COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° A 17-11.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Tominvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A... , de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Tominvest ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Tominvest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. A... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande en paiement des factures des 23 mars et 6 mai 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour critiquer les motifs pertinents des premiers juges, M. A... affirme devant la cour disposer d'un droit d'usage via une licence d'utilisation lui permettant de réaliser les prestations facturées ; que cependant, l'appelant qui ne s'explique ni sur ce droit d'usage, ni sur la licence d'utilisation, ne verse aux débats aucun document permettant de justifier de son affirmation ; que, dès lors, il n'établit pas avoir été en capacité d'effectuer des prestations antérieurement à l'acquisition du progiciel par la société Tominvest ; que, de plus, M. A... produit, pour établir la réalité des prestations dont il réclame le paiement, des photocopies de documents non datés, dont la provenance n'est pas indiquée, dont rien ne justifie qu'ils ont été réalisés par l'appelant » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'analyse des dysfonctionnements et la remise à niveau du progiciel ne peuvent pas être réalisées en l'absence d'une part du progiciel et d'autre part des codes sources ; qu'or, la société Tominvest justifie avoir obtenu ledit progiciel et ses codes sources que fin juillet 2011 ; que les factures litigieuses sont datées des 23 mars et 6 mai 2011 donc antérieures de 5/6 mois de la réception par la société Tominvest du progiciel et de ses codes sources ; que M. A... soutient avoir travaillé sur le progiciel à partir d'un exemplaire appartenant à un ancien client de la société liquidée sans toutefois verser de justificatifs probants ; que M. A... ne pouvait de bonne foi ignorer qu'un bien appartenant à l'actif d'une société liquidée reste immobilisé le temps de la procédure de cession ; qu'il est incessible, inaliénable et inutilisable pendant cette période ; que ce bien ne retrouve sa plénitude en droit réel que lorsqu'il sort de l'actif de la liquidation ; que M. A... ne verse aucun justificatif probant à l'appui de ses allégations » ;
1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage est tenu de régler les prestations qu'il a commandées dès lors qu'elles ont été exécutées ; qu'en relevant que M. A... ne justifie pas qu'il aurait été juridiquement en capacité d'effectuer les prestations litigieuses antérieurement à l'acquisition du progiciel par la société Tominvest, le progiciel étant, jusqu'à cette date, incessible, inaliénable et inutilisable, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure que les prestations dont M. A... réclamait le paiement avaient été effectivement accomplies, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en affirmant que, pour établir la réalité des prestations dont il réclame le paiement, M. A... ne produit que des photocopies de documents non datés et dont la provenance n'est pas indiquée, sans rechercher, s'agissant d'une prestation intellectuelle, si, au-delà de cet examen formel, la teneur de ces documents ne démontrait pas que M. A... avait réalisé les prestations mentionnées dans les factures des 23 mars et 6 mai 2011 et commandées par la société Tominvest, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'elle y ait été invitée (concl., p. 11), s'il ne s'inférait pas du silence, gardé pendant plus d'un an par la société Tominvest après la réception des factures émises par M. A... , dans un contexte d'étroites relations d'affaires aux cours desquelles des prestations avaient été acceptées et réglées sans devis préalable, qu'elle avait accepté les factures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, , dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. A... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Tominvest la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « M. A... justifie de trois contacts au Vietnam, par la production d'un échange de courriels concernant deux écoles et d'une proposition de prestations pour Eurowindows en juin, juillet et octobre 2011 ; qu'aucun document versé aux débats ne permet de connaître l'historique, l'évolution, ni les raisons pour lesquelles ces trois affaires n'ont pas abouti ; qu'aucun autre document n'est produit sur l'accomplissement par M. A... de sa mission de prospection ; que M. A... ne produit aucun document probant à l'appui de son affirmation selon laquelle le non-respect par la société Tominvest de ses obligations envers la société Asia Connect Technology aurait empêché la poursuite de l'exécution du contrat de distribution » ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer que M. A... ne produit aucun document probant à l'appui de son affirmation selon laquelle le non-respect par la société Tominvest de ses obligations envers la société Asia Connect Technology aurait empêché la poursuite de l'exécution du contrat de distribution, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qu'il avait versés aux débats et spécialement invoqués (pièces n° 11, 25 et 26), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.