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09/05/2018 | FRANCE | N°16-23.600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 09 mai 2018, 16-23.600


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10643 F

Pourvoi n° G 16-23.600




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la socié

té C... Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                ,

2°/ M. Laurent Y..., domicilié [...]                      ...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10643 F

Pourvoi n° G 16-23.600

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société C... Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                ,

2°/ M. Laurent Y..., domicilié [...]                          , agissant en qualité de mandataire de la société C... Ingénierie ,

contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. X... A..., domicilié [...]                                ,

2°/ à l'UNEDIC délégation régionale AGS Centre-Ouest département de La Réunion, dont le siège est [...]                                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société C... Ingénierie et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société C... Ingénierie et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C... Ingénierie et M. Y..., ès qualités, à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société C... Ingénierie et M. Y..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société C... Ingénierie à payer à M. A... une somme de 129.218,40 € à titre d'heures supplémentaires, outre 12.927,84 € à titre de congés payés afférents ainsi que des indemnités de préavis et de congés payés afférents calculées sur la base du salaire augmenté des heures supplémentaires,

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il résulte du propre aveu de M. C... dans son courrier du 22 septembre 2008 que celui-ci a reconnu la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. A... : « Lorsque vous avez dû travailler un week- end ou de nuit (SFR, DDE, par exemple), vous n'avez pas manqué de me le dire, et je vous ai octroyé une prime en compensation, l'auriez- vous oublié ? Vous travaillez pour les horaires qui vous sont propres. Vous devez vous organiser pour que vos missions soient exécutées en professionnel » ; que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, et aucune compensation ne peut être effectuée entre les primes que l'employeur a versées au salarié pour remplacer le versement des heures supplémentaires et les sommes qu'il lui devait à ce titre ; que si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut déroger, même avec l'accord du salarié, aux dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires et celles relatives au repos compensateur telles que régies par les dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail ; que le contrat de travail de M. A... prévoit qu'il effectue un horaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine ; qu'il n'a cependant, jamais été rémunéré des heures supplémentaires par lui effectuées ; que le salarié verse aux débats un décompte des heures supplémentaires réclamées, à partir d'une comparaison entre le temps facturé à la clientèle au titre de ses missions et le temps qui lui a été effectivement payé ; qu'il étaye sa demande par la production de 9 attestations de fin de mission, et par des attestations d'anciens collègues de travail, et notamment celle de M. Cyrille D..., qui a travaillé en même temps que lui au sein de la société C... Ingénierie en qualité de cadre technique, qui indique que M. A... arrivait le matin bien avant 8 heures et quittait fréquemment le bureau après 19 heures, et travaillait régulièrement le samedi matin ; que l'employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à contrecarrer les allégations du salarié, se bornant à affirmer que sa demande n'est pas crédible ; qu'en l'absence de critique utile du tableau produit par M. A..., il y a lieu de faire droit à l'ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures supplémentaires de travail effectuées, il incombe d'abord au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; que la société C... Ingénierie a fait valoir que le décompte des heures supplémentaires réclamées par M. A..., établi à partir d'une comparaison entre le temps facturé à la clientèle au titre de ses missions et le temps qui lui a été effectivement payé, ne pouvait pas correspondre aux heures que le salarié avait effectuées en sa qualité de coordinateur puisque le temps facturé pour les missions de coordination inclut le temps passé par le coordinateur mais aussi des frais de secrétariat ; qu'en jugeant cependant que le salarié avait étayé sa demande sans s'expliquer sur l'argumentation de la société C... Ingénierie de nature à ôter toute crédibilité aux éléments versés par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS DE PLUS QUE la société C... Ingénierie a soutenu dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience que la somme exorbitante réclamée par M. A... correspondait à une moyenne de travail quotidien de 13 heures et 20 minutes, ce qui était matériellement impossible, que de plus, le salarié, cadre, n'avait formé aucune réclamation pendant trois ans sur les heures supplémentaires prétendument effectuées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments faisant ressortir que la demande du salarié n'était pas étayée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut se fonder sur l'évaluation théorique faite par le salarié pour condamner l'employeur sans s'expliquer sur les éléments produits par celui-ci ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de la somme de 129.218,90 € représentant 3.507 heures vendues aux motifs que l'employeur n'avait versé aucun élément de nature à contrecarrer les allégations du salarié et n'avait pas formé de critique utile du tableau produit par M. A..., sans s'expliquer sur l'argumentation précitée de la société C... Ingénierie tirée de la différence entre heures vendues et heures effectuées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société C... Ingénierie  à payer à M. A... une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'alors que le tutoiement était de mise dans l'entreprise jusqu'au 3 septembre 2008 entre M. C... et M. A..., l'employeur a adopté dès le 4 septembre 2008 un changement de ton :

- courrier du 4 septembre 2008 : « Je vous rappelle qu'il y a longtemps que je vous réclame un compte rendu par semaine sur les opérations qui vous sont confiées dans le cadre de vos fonctions de coordonnateur SPS. Mais, vous le demander ne suffit plus... Vous le dire ne sert à rien (...) » ;

- courrier du 5 septembre 2008 : « Votre comportement à mon égard en fin de journée du 03/09/08 est inadmissible. Votre caractère a toujours été un problème, mais votre professionnalisme nous permettait, jusque- là, d'être conciliant et tolérant ; combien de fois en 3 ans avez-vous claqué la porte sans raison ? Combien de fois avez-vous fait de preuve d'impatience vis-à-vis de vos collègues du secrétariat ou administratif ? Combien de fois avons-nous essayé de comprendre M. A... ? Mais trop c'est trop. Vous ne savez pas communiquer avec vos collègues et avec moi-même (
) » ;

- courrier du 9 septembre 2008 : « Ce vendredi 5 septembre 2008 à 11h30, vous videz votre casier, et en partant, vous signalez au secrétariat être en arrêt maladie. Nos deux précédentes notes ont eu des effets directs sur votre attitude très courageuse. Au bureau, toute la matinée de ce vendredi, il est déplorable que vous n'ayez pas eu le courage d'affronter votre décision de vous mettre en arrêt. Je regrette votre attitude (...) » ;

- courrier du 24 septembre 2008 : « Nous devions nous voir ce lundi 22 septembre 2008 en fin d'après- midi. Mais vous n'avez même pas daigné vous adresser à moi, en sortant. Vous êtes parti, comme d'habitude, en n'effleurant aucun bonsoir à la cantonade, et il était 17h05 ! Je vous rappelle encore une fois que vous êtes cadre et qu'après deux semaines d'absence pour maladie, vous devriez être un peu plus à jour dans vos dossiers » ;

- courrier du 24 septembre 2008 : « Votre comportement de ce matin, pour un technicien de 51 ans, n'est pas admissible (
) » ;

- courriel du 2 octobre 2008: « Bonsoir Monsieur X...  , c'est dommage que tu retardes d'un train ; je pense que tu n'as pas compris grand-chose. Qu'importe ! Il t'est simplement demandé de te justifier pour les rapprochements vers AFCO, et monsieur G...                ...C'est la chose simple que l'on te propose depuis quelques semaines. Alors ramener encore cette histoire à toi n'intéresse plus personne. Chacun doit aller de l'avant...

Demain, si tu as bien suivi le thème de l'après-midi, c'est madame E... qui est l'honneur, et pas toi. Merci d'être raisonnable ; Mais as-tu l'autorisation de sortir après 3 semaines de maladie, prolongées de 3 semaines ? » ;

que cette succession de courriers démontre une volonté de l'employeur d'humilier M. A... et de le pousser à bout ; que M. A... établit ainsi l'existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur a reconnu dans ses écritures l'existence de difficultés relationnelles qui se sont installées entre lui et M. A..., qu'il attribue à la non élection du salarié à la chambre syndicale des coordinateurs BTP, économistes de la construction et coordinateurs de sécurité de La Réunion (CECR) que lui-même a présidé pendant 3 mandats ; qu'il indique, sans en justifier par la production d'une quelconque pièce, que M. A... a adopté à son égard un comportement agressif ; qu'il lui reproche ses absences maladies, lesquelles sont consécutives à l'attitude méprisante de M. C... et ont abouti à la constatation de l'inaptitude du salarié par le médecin du travail ; que l'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. A... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est établi ; que compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu'il a eu pour M. A... telles qu'elles ressortent des pièces et explications fournies, le préjudice en résultant pour le salarié doit être réparé par l'allocation d'une somme globale de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE sauf abus, l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne constitue pas un harcèlement moral ; que la société C... Ingénierie a fait valoir que les courriers adressés à M. A... au début du mois de septembre 2008 avait pour seul objet d'inviter M. A... à adopter un comportement plus respectueux et à lui rappeler ses obligations professionnelles ; qu'en retenant cependant que M. A... aurait été victime de harcèlement moral de la part de M. C... en se fondant sur ces courriers sans rechercher si ceux-ci n'étaient pas la simple expression du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°) ALORS DE PLUS QUE seuls des agissement répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel sont constitutifs de harcèlement moral ; qu'en se bornant à relever que M. C..., gérant de la société C... Ingénierie, avait vouvoyé M. A... à partir du 4 septembre 2008 alors que le tutoiement était de mise dans l'entreprise jusqu'au 3 septembre 2008 et qu'une succession de courriers à compter de cette date aurait démontré une volonté d'humilier M. A..., sans constater l'existence de propos vexatoires et humiliants dans ces mêmes courriers, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une situation de harcèlement moral a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-23.600
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 09 mai. 2018, pourvoi n°16-23.600, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23.600
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