COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10237 F
Pourvoi n° M 17-10.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Guo, ayant pour enseigne La Rose Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société EDF services, société anonyme, dont le siège est [...] ,,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Guo, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EDF services ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société EDF services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Guo
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Guo à verser la somme de 19.287,60 € à la SA EDF Services ;
AUX MOTIFS QUE « L'article 6.4 des conditions générales liant EDF à ses clients stipule qu'en cas de fonctionnement défectueux des appareils de mesure ou de contrôle ayant une incidence sur l'enregistrement des consommations, une rectification de facturation sera établie par comparaison avec des périodes similaires de facturation.
Il est constant qu'EDF a rectifié les factures de la SARL Guo à hauteur de 20 293,15 € pour la période comprise entre les 23 novembre 2007 et 23 novembre 2001 (sic !).
Pour justifier ces corrections EDF a indiqué que le compteur électrique de la SARL Guo était défectueux depuis deux ans, produisant une photographie d'un compteur pourvu de bandelettes blanches apposées sur le premier et le dernier indicateur rotatif de consommation électrique heures pleines/heures creuses ; ces bandelettes masquant le premier et le dernier chiffre indiquant la consommation d'électricité du client ayant pour effet de diviser par 10 le relevé de la consommation.
Il ressort des factures produites par EDF mentionnant la consommation de la SARL GUO qu'à la suite du changement de compteur en janvier 2010, les estimations de compteur ont été très supérieures, pour être multipliées par 10 par rapport aux consommations relevées entre novembre 2006 (sic !) et novembre 2009.
Comme le relève le premier juge, EDF rapporte la preuve que soit le compteur était défectueux, soit des erreurs de lecture ont été commises, notamment après dissimulation grossière du dernier chiffre porté sur le compteur électrique, constat non sérieusement contesté par la SARL GUO, qui fait porter cependant la responsabilité de ces erreurs de lecture sur les agents d'EDF qui, d'après elle, ne pouvaient pas ne pas voir la présence de ces bandelettes occultant les vrais chiffres de consommation, ce qui au vu des photographies produites est en effet assez évident.
Cependant, quelle que soit la cause de ces erreurs, EDF était en droit, conformément à l'article 6.4 des conditions générales de vente d'électricité, de rectifier les factures litigieuses et de faire payer au tarif normal la consommation de la SARL GUO qui a bien bénéficié d'électricité à un prix bradé pendant deux ans.
La méthode adoptée par EDF pour rectifier la facturation a été faite conformément aux stipulations contractuelles, à savoir par comparaison avec des périodes similaires de consommation, en l'espèce en procédant à la comparaison avec la consommation d'électricité après le changement de compteur en janvier 2010 ; la SARL GUO n'ayant d'ailleurs pas contesté le coût de la consommation après cette date.
La SARL GUO ne rapporte pas la preuve que les erreurs manifestes de relevé auraient pour origine une faute d'EDF ; la présence de bandages sur le compteur de la SARL GUO, qui a pour effet de sousestimer la consommation n'avait pour objet que de bénéficier à cette dernière » (arrêt attaqué, p. 4 § 5 à p. 5 § 3) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 6.4 des conditions générales lisant la SA Electricité de France à ses clients stipule qu'en cas de fonctionnement défectueux des appareils de mesure ou de contrôle ayant une incidence sur l'enregistrement des consommations, une rectification de facturation sera établie par comparaison avec des périodes similaires de facturation.
L'article 7.4 des conditions générales stipule que le client peut contester rétroactivement ses factures pendant une durée maximale de cinq ans notamment en cas de mauvais fonctionnement des appareils de mesure ou de contrôle, ou d'erreur manifeste de relevé.
En cas de fonctionnement défectueux des appareils de mesure ou de contrôle, ou d'erreur manifeste de relevé, EDF peut procéder à un redressement de facturation selon les modalités de l'article 6.4.
En l'espèce, la SA Electricité de France a rectifié les factures de la SARL GUO à hauteur de 20 293,15 euros pour la période comprise entre le 23 novembre 2007 et le 23 novembre 2011 (sic !).
Elle indique que le compteur de la SARL GUO était défectueux depuis plus de deux ans.
Elle produit la photo d'un compteur 04DC011440 pourvu de deux bandelettes blanches apposées sur le premier et le dernier indicateur rotatif de consommation électrique heures pleines et heures creuses. Ces bandelettes masquent le premier et le dernier chiffre indiquant la consommation d'électricité du client.
En l'espèce, elles ont eu pour effet de diviser par 10 le relevé de la consommation, ainsi au lieu de lire 1000, il était lu 100.
Il ressort de l'ensemble des factures mentionnant la consommation électrique de la SARL GUO en janvier 2006, [que] les estimations de consommation électrique d la cliente ont été très supérieures, pour être multipliées par 10, aux consommations relevées lors des relevés ponctuels réalisés par la SA Electricité de France entre 2006 et novembre 2009. En revanche, après novembre 2009, et donc après que la SA Electricité de France se soit prévalue d'un défaut du compteur 400, la consommation réelle de la SARL GUO s'est trouvée cohérente avec la consommation estimée par la SA Electricité de France en 2006.
Il est donc démontré par les pièces produites au dossier que, soit le compteur était défectueux, soit des erreurs de lecture ont été commises, notamment après la dissimulation grossière du dernier chiffre porté sur le compteur électrique 440 de la SARL GUO.
Or, quel[le] quel soit la cause de ces erreurs, il est possible à la SA Electricité de France de les rectifier en exécution des conditions générales du contrat susvisées qui s'imposent aux cocontractants.
En application de ces stipulations, la SA Electricité de France était bien fondée à rectifier les factures depuis au moins novembre 2007 en s'appuyant sur la consommation de la SARL GUO postérieurement à la découverte de la lecture ou du fonctionnement défectueux du compteur.
La SARL conteste cette rectification en sollicitant l'analyse du compteur défectueux et en arguant du caractère unilatéral de la rectification.
La SARL GUO ne conteste par le montant des sommes réclamées au titre de sa consommation depuis janvier 2010 et reconnaît donc la justesse du calcul de sa consommation d'électricité depuis cette date.
D'autre part, le contrat ne prévoit pas que la rectification effectuée par la SA Electricité de France soit précédée d'une expertise du compteur.
Par conséquent, la méthode adoptée par la SA Electricité de France est conforme aux stipulations contractuelles des parties. De plus, l'élément de comparaison choisi est pertinent.
La SARL GUO conteste encore la rectification en indiquant que la négligence de la SA Electricité de France est à l'origine de son propre préjudice et qu'en tout état de cause, la faute de la cliente dans le calcul de la consommation d'énergie n'est pas rapportée par le demandeur.
Néanmoins, le contrat de fourniture d'électricité prévoit la faculté pour la SA Electricité de France de régulariser ses factures, indépendamment de la question de l'imputabilité de l'erreur de mesure de la consommation qui a causé l'erreur de facturation » (jugement, p. 5 § 4 à 6 § 9) ;
1°) ALORS QU'après avoir relevé que les conditions générales de vente d'électricité liant la SA EDF Services à la SARL Guo permettaient à EDF de rectifier rétroactivement des factures uniquement en cas de fonctionnement défectueux des appareils de mesure ou de contrôle (arrêt attaqué, p. 4 § 5), la Cour d'appel a cependant affirmé qu'EDF était en droit de rectifier les factures litigieuses, que la cause des erreurs de relevé soit un compteur défectueux ou une erreur de lecture (arrêt attaqué, p. 5 § 1) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, des motifs hypothétiques équivalant à un défaut de motifs ; qu'après avoir relevé que les conditions générales de vente d'électricité liant la SA EDF Services à la SARL Guo permettaient à EDF de rectifier rétroactivement des factures en cas de fonctionnement défectueux des appareils de mesure ou de contrôle (arrêt attaqué, p. 4 § 5), la Cour d'appel a considéré qu'EDF était en droit de rectifier les factures litigieuses, au motif que soit le compteur était défectueux, soit des erreurs de lecture avaient été commises (arrêt attaqué, p. 5 § 1) ; qu'en statuant par de tels motifs, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demandé d'expertise du compteur électrique de la SARL Guo et d'avoir condamné cette dernière à verser la somme de 19.287,60 € à la SA EDF Services ;
AUX MOTIFS QUE « Comme l'a souligné le premier juge, le contrat ne prévoit pas que la rectification effectuée soit précédée d'une expertise du compteur. Même si comme l'indique la SARL GUO, l'article 6-3 prévoit la possibilité pour le client de demander à tout moment la vérification des appareils soit par EDF soit par un expert, il n'apparaît pas que la SARL GUO ait demandé la désignation d'un expert lors du changement du compteur litigieux, soit le 12 février 2010 lors de la réception du courrier mentionnant ce dysfonctionnement.
Une telle demande, alors que le compteur n'est plus en service depuis 6 ans, se révèle aujourd'hui sans intérêt et ne serait pas susceptible de remettre en cause le fait que la consommation réelle d'électricité a été délibérément masquée ; le calcul réalisé par EDF démontrant des relevés inexacts de consommation pendant la période litigieuse.
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de condamnation de la SARL GUO à payer la somme de 19 287,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2010. EDF produisant, pour justifier sa créance, un décompte précis des sommes qui ont été versées du 25 février 2010 au 16 janvier 2011, sans que sur ce point la SARL GUO n'apporte d'éléments contradictoires probants » (arrêt attaqué, p. 5 § 4 à p. 5 § 6) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La SARL conteste cette rectification en sollicitant l'analyse du compteur défectueux et en arguant du caractère unilatéral de la rectification.
La SARL GUO ne conteste par le montant des sommes réclamées au titre de sa consommation depuis janvier 2010 et reconnaît donc la justesse du calcul de sa consommation d'électricité depuis cette date.
D'autre part, le contrat ne prévoit pas que la rectification effectuée par la SA Electricité de France soit précédée d'une expertise du compteur.
Par conséquent, la méthode adoptée par la SA Electricité de France est conforme aux stipulations contractuelles des parties. De plus, l'élément de comparaison choisi est pertinent.
La SARL GUO conteste encore la rectification en indiquant que la négligence de la SA Electricité de France est à l'origine de son propre préjudice et qu'en tout état de cause, la faute de la cliente dans le calcul de la consommation d'énergie n'est pas rapportée par le demandeur.
Néanmoins, le contrat de fourniture d'électricité prévoit la faculté pour la SA Electricité de France de régulariser ses factures, indépendamment de la question de l'imputabilité de l'erreur de mesure de la consommation qui a causé l'erreur de facturation.
La SARL GUO demande encore l'expertise du compteur litigieux.
Néanmoins, il ressort des relevés de consommation de la SARL GUO effectués après novembre 2009 ; des prévisions de consommation calculées par la SA Electricité de France lors de la souscription des nouveaux compteurs en janvier 2006 ; des photos montrant que les derniers chiffres du compteur mis en place en janvier 2006 ; des photos montrant que les derniers chiffres du compteur mis en place en janvier 2006 ont été occultés ; des niveaux de consommation relevés entre novembre 2007 et novembre 2009 lesquels montraient une consommation divisée par dix par rapport aux prévisions de 2006 et par rapport aux consommations réelles après novembre 2009, que ce compteur était bien défectueux sans qu'il soit nécessaire de le faire vérifier avant que le tribunal ne statue au fond » (jugement, p. 6 § 4 à 6 § 11) ;
ALORS QU'ayant retenu que les conditions générales de vente d'électricité liant la SA EDF Services à la SARL Guo permettaient au client de demander à tout moment la vérification des appareils de mesure et de contrôle de la consommation, la Cour d'appel a néanmoins rejeté la demande d'expertise du compteur électrique litigieux, au motif qu'une telle expertise serait inutile parce qu'elle ne remettrait pas en cause le fait que la consommation d'électricité aurait été délibérément masquée et, par motifs adoptés, parce que le caractère défectueux du compteur était bien établi ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.