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09/05/2018 | FRANCE | N°17-10.524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 09 mai 2018, 17-10.524


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10647 F

Pourvoi n° R 17-10.524







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'associat

ion Apogei 94, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'ordonnance rendue le 4 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance de Créteil,...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10647 F

Pourvoi n° R 17-10.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Apogei 94, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'ordonnance rendue le 4 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, dans le litige l'opposant au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'association Apogei, dont le siège est [...]                                           ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de l'association Apogei 94, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association Apogei ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Apogei 94 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Apogei 94 à payer au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association Apogei la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'association Apogei 94

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté l'association APOGEI 94 de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT en date du 8 décembre 2016 pour irrégularité de forme ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la délibération, il n'est pas contesté que la séance a été présidée par l'employeur représenté par M. Paul Z... ; que les membres du CHSCT soutiennent que la durée de la séance est due à l'attitude désinvolte de M. Z... ; qu'il est impossible de déterminer ce qui s'est réellement passé lors de cette séance ; qu'en tout état de cause, la résolution soumise au vote ayant été, comme il est d'usage, préparée en amont, il n'y a pas matière à caractériser une quelconque irrégularité lors du vote ; que de la même manière, le fait que le nom de M. Z... n'apparaisse pas sur la fiche de présence n'est pas de nature à permettre de constater une irrégularité dès lors qu'il ne fait pas partie des votants et que chaque page de la résolution a bien été signée par ses soins ; que la délibération du CHSCT du 8 décembre 2016 n'est en conséquence entachée d'aucune irrégularité de forme ;

ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par l'employeur ; que l'association APOGEI 94 faisait valoir que le nom du président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne figurait pas sur la fiche de présence manuscrite ni sur la fiche de présence dactylographiée annexée au procès-verbal de la séance du 8 décembre 2016, au cours de laquelle avait été décidée la mesure d'expertise litigieuse, de sorte que la délibération prévoyant cette mesure devait être annulée ; qu'en Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...]                         considérant que cette irrégularité était sans effet, au motif que « le fait que le nom de M. Z... n'apparaisse pas sur la fiche de présence n'est pas de nature à permettre de constater une irrégularité dès lors qu'il ne fait pas partie des votants et que chaque page de la résolution a bien été signée par ses soins » (ordonnance attaquée, p. 3, alinéa 9), cependant que seule la mention du nom du président du comité sur la fiche de présence annexée au procès-verbal de la séance du 8 décembre 2016 permettait de s'assurer que les règles de composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait été respectées, le juge des référés du tribunal d'instance de Créteil a violé l'article L.4614-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté l'association APOGEI 94 de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT en date du 8 décembre 2016 pour caractère infondé de la désignation d'un expert ;

AUX MOTIFS QUE les différentes missions dont se trouve investi le CHSCT n'ont pas pour objet de lui conférer un droit général à expertise à n'importe quel coût ; que le découragement général ou de simples situations de mal-être au travail ne peuvent à eux seuls constituer un risque grave ; que certaines enquêtes invoquées sont actuellement toujours en cours ; que certaines plaintes et alertes de salariés signalent des situations de stress sans évoquer de faits réellement matériellement vérifiables ; que le commentaire du médecin du travail dans un rapport de 2014 évoque des risques psychosociaux remontant à plus de deux ans ; que l'évocation d'un nombre général d'absences pour cause de maladie ou accident du travail sur une période de trois ans n'est pas pertinente d'autant que l'employeur justifie que le nombre d'arrêt maladie pour 2016 est en diminution ; que le risque grave ne peut être constitué par l'évocation d'une souffrance des salariés procédant de l'expression d'un sentiment diffus émis de manière générale ; que l'association à but non lucratif dispose de budgets établis très majoritairement sur des fonds publics qui ne permettent pas de dégager de telles sommes de manière inconsidérée ; qu'en définitive, seuls le siège de l'APOGEI 94 et certains établissements sont susceptibles au regard des éléments produits aux débats évoquant des faits graves et précis (arrêt maladie, avis d'inaptitude, danger immédiat précédé d'un signalement de maltraitante et d'un compte rendu d'alerte, d'accidents du travail pour motif « burn out ») de justifier une mesure d'expertise, comme en a convenu lui-même le conseil du défendeur qui reconnaît que cette expertise peut de manière pertinente être limitées à certains établissements : qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande d'annulation de la délibération du CHSCT de recourir à une expertise mais qu'il convient en revanche de limiter le périmètre de ladite expertise en procédant à une analyse dans le cadre de la même mission exclusivement au siège de l'APOGEI 94 ainsi qu'aux cinq établissements suivants : Domus, Fam, Ime Bords de Marne, Mas des Oliviers (Les Joncs Marins) et Im Pro Seguin ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut faire appel à un expert agréé qu'au constat d'un risque grave et actuel ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la décision de désignation d'un expert, tout en constatant (ordonnance attaquée, p. 5, alinéa 1er) que « le découragement général ou de simples situations de mal-être au travail ne peuvent à eux seuls constituer un risque grave », « que certaines enquêtes invoquées sont actuellement toujours en cours », « que certaines plaintes et alertes de salariés signalent des situations de stress sans évoquer de faits réellement matériellement vérifiables », « que le commentaire du médecin du travail dans un rapport de 2014 évoque des risques psychosociaux remontant à plus de deux ans », « que l'évocation d'un nombre général d'absences pour cause de maladie ou accident du travail sur une période de 3 ans n'est pas pertinente d'autant que l'employeur justifie que le nombre d'arrêt maladie pour 2016 est en diminution » et que « le risque grave ne peut être constitué par l'évocation d'une souffrance des salariés procédant de l'expression d'un sentiment diffus émis de manière générale », ce dont il résultait qu'aucun des risques invoqués par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'était avéré ou ne présentait un degré de gravité suffisant pour justifier la désignation d'un expert, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.4614-12 du code du travail ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut faire appel à un expert agréé que si un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la décision de désignation d'un expert, au vu « des éléments produits aux débats évoquant des faits graves et précis (arrêt maladie, avis d'inaptitude, danger immédiat précédé d'un signalement de maltraitante et d'un compte rendu d'alerte, d'accidents du travail pour motif "burn out") » et impliquant « le siège de l'APOGEI 94 et certains établissements » (ordonnance attaquée, p. 5, alinéa 2), sans préciser les circonstances dans lesquels ces situations avaient été constatées ni les établissements dans lesquels ces incidents s'étaient effectivement produits, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, qui n'a pas constaté l'existence d'un danger identifié et actuel propre à chacun des établissements concernés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12 du code du travail ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence ; qu'en s'abstenant de rechercher si en l'espèce, comme il y était invité, ces conditions de validité de la séance du 8 décembre 2016 se trouvaient remplies, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.4614-3 du code du travail ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixe les limites de l'intervention de l'expert qu'elle mandate ; que la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit se suffire à elle-même, le juge ne pouvant se substituer aux membres du comité pour préciser l'objet de la mission confiée à l'expert et son étendue ; qu'en considérant qu'il convenait « de limiter le périmètre » de l'expertise « au siège de l'APOGEI 94 ainsi qu'aux cinq établissements suivants : Domus, Fam Pointe du Lac, Ime Bords de Marne, Mas des Oliviers (Les Joncs Marins) et Im Pro Seguin » (ordonnance attaquée, p. 5, alinéa 3), le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a violé l'article L.4614-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.524
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-10.524, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.524
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