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09/05/2018 | FRANCE | N°16-22.331

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 mai 2018, 16-22.331


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10232 F

Pourvoi n° D 16-22.331







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par :

1°/ M. Alexandre Y..., domicilié [...]                                , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Green...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10232 F

Pourvoi n° D 16-22.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Alexandre Y..., domicilié [...]                                , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque,

2°/ la société Green Sofa Dunkerque, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                                ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société Ikea Supply AG, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la société Green Sofa Dunkerque, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Ikea Supply AG ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Green Sofa Dunkerque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, et la société Green Sofa Dunkerque

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de la société Ikea Supply AG à hauteur de 4.836.837,50 euros au passif de la société Green Sofa Dunkerque et, en conséquence, d'AVOIR débouté Maître Alexandre Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque, et la société Green Sofa Dunkerque de l'ensemble de leurs demandes comprenant celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné Maître Alexandre Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque, à payer à la société Ikea Supply AG la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, "le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence" ; L'instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance s'entend d'une instance engagée à l'encontre du débiteur et non d'une instance introduite par ce dernier ; L'instance en cours retenue par le premier juge est l'instance introduite par la société GSD contre la société IKEA SUPPLY devant la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article L442-6 I 5° du code de commerce ; En conséquence, c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il y avait une instance en cours et s'est déclaré dessaisi, l'ordonnance devant ainsi être infirmée en toutes ses dispositions ; La société GSD a été placée en redressement judiciaire à la suite du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 20 mars 2012 , et en liquidation judiciaire à la suite du jugement du même tribunal en date du 23 novembre 2012 ; L'arrêt de la cour d'appel de Paris sur le fondement duquel le paiement de la société IKEA SUPPLY à hauteur de 4.836.837,50 euros a été réalisé a été rendu le 23 mai 2013, soit postérieurement aux jugements d'ouverture des procédures collectives ; Ledit paiement est a fortiori également intervenu après les jugements d'ouverture soit le 2 octobre 2013 ; La créance de restitution revendiquée par la société IKEA SUPPLY résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2014, et son fait générateur est constitué du paiement réalisé par la société IKEA SUPPLY ; Même si à partir du moment où elle a formé son pourvoi en cassation notifié le 22 juillet 2013,il était envisageable que la société IKEA SUPPLY obtienne la restitution des sommes versées à la société GSD, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une créance postérieure aux jugements prononçant les procédures de redressement puis de liquidation judiciaires à l'égard de la société GSD ; Il convient de déterminer s'il s'agit d'une créance postérieure privilégiée au sens de l'article L641-13 du code de commerce, ou non ; L'indemnité de rupture du contrat de 4.649.000 euros obtenue judiciairement par la société GSD, n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou en contrepartie d'une prestation, dès lors que la société GSD l'a réclamée en justice, par acte d'huissier de justice du 26 août 2011, en dehors de toute procédure collective, estimant que la société IKEA SUPPLY avait, à partir du début de l'année 2009, brutalement rompu les relations commerciales établies avec elle, au sens de l'article L442-6 5° du code de commerce ; La créance de restitution à hauteur de 4.836.837,50 euros que détient la société IKEA SUPPLY à la suite de la cassation de l' arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2013 et de son annulation par arrêt du 16 décembre 2014 est encore moins utile à la procédure collective de la société GSD dès lors notamment qu'elle ne correspond pas à la contrepartie d'une prestation ; La créance de restitution de la société IKEA SUPPLY n'est ainsi pas constitutive d'une créance postérieure privilégiée au sens des articles L641-13 et L622-17 I du code de commerce, mais d'une créance régulièrement née après le jugement d'ouverture traitée à l'égal des créances antérieures, avec une obligation de déclaration de créance, avec cette seule différence que le délai de déclaration de deux mois court à compter de la date d'exigibilité de la créance, en vertu de l'article L. 622-24 alinéa 5 du code de commerce dans sa version applicable à l'époque des faits, sans qu'il soit besoin de contester au préalable l'état des créances déposé par le mandataire judiciaire, l'article R624-9 du code de commerce prévoyant une possibilité de compléter l'état des créances ; L'action en relevé de forclusion prévue par l'article L622-26 du code de commerce, est quant à elle réservée aux seuls créanciers qui n'ont pas déclaré leurs créances dans le délai, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société IKEA SUPPLY ayant déclaré sa créance postérieure, exigible depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 23 décembre 2014 , par courrier du 14 janvier 2015 adressé à Maître Y... ès qualités ; En conséquence, aucune forclusion ne peut être opposée à la société IKEA SUPPLY ; Par ailleurs, en vertu de l'article R624-9 du code de commerce, l'état des créances déposé au greffe, visé à l'article R624-8 du même code, est complété par les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge commissaire, la loi ne limitant pas ces dispositions aux créances déclarées avant le dépôt de l'état des créances ; La créance revendiquée par IKEA SUPPLY est concernée par ces dispositions ; La société IKEA SUPPLY n'avait donc aucun intérêt à contester l'état des créances déposé au greffe par Maître Y..., lequel a été publié au BODACC le 4 octobre 2013; Ainsi, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la société IKEA SUPPLY concernant l'état des créances . Il s'ensuit que la créance déclarée par la société IKEA SUPPLY au passif de la société GREEN SOFA DUNKERQUE sera admise à hauteur de la somme de 4.836.837,50 euros ; Maître Alexandre Y... ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée GREEN SOFA DUNKERQUE, et la société GREEN SOFA DUNKERQUE, qui succombent, seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société IKEA SUPPLY AG les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
il lui sera alloué la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1. ALORS QU' il appartient aux créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances de demander à être relevés de la forclusion prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce selon les modalités prévues par l'article L. 622-26 du même code, peu important qu'ils aient par ailleurs déclaré leur créance auprès de l'organe de la procédure compétent ; qu'en affirmant que la société Ikea Supply AG n'était pas tenue de contester l'état des créances, au prétexte que l'action en relevé de forclusion prévue par l'article L. 622-26 du même code était réservée aux seuls créanciers qui n'avaient pas déclaré leurs créances dans le délai, quand il appartenait à cette société, dont il n'était pas contesté que la créance ne figurait pas sur l'état des créances de la société GSD et qu'elle n'avait pas agi en relevé de forclusion à ce titre, de demander à être relevée de la forclusion prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce selon les modalités prévues par l'article L. 622-26 du même code, la cour d'appel a violé ce dernier texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ensemble les articles R. 624-2, alinéa 2, et R. 641-28 du code de commerce, dans leur rédaction issue du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 ;

2. ALORS QUE si l'état des créances peut être complété par les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire, c'est à la condition que les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances aient agi en relevé de forclusion selon les modalités prévues par l'article L. 622-26 du code de commerce ; que l'arrêt attaqué a affirmé que la société Ikea Supply AG n'était pas tenue de contester au préalable l'état des créances, au prétexte que l'article R. 624-9 dudit code prévoyait que celui-ci était complété par les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire et que la loi ne limitait pas ces dispositions aux créances déclarées avant le dépôt de l'état des créances de sorte que la société Ikea Supply AG n'avait aucun intérêt à contester cet état ; qu'en statuant ainsi, quand il était acquis aux débats que la créance invoquée par celle-ci ne figurait pas sur l'état des créances de la société GSD et qu'elle n'avait pas agi en relevé de forclusion à ce titre, si bien que l'état des créances ne pouvait pas être complété par un arrêt d'appel statuant sur le recours formé contre la décision du juge-commissaire au titre de cette créance, la cour d'appel a violé les articles R. 624-2, alinéa 2, R. 624-8, R. 624-9 et R. 641-28 du code de commerce, dans leur rédaction issue du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-22.331
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Douai CHAMBRE 2 SECTION 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 mai. 2018, pourvoi n°16-22.331, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22.331
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