COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10231 F
Pourvoi n° N 16-21.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Noconos'Co,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine Z..., domiciliée chez M. Daniel A...[...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme C..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me D..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Z... à payer à Me Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la société Noconos'co la seule somme de 8.430 € ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des débats ainsi que des pièces du dossier que le contrat de location gérance portait sur l'exploitation d'un fonds de bar, débit de boissons, restaurant, PMU à compter du 22 décembre 2009 ; par courrier notifié le 7 octobre 2010, le maire de la commune a invité Mme Z... à fermer son établissement dans les 24 h en suite de l'avis négatif délivré le 3() septembre 2010 par la commission de sécurité au motif notamment de l'absence de mise en conformité du gaz et de l'électricité ; par arrêté en date du 17 novembre 2010, en suite de l'avis favorable émis par la commission le 8 novembre 2010, s'agissant de l'exploitation d'un bar et d'un magasin de vente, le maire de la commune de [...] a autorisé Mme Z... à rouvrir l'établissement » « Bar Restaurant du Cours » ; il s'en déduit, ce que ne conteste pas la société Nocono's.Co que l'activité restauration a été fermée ; ce fait résulte également des constations de l'expert, désigné à fin d'évaluation de l'indemnité d'éviction devant être allouée à la société Nocono's.Co, lequel mentionne l'état de l'immeuble empêche de pouvoir utiliser les autres pièces que le bar et une partie de la cave » ; toutefois, si Mme Z... produit 6 attestations aux termes desquelles les témoins déclarent avoir eu l'occasion de déjeuner dans son établissement, elle s'abstient de produire les chiffres d'affaire établissant la baisse d'activité qu'elle invoque à compter de l'avis de la commission ; or, si il est établi que l'activité restauration n'a pu être exercée à compter du mois d'octobre 2010, il n'est pas contesté que les deux autres activités Bar et PMU ont pu reprendre dès le 17 novembre 2010 ; par ailleurs, et comme le soutient l'appelant, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que Mme Z... se soit plainte de cette situation auprès du bailleur ; l'exception d'inexécution doit en conséquence n'être retenue qu'à concurrence du tiers de la redevance à compter du mois d'octobre 2010, outre un mois de fermeture totale ; selon décompte non contesté en son quantum, il est réclamé paiement d'une somme 42.546 euros correspondant aux redevances échues au 30 mars 2015 ; il en résulte qu'il ne sera fait droit à la demande qu'à concurrence de la somme de 42.546 - [1794 + (598 x 39) + (600 x 15) =] 8.430 euros ; en revanche, il ressort des débats que les locaux ont été restitués suite à l'arrêté municipal du 23 juillet 2015 en ordonnant la libération, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes à fin de résiliation du bail et restitution des lieux loués. Il n'est pas contesté que Mme Z... n'a pas déclaré la créance de la somme de 2 960 euros dont elle sollicite le paiement au titre de frais d'investissement qu'elle affirme avoir indûment exposés; il en résulte qu'elle n'est pas fondée à obtenir confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Me Y... es qualité au paiement de cette somme ;
1°) - ALORS QUE celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution pour s'opposer à une demande de paiement présentée par un créancier faisant l'objet d'une procédure collective doit avoir déclaré sa créance ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme Z... ne s'était pas abstenue de déclarer la moindre créance au passif de la société Noconos'co, en liquidation judiciaire, de sorte qu'il n'était pas possible d'opposer à cette dernière l'exception d'inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 622-24 du code de commerce ;
2°) - ALORS QUE Me Y... demandait le règlement intégral des redevances de location-gérance, et que Mme Z... demandait à être exemptée de tout paiement ; qu'en condamnant Mme Z... à un paiement partiel, la cour d'appel, qui a pris une décision qui n'était demandée par aucune des parties, a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) - ALORS QUE la cour d'appel, en relevant d'office la diminution d'un tiers des redevances réclamées, sans soumettre aux parties cette possibilité, a méconnu le principe du contradictoire, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) - ALORS QUE Me Y... réclamait, entre autres, le paiement de neuf mensualités de 1.794 € ; que la cour d'appel, après avoir décidé de diminuer la redevance due d'un tiers, a retranché de la somme réclamée non pas neuf fois un tiers de 1 974, mais trente-neuf fois ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.