SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° Z 16-28.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eismann, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bastian Y..., domicilié [...]                               ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                         ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eismann, de Me A..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eismann aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eismann à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eismann.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de M. Y... et d'avoir condamné en conséquence la société Eismann SAS à lui verser les sommes de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 210,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur les moyens relatifs à la portée de la décision rendue le 15 décembre 2011 par la juridiction d'appel de Düsseldorf, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la décision rendue le 15 décembre 2011 par la juridiction d'appel de Düsseldorf ne porte que sur la rupture du contrat de travail de M. Y... avec la société Eismann International, survenue le 31 juillet 2011 en Allemagne ; que la décision rendue le 15 décembre 2011 par la juridiction d'appel de Düsseldorf n'a aucune autorité de la chose jugée sur le présent litige qui porte sur le licenciement économique de M. Y... par la société Eismann le 20 février 2010 ; qu'en outre la décision rendue le 15 décembre 2011 par la juridiction d'appel de Düsseldorf ne fait que constater qu'une transaction est survenue entre la société Eismann International et M. Y... relativement à la rupture du contrat conclu entre ces deux parties en 1990 ; qu'enfin la relation de travail entre M. Y... et la société Eismann est survenue de 1998 à 2004 dans le cadre de son détachement tel qu'établi par 3 avenants, l'employeur restant la société Eismann International, et que la relation de travail entre M. Y... et la société Eismann s'est poursuivie d'octobre 2004 à février 2010 dans le cadre d'un autre contrat de travail avec la société Eismann au motif que : - aucun élément de la décision rendue le 15 décembre 2011 par la juridiction d'appel de Düsseldorf ne permet d'écarter l'existence de deux contrats de travail distincts, l'un avec la société Eismann International et l'autre avec la société Eismann, peu important qu'une réintégration soit survenue en Allemagne au sein de la société Eismann International après le licenciement économique de M. Y... décidé par la société Eismann, - aucun élément de preuve ne permet de considérer que M. Y... est resté détaché de la société Eismann International d'octobre 2004 à février 2010 ; que l'existence du contrat de travail à durée indéterminée entre M. Y... et la société Eismann, d'octobre 2004 à février 2010, est établi par le fait que M. Y... a été payé par la société Eismann et que son régime social relevait du droit français d'octobre 2004 à février 2010 alors que jusqu'en octobre 2004, M. Y... a été payé par la société Eismann International et que son régime social relevait du droit allemand, étant rappelé qu'il exerçait alors ses fonctions dans le cadre de son détachement auprès de la société Eismann comme cela ressort des avenant produits ; - le fait que le certificat de travail établi le 4 février 2010 par la société Eismann mentionne une ancienneté depuis 1990 ne suffit pas à établir qu'il n'existe qu'un unique contrat de travail ; qu'en effet la reprise d'ancienneté à 1990 dans le cadre du contrat de travail qui s'est formé en octobre 2004 avec la société Eismann, découle de la relation de travail qui existait depuis 1990 entre M. Y... et le groupe Eismann ;
ALORS, D'UNE PART, QUE c'est au salarié qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ; qu'en affirmant, pour conclure à l'existence d'un contrat distinct liant M. Y... à la société Eismann SAS auprès de laquelle il avait été détaché, qu'aucun élément de la décision rendue par la juridiction d'appel de Düsseldorf ne permettait d'écarter l'existence de deux contrats distincts, l'un avec la société allemande et l'autre avec la filiale française, qu'aucun élément de preuve ne permettait également de considérer que le salarié serait resté détaché de la première d'octobre 2004 à février 2010 et que le fait que le certificat de travail établi le 4 février 2010 ait mentionné une ancienneté depuis 1990 ne suffisait pas à établir qu'il n'existait qu'un unique contrat, quand il incombait au salarié d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat distinct le liant à la société Eismann SAS et non à cette dernière de démontrer que son détachement en son sein n'aurait pas cessé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L.1221-1 du code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE les seules circonstances que le détachement de M. Y... d'octobre 2004 à février 2010 ait donné lieu à un paiement de sa rémunération par la filiale française et non par la société allemande et que son régime social ait relevé du droit français, n'étaient pas de nature à établir à elles seules l'existence d'un contrat apparent dont la société Eismann SAS aurait dû établir la fictivité ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail.