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09/05/2018 | FRANCE | N°16-24.569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 mai 2018, 16-24.569


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10235 F

Pourvoi n° M 16-24.569









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Bouchra D... E... , domiciliée [...]                             , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Soracem,
2°/ la Société de rec...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10235 F

Pourvoi n° M 16-24.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Bouchra D... E... , domiciliée [...]                             , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Soracem,
2°/ la Société de recherche et d'application chimiques et mécaniques, société anonyme, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...]                             ,
2°/ à la société Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                               , prise en la personne de M. Patrick Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la Société de recherche et d'application chimiques et mécaniques,

3°/ à Mme Marie-Laure A..., domiciliée [...]                            , en qualité de commissaire-priseur judiciaire chargée de réaliser l'inventaire et la prisée,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme C..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme D... E... et de la Société de recherche et d'application chimiques et mécaniques, de la SCP Le Griel, avocat de la société Z..., de la SCP Richard, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme D... E... et à la Société de recherche et d'application chimiques et mécaniques de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A..., ès qualités ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... E... , ès qualités, et la Société de recherche et d'application chimiques et mécaniques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 2 000 euros et à la société Z..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Bouchra D... E... et la Société de recherche et d'application chimiques et mécaniques

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société exposante ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 du même code en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que la cessation des paiements, aux ternies de l'article L. 631-1 du même code, est l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'elle s'apprécie au jour où le juge statue, y compris en appel ; que M. Y..., demandeur à la liquidation judiciaire, fait valoir que la liquidation amiable de la société a été conduite sans qu'il soit fait état de la dette de la société envers M. Y... ; que Mine D... continue à occuper les lieux loués ; que Maître Z... expose que la société a été radiée le 11 février 2015 ; que l'assignation délivrée par M. Y... en mars 2015 l'a été dans l'année de cette radiation ; que la société Soracem, radiée du RCS, ne peut exercer une quelconque activité lui permettant de présenter un plan de redressement ; qu'aucun actif disponible ne permet de faire face au passif exigible ; que Mme D... expose que la situation de la société étant obérée, elle a décidé de la liquider amiablement ; que sur les conseils du centre des impôts d'Ermont Eaubonne, elle a fait radier la société et mis en place un échéancier pour régler les dettes fiscales et obtenir la mainlevée de l'hypothèque pour vendre l'immeuble sis à Eaubonne appartenant à la société et régler les dettes de celle-ci ; que l'article L.631-5 du code de commerce dispose que lorsque la procédure collective est ouverte sur assignation d'un créancier elle doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; qu'en l'espèce la radiation du registre du commerce de la société Soracem consécutive à la clôture des opérations de liquidation le 31 juillet 2013 a été publiée au RCS le 11 février 2015 ; que l'assignation délivrée en mars 2015 par M. Y... est donc recevable ; que bien que le 15 novembre 2015 Mme D... ait reconnu à titre personnel devoir à M. Y... la somme de 102 000 euros au titre des loyers et charges impayés, il ressort du bail versé aux débats que la société Soracem est locataire de l'appartement sis [...]                         et à ce titre débitrice des loyers ; que par ordonnance de référé la société Soracem a été condamnée à payer à M. Jean-Claude Y... la somme de 49 387 euros ; que le 15 février 2016 le conseil de M. Y... a déclaré au passif de la société Soracem une somme de 117 498,74 euros, somme tenant compte des deux versements de 3 919,13 euros dont se prévaut Mme D... ; que la société Soracem qui a été liquidée à l'amiable ne possède aucun autre actif que les locaux commerciaux sis [...]                            ; qu'elle justifie avoir mis en vente ce bien en août 2014 ; que cet actif n'est pas un actif disponible ; que ne pouvant faire face à son passif exigible compte tenu de l'absence totale d'actif disponible, la société Soracem est en état de cessation des paiements ; que le tribunal a fixé la date de la cessation des paiements au 25 septembre 2014 ; que cette date sera confirmée ; qu'en effet à cette date la société a été condamnée au paiement d'une somme de 50 000 euros qu'elle n'était pas en mesure de payer, n'ayant aucun actif disponible compte tenu de sa liquidation amiable et le procès-verbal d'assemblée générale du 31 juillet 2013 prenant acte et approuvant les comptes définitifs de liquidation faisant ressortir un malus sans aucune répartition ; que le redressement de la société Soracem qui, étant radiée, ne peut plus avoir d'activité, est manifestement impossible ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE l'exposante faisait valoir que suite à la condamnation par le juge des référés, le bailleur et les époux D... se sont rapprochés et ont décidé de mettre en place amiablement un plan de règlement en vue de l'apurement des arriérés de loyers, la signature d'une reconnaissance de dette et la rédaction d'un nouveau bail au nom des époux D..., que ces engagement s ont été respectés et des versements effectués en exécution de ce plan de règlement, que l'exposante ajoutait qu'elle n'avait aucun dette, sauf pour une somme modique au profit de l'administration fiscale inférieure à 2500 euros ; qu'en retenant que par ordonnance de référé la société Soracem a été condamnée à payer à M. Y... la somme de 49 387 euros, que le 15 février 2016 le conseil de M. Y... a déclaré au passif de la société Soracem une somme de 117 498,74 euros, somme tenant compte des deux versements de 3 919,13 euros dont se prévaut Mme D..., que la société Soracem qui a été liquidée à l'amiable ne possède aucun autre actif que les locaux commerciaux sis [...]    , qu'elle justifie avoir mis en vente ce bien en août 2014, que cet actif n'est pas un actif disponible, que ne pouvant faire face à son passif exigible compte tenu de l'absence totale d'actif disponible, la société Soracem est en état de cessation des paiements, que le tribunal a fixé la date de la cessation des paiements au 25 septembre 2014, que cette date sera confirmée, qu'en effet à cette date la société a été condamnée au paiement d'une somme de 50 000 euros qu'elle n'était pas en mesure de payer, n'ayant aucun actif disponible compte tenu de sa liquidation amiable et le procès-verbal d'assemblée générale du 31 juillet 2013 prenant acte et approuvant les comptes définitifs de liquidation faisant ressortir un malus sans aucune répartition, que le redressement de la société Soracem qui, étant radiée, ne peut plus avoir d'activité, est manifestement impossible la cour d'appel a délaissé le moyen par lequel l'exposante contestant l'état de cessation des paiements faisait valoir les accords conclus avec le bailleur postérieurement à la condamnation par le juge des référés et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.569
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 mai. 2018, pourvoi n°16-24.569, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24.569
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