SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10598 F
Pourvoi n° V 17-10.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Metalock Engineering France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Metalock Engineering France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Metalock Engineering France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Metalock à verser à M. Y... 91 754 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la rémunération brute de base outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Il est de jurisprudence constante, en application du principe d'égalité de traitement, que les salariés placés dans une situation identique doivent bénéficier de la même rémunération et que les différences de rémunération sont considérées comme licites dès lors qu'elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination. En l'espèce, il ressort des bulletins de paie de Monsieur Y... que pour la période 2007 à 2012, il a toujours bénéficié de la classification niveau 4, Echelon l, coefficient 255 et que sa rémunération, pour un poste d'opérateur-tourneur-fraiseur, a été calculé sur les taux horaires suivants: 9,356 € en 2007, 10,088 € en 2008 et 10,269 € de 2009 à 2012.
Par ailleurs, il résulte des bulletins de paie de Monsieur Z... pour la même période que ce dernier a été classifié au niveau 3, échelon 1, coefficient 215 de la classification indiciaire et que sa rémunération, pour un poste de soudeur, a été calculée sur les taux horaires suivants: 15,006 € en 2007, 16,452 € en 2008 et 16,746 € de 2009 à 2012.
Monsieur Y... est titulaire d'un CAP de mécanicien-ajusteur, d'un CAP de mécanicien fraiseur et d'un BEP de mécanicien monteur.
Selon contrat à durée indéterminée du 14 mai 2001, Monsieur Y... a été recruté par la SAS Metalock en qualité de stagiaire opérateur Masterlock niveau 4, Echelon 1, coefficient 255. Au terme d'un avenant du 22 mars 2004, il a été nommé opérateur Metalock-tourneur-fraiseur avec les mêmes niveau, échelon et coefficient de rémunération.
Sa fiche descriptive de poste établie en février 201l prévoit qu'il exercera des fonctions de technicien de maintenance. Il est titulaire d'habilitations aux risques électriques, à l'intervention soudures et à l'intervention Metalock. Il a par ailleurs reçu une attestation de formation Metalock au procédé de réparation à froid développé par l'entreprise.
Enfin, Monsieur Y... verse aux débats des autorisations d'accès sur les sites des sociétés Schuler Spiertz et Ciment Lafarge du Teil sur lesquels il est mentionné en qualité de chef de chantier, des fiches de préparation chantier ou des formulaires « expertise sur site » le mentionnant en qualité de chargé d'affaires, une préparation au plan de prévention des risques d'interférences entre une société donneur d'ordre et la SAS Metalock le désignant en qualité de chargé d'affaires et, enfin, deux procès-verbaux de réception des travaux faisant état de sa présence lors de la réception de travaux dont l'un précise qu'il représente la SAS Metalock.
Il n'est pas justifié par la SAS Metalock de la formation initiale suivie par Monsieur Z... ni de son expérience antérieure lors de son embauche. La fiche descriptive de son poste en qualité de technicien de maintenance est identique à celle de Monsieur Y....
Il ressort de ce qui précède que Monsieur Y... avait dans l'entreprise une ancienneté supérieure à celle de Monsieur Z....
D'autre part, il n'est pas démontré par la SAS Metalock que Monsieur Z... bénéficiait d'une formation initiale ou d'une expérience professionnelle supérieure à celle de Monsieur Y....
Par ailleurs, il est justifié par Monsieur Y... qu'il a réalisé des prestations de chargé d'affaires sur certains chantiers. Enfin, si la SAS Metalock verse aux débats un article de presse faisant état de la pénurie en soudeurs frappant les métiers de l'industrie, elle ne produit aux débats aucun élément de preuve dont il ressortirait que le métier d'opérateur-tourneur-fraiseur de Monsieur Y... était l'objet d'une rareté moindre que la profession de soudeur.
La différence de rémunération existant entre Monsieur Y... et [M. Z...] n'apparaît en conséquence pas objectivement justifiable. Monsieur Y... est en conséquence en droit de réclamer la condamnation de la SAS Metalock à lui payer la somme de 91.754,00 € à titre de rappel sur ses salaires et les heures supplémentaires qui lui ont été réglées »
1/ ALORS QUE le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur de traiter à l'identique les salariés placés dans une situation identique au regard du travail ; qu' effectuent un travail de valeur égale les salariés qui exécutent des travaux qui exigent d'eux un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que l'analyse des travaux ainsi effectués s'apprécie au regard des conditions réelles d'exercice des fonctions ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... occupait un poste d'opérateur-tourneur-fraiseur tandis que de M. Z... auquel il se comparait occupait un poste de soudeur ; que la société faisait valoir et offrait de prouver qu'en sa qualité d'opérateur, M. Y... effectuait des travaux d'agrafage « Metalock » en atelier peu qualifiés, tandis qu'en sa qualité de soudeur qualifié, M. Z... effectuait des travaux de soudure de haute qualité, requérant la maitrise de techniques de soudure complexes (Arc- Tig-Mig-Mag), ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas dans une situation identique au regard du travail ; qu'en se fondant sur leur fiche descriptive de fonctions mentionnant qu'ils étaient tous les deux « techniciens de maintenance » pour juger applicable le principe « A travail égal, salaire égal », sans analyser comme elle y était invitée, les fonctions réellement exercées par les deux salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal » ;
2/ ALORS QUE la société Metalock faisait valoir que la catégorie des « techniciens de maintenance » n'était qu'une classification de l'une des trois grandes familles de métiers au sein de l'entreprise (direction, personnel d'encadrement administratif et de chantier, techniciens de maintenance), et qu'elle recouvrait l'ensemble des salariés exerçant les quatre métiers opérationnels présents dans l'entreprise que sont l'usinage sur site, l'agrafage « Metalock », la soudure et le meulage, si bien que l'appartenance à cette catégorie n'impliquait pas une identité de fonctions et de compétences (conclusions d'appel de l'exposante p 9) ; qu'en se fondant sur la fiche descriptive de fonctions de MM. Y... et Z... mentionnant qu'ils étaient tous les deux « techniciens de maintenance » pour juger applicable le principe « A travail égal, salaire égal », sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en retenant que M. Y... justifiait avoir réalisé des prestations de chargé d'affaires sur certains chantiers, la Cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser que M. Y... était dans une situation comparable à celle de M. Z... dont il n'était pas soutenu qu'il était lui-même chargé d'affaires, a privé sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal » ;
4/ ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement d'établir qu'il est dans une situation identique à celle des salariés auxquels il se compare ; qu'en retenant que la société Metalock ne justifiait pas que Monsieur Z... bénéficiait d'une formation initiale ou d'une expérience professionnelle supérieure à celle de Monsieur Y..., la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Metalock à verser à M. Y... 12 000 euros au titre de la prime supra-légale outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Il est constant que les autres salariés de la SAS Metalock visés par le licenciement économique ont reçu de leur employeur une indemnité de 1.000,00 € par année d'ancienneté. Pour justifier du caractère transactionnel de cette indemnité, la SAS Metalock verse aux débats copie de l'attestation Pôle Emploi de certains salariés licenciés mentionnant le paiement d'une telle prime en qualité d'indemnité transactionnelle. Cependant, faute pour la SAS Metalock de verser aux débats la transaction conclue avec les salariés en question, cette seule mention est insuffisante à démontrer que le versement de cette indemnité était la contrepartie de la renonciation par ces salariés à toute action en justice à l'égard de leur employeur. En application du principe d'égalité de traitement, M. Y... est fondé à réclamer le paiement de cette prime »
1/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que pour établir le caractère transactionnel de l'indemnité versée aux salariés auxquels se comparait M. Y..., la société Metalock versait aux débats leur attestation pôle emploi qui qualifiait celle-ci d' « indemnité transactionnelle » ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il verse aux débats les transactions qu'il avait conclus avec ces salariés pour l'établir, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil devenu l'article 1353 du Code civil ;
2/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que la mention du caractère transactionnel de la prime versée aux autres salariés sur leur attestation pôle emploi était insuffisante à démontrer que le versement de cette indemnité était la contrepartie de leur renonciation à toute action en justice à l'égard de leur employeur, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, et le cas échéant la société à verser aux débats les transactions conclues avec ces salariés, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt sur ce point infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur de lui payer les sommes de 18 894 euros à titre de rappel de salaire au coefficient 285 ou de 33 031 euros à titre de rappel de salaire au coefficient 305, 4 800 € à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, 5 000 € à titre de rappel de salaire relatif à l'indemnité de licenciement, avec les congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE M. Y... a été classé au niveau IV coefficient 255 qui correspond au terme de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, à un travail réalisé par un ouvrier d'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, exécute des travaux d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble faisant appel à la combinaison des processus d'intervention les plus avancés dans leur profession ou d'activités connexes exigeant une haute qualification et que le travail est caractérisé par une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise et la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus ; qu'en égard aux missions confiées à M. Y... et à la description qui précède, notamment la référence à des travaux d'exploitation complexe et l'exigence d'une haute qualification, que le classement de M. Y... lors de son entrée dans l'entreprise a été surévalué ; que l'annexe I à l'accord du 21 juillet 1975 ne prévoit le passage de plein droit au coefficient 285 après dix-huit (mois) dans l'entreprise qu'aux titulaires du brevet de technicien supérieur ; que M. Y... ne justifie pas d'une telle qualification ; qu'il ne peut donc prétendre au passage de plein droit du coefficient 255 au coefficient 285 ; que par ailleurs, l'accord du 21 juillet 1975 prévoit que le technicien de niveau V coefficient 305, d'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon, que ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif..., ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités, que l'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable, selon l'échelon, une part d'innovation, que l'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion, que ce technicien a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre, qu'il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise, qu'il est titulaire d'un niveau III de l'éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle et, qu'à cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini et que le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif ; que M. Y... ne bénéficie ni du niveau ni des compétences requises pour accéder à la classification de technicien de niveau V coefficient 305 ; qu'il ne peut en conséquence faire grief à la SAS Metalock d'avoir violé les dispositions de l'accord du 21 juillet 1975 ; que le jugement déféré, en ce qu'il a estimé que M. Y... pouvait prétendre au paiement d'un rappel au titre des salaires, des congés payés afférents, de la prime d'ancienneté et de l'indemnité de licenciement sur la base d'un coefficient 285 sera par conséquent infirmé et M. Y... devra être débouté de sa demande de ce chef ;
1°ALORS QUE la qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'en l'espèce, le salarié avait revendiqué le niveau IV coefficient 285 eu égard à ses fonctions exercées dans l'entreprise ; qu'en excluant le bénéfice de cette classification au motif que l'annexe I à l'accord du 21 juillet 1975 ne prévoit le passage de plein droit au coefficient 285 après dix-huit mois dans l'entreprise qu'aux titulaires du brevet de technicien supérieur et que M. Y... ne justifie pas d'une telle qualification, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si le salarié eu égard à ses fonctions pouvaient prétendre à cette classification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'accord national du 21 juillet 1975 pour la classification
2° ALORS subsidiairement QU'en retenant qu'en égard aux missions confiées au salarié et à la description qui précède, le classement au niveau coefficient 255 lors de son entrée dans l'entreprise a été surévalué, sans expliquer en quoi les missions de chef de chantier et de chargé d'affaire exercées à l'extérieur de l'entreprise ne permettaient pas de classer le salarié au niveau IV coefficient 255 ou 285, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de même accord
3° ALORS QUE pour exclure le bénéfice du niveau V coefficient 305 au salarié, la cour d'appel a retenu que M. Y... ne bénéficie ni du niveau ni des compétences requises pour accéder à la classification de technicien de niveau V coefficient 305 ; qu'en statuant ainsi alors que l'accord national du 21 juillet 1975 pour la classification prévoit expressément que le niveau de connaissances peut être acquis par l'expérience professionnelle, en sorte qu'elle aurait dû rechercher si les fonctions exercées en dernier lieu par le salarié justifiait sa demande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de même accord.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur de lui payer la somme de 3 005,15 euros à titre de rappel de salaire en application de la grille conventionnelle applicable au contrat de travail,
AUX MOTIFS QU'elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.