COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10242 F
Pourvoi n° B 16-24.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Lauren, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Didier Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lauren,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Lauren, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lauren aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Lauren
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d' Avoir prononcé, conformément aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire de la SARL LAUREN.
AUX MOTIFS PROPRES QU " Il résulte de la liste des créances établie par Maître Y... au 22 janvier 2014 que le passif déclaré à cette date s'élevait à la somme de 7 350 000 euros.
L'allégation par la SARL Lauren, de ce qu'une partie des créances déclarées seraient en cours de contestation et non exigibles ne dispense pas la débitrice de présenter un projet de plan.
La SARL Lauren, qui déclare vouloir apurer l'intégralité de son passif exigible "dans un délai rapide" n'a toutefois déposé, depuis le début de la période d'observation ouverte le 24 septembre 2013, aucun projet précis de plan en ce sens, conforme aux dispositions de l'article L626-2 du code de commerce.
La société débitrice ne rapporte en outre aucune preuve de l'existence d'actifs disponibles ou réalisables à bref délai, ses allégations en ce sens étant d'ailleurs démenties par le fait qu'elle n'a procédé, depuis l'ouverture de la procédure, à aucune réalisation d'actif, aucun recouvrement, aucun versement ou consignation de fonds.
En outre alors que l'administrateur avait constaté dans son rapport du 30 septembre 2014 que la société n'avait aucune activité depuis le début de la procédure, la SARL Lauren, qui n'a pas provisionné les frais de justice, n'a produit aucune attestation de son expert comptable justifiant de l'absence de dettes nouvelles, aucun état de trésorerie, aucun document comptable pour l'exercice 2014, aucun prévisionnel d'exploitation ou de trésorerie, de sorte qu'elle n'établit nullement sa capacité à financer sa poursuite d'activité, tant pendant la période d'observations que pendant la durée d'un plan de redressement.
La conversion de la procédure en liquidation judiciaire prononcée par les premiers juges doit en conséquence être confirmée" (arrêt p. 4).
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés que "M° A... s'oppose à la demande de conversion en liquidation judiciaire mais n'a pas déposé dans le cadre du délibéré une note apportant des éléments permettant de ne pas ordonner la liquidation judiciaire de la SARL LAUREN ; qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies" (jugement p. 2).
ALORS QUE la liquidation judiciaire d'un débiteur ne peut être prononcée que si son redressement est manifestement impossible ; que dès lors en se bornant, pour convertir le redressement judiciaire de la société LAUREN en liquidation judiciaire, à retenir que depuis le début de la période d'observation elle n'avait déposé aucun projet précis de plan d'apurement du passif, que la société débitrice ne rapportait aucune preuve de l'existence d'actifs disponibles ou réalisables à bref délai, qu'elle n'avait procédé, depuis l'ouverture de la procédure, à aucune réalisation d'actif, aucun recouvrement, aucun versement ou consignation de fonds, que la société, dont l'administrateur dans son rapport avait constaté qu'elle n'avait aucune activité depuis le début de la procédure, n'avait pas provisionné les frais de justice, n'avait produit aucune attestation de son expert-comptable justifiant de l'absence de dettes nouvelles, aucun état de trésorerie, aucun document comptable pour l'exercice 2014, aucun prévisionnel d'exploitation ou de trésorerie, de sorte qu'elle n'établissait nullement sa capacité à financer sa poursuite d'activité, tant pendant la période d'observation que pendant la durée du plan de redressement, sans relever que, ni indiquer en quoi, le redressement de la société LAUREN était manifestement impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 640-1 du code de commerce.