourd'hui préjudice alors que celle-ci produit différentes pièces montrant qu'elle aurait pu ensuite commander des bouteilles de Lafite - Rothschild 2005 ; que le Tribunal constatera que la vente comme la réservation est soumise à une condition le règlement de la somme correspondant aux bouteilles réservées ; que cette commande du 23 mai 2007 n'a pas jamais donné lieu à règlement et ce malgré plusieurs relances ; que c'est donc par le simple effet de l'exception d'inexécution que la société DOLIA SAS a annulé la réservation par lettre recommandée, présentée le 18 février 2008 ; que le Tribunal dira que le non règlement pas la Société LUCULLUS a annulé la commande de 600 bouteilles Lafite Rotschild 2005 et déboutera la Société LUCULLUS de sa demande de dommages et intérêts complémentaire pour le préjudice subit, lié au manquement correspondant à ces bouteilles non livrées » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que la société LUCULLUS se prévalait de l'inexécution par la société DOLIA des obligations afférentes à la commande portant sur les vins de 2004 pour justifier le non-paiement partiel de la commande afférente aux vins de 2005, la cassation à intervenir, sur le premier moyen, ne peut manquer d'entraîner, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux vins de 2005 en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les parties doivent exécuter leur convention de bonne foi ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il leur était demandé (conclusions du 1er mars 2016, p. 16), si la société DOLIA pouvait invoquer de bonne foi l'exception d'inexécution, quand elle refusait de satisfaire à son obligation de délivrance dans le cadre d'une précédente vente, et détenait pour partie un prix sans contrepartie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'exception d'inexécution ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, l'exception d'inexécution autorise seulement le débiteur à suspendre l'exécution de l'obligation et ne lui permet en aucune façon de mettre un terme à la convention et aux obligations qui en découlent ; qu'en décidant, sous l'égide de l'exception d'inexécution, que la société DOLIA avait pu annuler la convention, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'exception d'inexécution, et notamment ses effets.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.860
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-11.860, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.860
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