CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10313 F
Pourvoi n° N 16-24.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Lys loisirs ynvestissements sports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/04142 rendu le 26 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes -Côte d'Azur venant aux droits de l'URSSAF du Var, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Lys loisirs ynvestissements sports, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lys loisirs ynvestissements sports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lys loisirs ynvestissements sports et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Lys loisirs ynvestissements sports.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Lys loisirs ynvestissements sports a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008, et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var la somme de 59 056 €, dont 7 137 € de majorations de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'existence d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement, la SARL Lys loisirs ynvestissements sports soutient à nouveau devant la cour ainsi qu'elle l'a fait devant le tribunal, que l'absence de redressement qui a bénéficié à la SARL Bowling de Provence en 2005, doit lui profiter dès lors qu'elles ont les mêmes pratiques ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales s'oppose à cette prétention ; que le tribunal après avoir rappelé le champ d'application des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dont l'appelante sollicite l'application à son profit, a à bon droit relevé que ces dispositions ne pouvaient recevoir application que sous la condition que le précédent contrôle ait eu lieu dans la même entreprise ou le même établissement, et qu'il n'existait aucune identité entre la société dont elle argue qu'elle avait bénéficié d'un accord tacite et elle-même qui n'en a jamais été l'objet, pour en déduire à juste titre que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ne pouvait recevoir application ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, tout d'abord l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale précise dans son dernier alinéa que : « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que la SARL Lys loisirs ynvestissements sports rappelle que l'URSSAF du Var a effectué un contrôle de la société mère, la SARL Bowling de Provence, en 2005 pour les années 2002, 2003 et 2004 et qu'aucun redressement n'a été relevé à l'époque ; que la SARL Lys demande que soit fait application des dispositions de l'article précité ; que la SARL Lys évoque un contrôle qui aurait été effectué sur une autre entité juridique à savoir la SARL Bowling de Provence ; qu'elle n'évoque aucun contrôle concernant la SARL Lys ; qu'elle n'apporte dans ses écritures aucun document sur un contrôle effectué par l'URSSAF du Var en 2005 ; que dans ces conditions, l'article R 243-9 du code de la sécurité sociale ne peut trouver application ;
alors que si, en principe, l'absence d'observations ne vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification que dans la même entreprise, il doit en être différemment dans le cas d'un contrôle commun de la filiale et de la société mère ayant les mêmes dirigeants et une gestion conforme ; qu'en rejetant l'exception d'accord tacite constatée dans la société mère et opposée par la filiale à l'occasion d'un contrôle coordonné des deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article R 243-59, alinéa dernier, du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Lys loisirs ynvestissements sports a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008, et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var la somme de 7 901 € au titre de l'attribution de tickets restaurants ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'inspecteur en charge du contrôle a relevé que les tickets restaurant n'ont pas été attribués à l'ensemble du personnel, mais seulement à certains salariés, alors que les tickets restaurant sont considérés comme un avantage social selon le principe de l'avantage accordé, que l'employeur pouvait accorder des tickets restaurant qu'à quelques salariés dès lors que les salariés qui n'en étaient pas attributaires se voyaient allouer une indemnité d'un montant équivalent à celle de la participation financière de l'employeur dans le ticket restaurant, et qu'en conséquence l'avantage en espèces accordé aux seuls salariés attributaires du titre restaurant doit être réintégré dans l'assiette des cotisations ; que l'appelante fait grief au redressement d'avoir considéré que cet avantage n'avait pas été accordé à tous les salariés sans rechercher si la ventilation à laquelle elle avait procédé ne résultait pas seulement de ce que l'indemnité n'est due que pour autant que le salarié soit présent dans l'entreprise au moment des repas, ce que l'inspecteur n'avait pas démontré ; que toutefois l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales argue sans être autrement contredite, que le ticket restaurant est considéré par la loi comme un avantage social qui doit être accordé sur une base égalitaire à tous les membres du personnel salarié de l'entreprise sur la base d'un titre par jour de travail effectif, tout en relevant de manière spécifique que certains personnels administratifs dont Mme Z..., ou les salariés nouvellement embauchés qui avaient un horaire de travail leur permettant de bénéficier de cet avantage social, ne se sont pas vus attribuer ces tickets restaurant, dans des conditions qui l'ont conduite à réintroduire dans l'assiette des cotisations l'avantage en espèces accordé aux seuls salariés attributaires ; que le jugement ayant refusé ce chef de redressement sera en conséquence confirmé pour 7 901 euros en principal ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE le titre restaurant est considéré comme un avantage social et qu'il est généralement admis qu'il doit être accordé sur une base égalitaire aux membres du personnel salarié ; qu'en l'absence de disposition, dans la réglementation en vigueur, interdisant expressément à l'employeur d'introduire une tarification différente pour tenir compte de certaines situations particulières, par exemple l'éloignement du lieu de travail par rapport au domicile des salariés, voire la catégorie professionnelle, c'est à la notion « d'équivalence de l'avantage accordé » qu'il convient de se référer pour apprécier le respect de ce principe général ; qu'ainsi l'employeur peut n'attribuer des titres restaurant qu'à une partie de ses salariés si les salariés non attributaires se voient allouer une indemnité compensatoire d'un montant équivalent à celle de sa participation financière contributive dans les titres octroyés ; que les inspecteurs de l'URSSAF du Var ont constaté que les tickets restaurant n'ont pas été attribués à l'ensemble du personnel, mais seulement aux salariés suivants : pour 2006, X..., Y..., A..., Briandet et B... ; pour 2007, les mêmes salariés et C... ; pour 2008, les mêmes salariés qu'en 2007 et F... ; que les salariés administratifs de l'entreprise ne bénéficient pas des tickets restaurant ; que l'attribution d'une indemnité compensatoire n'est pas automatique ; que pour pouvoir en bénéficier, le salarié doit être présent au moment des repas ; que la SARL Lys loisirs ynvestissements sports ne justifie pas des horaires des personnels qui ont reçu des tickets restaurant ; que le principe d'équivalence de l'avantage accordé n'est pas rapporté ; qu'en conséquence, l'avantage en espèces accordé aux seuls salariés attributaires du titre restaurant doit être réintégré dans l'assiette des cotisations ; que le redressement sera confirmé sur ce point ;
alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents écrits de la cause ; qu'en énonçant que l'URSSAF argue « sans être autrement contredite » que certains personnels administratifs, dont Mme Z..., ou les salariés nouvellement embauchés qui avaient un horaire de travail leur permettant de bénéficier de cet avantage social, ne se sont pas vus attribuer ces ticketsrestaurants, quant au contraire l'entreprise redressée demandait l'annulation de ce chef en soulignant qu'il appartenait à l'organisme de recouvrement « de vérifier la situation des salariés non attributaires pour vérifier s'ils devaient ou non bénéficier de l'avantage » (Conclusions société Lys loisirs ynvestissements sports, p. 6, 1er attendu, Prod.) et que « l'URSSAF agit à l'inverse en constatant que seuls quelques salariés en bénéficient et en considérant que cette situation est, en soi, anormale ; que la moindre des choses, compte tenu des montants en jeu, serait que l'URSSAF explicite sa position en nommant les salariés non attributaires et en expliquant pour quelle raison la non-attribution est anormale » (Id., 2e et 3e attendus), la cour d'appel a violé le principe susvisé.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Lys loisirs ynvestissements sports a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008 au titre de frais professionnels non justifiés de Mme Z... et de M. A..., et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var la somme de 59 056 €, dont 7 137 € de majorations de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le point 8 afférent aux frais professionnels non justifiés de Mme Z... et de M. A..., l'inspecteur en charge du contrôle a relevé que la SARL Lys loisirs ynvestissements sports versait à ces deux salariés de manière automatique, des frais professionnels forfaitaires égaux à 6 % du salaire, hors bulletin de paye et sans justificatif ; que pour s'opposer à ce redressement, la SARL Lys loisirs ynvestissements sports observe que ces deux salariés ont besoin de se déplacer pour leur activité professionnelle et qu'ils sont fondés en dédommagement de ceux-ci à obtenir une allocation forfaitaire ; que les pièces sous la cote 6 ont trait à la salariée Christelle C... et non à Mme Z... ; que celles figurant en cote 7 concernant M. A... ne portent que sur l'exercice 2008 d'une part et ne constituent d'autre part que des documents écrits par le salarié en l'absence de toute pièce justificative de la réalité du déplacement dont se prévaut l'employeur ; que dans de telles conditions, le tribunal a légitimement considéré que la SARL Lys loisirs ynvestissements sports n'apportait aucun document permettant de justifier de la réalité des déplacements professionnels de ces deux salariés et a validé le redressement ; que confirmation de ces dispositions sera ordonnée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il n'est pas contesté que la SARL Lys loisirs ynvestissements sports a versé mensuellement à Mme Z... et à M. A... au titre des frais professionnels, hors bulletin de paye et sans justificatifs, une somme égale à 6 % du salaire ; que lors du contrôle effectué par l'URSSAF, il a été demandé à l'employeur la justification des frais de déplacement versés à Mme Z... et à M. A... ; que la société n'a communiqué aux inspecteurs du recouvrement aucun justificatif ; que la SARL Lys loisirs ynvestissements sports n'apporte au tribunal aucun document permettant de justifier les déplacements professionnels de Mme Z... et de M. A... ; que compte tenu de ces éléments, c'est à juste droit que l'URSSAF du Var a réintégré les sommes versées ; qu'en conséquence ce dernier point de redressement contesté doit aussi être confirmé ;
alors qu'il est légitime qu'une entreprise rembourse les frais de ses salariés amenés à effectuer habituellement des déplacements sans autres justificatifs que des relevés kilométriques ; qu'en validant le redressement aux motifs que les justificatifs de déplacement sont constitués pour l'essentiel de documents écrits émanant du salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Lys loisirs ynvestissements sports a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008 au titre de frais professionnels non justifiés, et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var la somme de 59 056 €, dont 7 137 €
de majorations de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le point 12 portant sur les frais professionnels non justifiés, les inspecteurs ont relevé deux situations différentes portant sur des frais professionnels pour des déplacements domicile/lieu de travail et des déplacements inter clubs du chef desquels ils ont déploré l'absence de justification ou leur caractère insuffisant ; que la SARL Lys loisirs ynvestissements sports s'oppose à ces prétentions dont elle considère, à l'exception de l'erreur ayant donné lieu à versement d'indemnités de déplacement à M. B... et à Mme C... durant leurs congés, qu'ils sont totalement justifiés ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Var a relevé lors de son contrôle, que l'arrêté de 2002 relatif aux frais professionnels précise que l'employeur doit apporter les justificatifs mentionnant les jours de déplacement, le moyen de transport utilisé, la distance effectuée, la puissance fiscale du véhicule, le nombre de trajets indemnisés et les lieux des déplacements ainsi que le motif du déplacement justifié par tout moyen de preuve ; que dès lors que ces justificatifs n'ont pas été produits dans les conditions déterminées par l'arrêté susvisé par la SARL Lys loisirs ynvestissements sports du chef de M. B... (dont la cour rappelle qu'il prétend également à l'indemnisation de frais professionnels également exposés pour le compte des autres sociétés du groupe dont la SARL Bowling de Provence), Mme C... (à l'encontre de laquelle l'inspecteur a relevé que la SARL Lys loisirs ynvestissements sports n'avait pas pu faire état des jours de ses déplacements, de ses points de départ et d'arrivée lors de déplacements « inter club » ni des motifs de ses déplacements et qu'elle recevait mensuellement la somme de 30 euros pour « achat de vêtements » sans justificatif), de Mme D... (qui faisait prendre en charge la moitié de sa facture de téléphone sans justifier que son poste de travail nécessite une telle prise en charge), Mme E... (qui perçoit des acomptes mensuels qui ne correspondent pas aux sommes comptabilisées) ainsi que du chef des autres salariés que sont les nommés X..., Y..., F..., F..., G... et H..., auxquels la SARL Lys loisirs ynvestissements sports rembourse des déplacements « inter club » sans justificatif ; que les éléments de preuve désormais produits devant la cour sont insuffisants pour combattre utilement les observations réalisées par les services de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales lors de son contrôle sur place et sur pièces ; que le jugement en ce qu'il a refusé d'annuler ce chef de redressement sera également confirmé ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'en application de ces dispositions sont exonérées de cotisations sociales les dépenses engagées en raison de la spécificité de l'emploi :
- liées à l'exécution du travail, aux conditions de travail ou à la localisation du travail,
- supportées par le salarié du fait de l'employeur ;
qu'en l'espèce il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que les inspecteurs du recouvrement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire ont constaté que la société SARL Lys loisirs ynvestissements sports a remboursé ou pris en charge des sommes qualifiées de frais professionnels, pour lesquels aucun justificatif n'a été présenté ou pour lesquels les justificatifs présentés ne prouvent pas le caractère professionnel de la dépense ; que la société ne produit au tribunal aucun justificatif quant au caractère professionnel de ces frais : motif de la dépense, moyen de transport utilisé par le salarié, puissance fiscale du véhicule, nombre de trajets indemnisés et les lieux de déplacement
; que c'est à l'employeur de prouver le caractère de frais professionnels ou de frais d'entreprise et de démontrer les dépenses réellement engagées par ses salariés ; qu'en l'absence d'une telle preuve les frais considérés ont la nature de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations ; qu'en application des dispositions de l'article R 245-5 du code de la sécurité sociale qui précise que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que c'est donc à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a réintégré ces remboursements dans l'assiette des cotisations ; qu'en conséquence ce point du redressement contesté doit être confirmé ;
alors qu'en validant la réintégration de tous les frais remboursés à certains salariés par extrapolation d'erreurs ponctuelles, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et R 242-5 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au jour du redressement.