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09/05/2018 | FRANCE | N°16-22.681

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 mai 2018, 16-22.681


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10233 F

Pourvoi n° J 16-22.681







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques de la région Île-de-France et du département de Paris, dont le siège est [...]                     , agissant sous l'autor...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10233 F

Pourvoi n° J 16-22.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques de la région Île-de-France et du département de Paris, dont le siège est [...]                     , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Becheret, Thierry, Senechal, Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                              et ayant un établissement [...]                   , représentée par M. Stéphane Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association pour faciliter l'insertion des jeunes diplomés (AFIJ),

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...]                                                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de la région Île-de-France et du département de Paris ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des finances publiques de la région Île-de-France et du département de Paris aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des finances publiques de la région Île-de-France et du département de Paris

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a décidé que « la requête en relevé de forclusion déposée le 15 juillet 2014, postérieurement au délai de six mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC est tardive et l 'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme tardive la demande en relevé de forclusion » ;

AUX MOTIFS QU' «à défaut d'avertissement, le comptable de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Île de France, qui n'est pas titulaire d'un contrat publié, ne peut pas disposer du mécanisme de l'inopposabilité de la forclusion et a l'obligation de solliciter un relevé de forclusion dans le délai préfix de six mois prévu par l'article L622-26 du code de commerce » ;

ALORS QUE, premièrement, l'administration était liée avec l'AFIJ par un marché public ; que ce marché a fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 15 janvier 2009 ; qu'en décidant que le comptable ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat publie, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article L. 622-26 du Code de commerce ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute de s'être expliqués sur les raisons excluant le marché public de la catégorie des contrats publiés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la l'article L. 622-26 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-22.681
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 8


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 mai. 2018, pourvoi n°16-22.681, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22.681
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