COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10244 F
Pourvoi n° H 16-15.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jacques Y... à payer à la Société Générale la somme de 33 169,62 € avec intérêts au taux de base de la Société Générale majoré de 2 % à compter du 22 mars 2011 ;
Aux motifs propres que Monsieur Y... fait valoir qu'en application de l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et sont inhérentes à la dette ; mais attendu qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge saisi par un créanciers aux fins d'obtenir paiement par la caution d'une société faisant l'objet d'une procédure collective est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée qui a été rendue par le juge de la procédure collective sur l'existence et le montant de la créance dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal (Cass. Com. 18 janvier 2000, n° 96-20798 et 16 octobre 2002 n° 11-22062) ; que la créance de la Société Générale a été admise à hauteur de 33 169,62 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société ABCD ECLAIRAGE par décision définitive de cette cour en date du 21 février 2013 et l'appelant ne peut donc désormais contester le montant de la somme qui lui est réclamée qu'en excipant de moyens qui lui sont propres ; que Monsieur Y... fait uniquement valoir que la Société Générale n'aurait pas respecté les instructions qu'il lui a données, non en sa qualité de caution mais en sa qualité de gérant de la société ABCD ECLAIRAGE, et développe par ailleurs devant la cour exactement la même argumentation que celle exposée par le liquidateur de cette société lors de l'appel interjeté à l'encontre de la décision d'admission de la créance déclarée par la banque ; qu'il fonde ainsi exclusivement sa contestation sur le rapport contractuel existant entre la société liquidée et la Société Générale et n'invoque aucune exception qui lui soit personnelle, ce qui conduit, au regard de ce qui vient d'être exposé sur la décision d'admission de la créance de la Société Générale passée en force de chose jugée, à confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à payer le montant de la créance définitivement admise le 21 février 2013 » (arrêt, pages 3 et 4) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que l'autorisation de découvert n'avait pas été révoquée par la Société Générale ; que Monsieur Jacques Y... a adressé à la Société Générale en date du 7 juillet une lettre dans ces termes « merci de bien vouloir enregistrer la dénonciation de découvert à 30 000 € » ; qu'à cette date et avec les remises effectuées ce jour-là, Monsieur Jacques Y... estimait le découvert à 17 155,78 € ; qu'il n'est pas au pouvoir du client de dénoncer son autorisation de découvert, celui-ci ayant la faculté de le réduire ou de ne pas l'utiliser par les actes qu'il effectue ou autorise sur le compte ; que Monsieur Jacques Y... a adressé à la Société Générale un courrier en date du 12 avril 2011 pour demander à la banque de refuser toute traite (comprendre lettre de change relevée, précision apportée dans le courrier de Monsieur Jacques Y... le 5 septembre 2011) ou avis de prélèvement qui pourraient être présentés sur le compte de la société ABCD ECLAIRAGE, que la Société Générale a accusé réception de cette demande ; que Monsieur Jacques Y..., en tant que gérant de la société ABCD ECLAIRAGE a transmis le 18 avril 2011 à 19 :37 :10 par internet via le logiciel PROGELIANCE de la Société Générale « un bon à payer » d'effets de commerce totalisant un montant de 19 628,38 € venant à échéance le 15 avril 2011 ; qu'une autre instruction a été effectuée le 9 mai 2011 à 20 :04 :22 pour le paiement de 5 traites totalisant un montant de 31 267,94 € venant à échéance le 16 mai 2011 ; que Monsieur Jacques Y... avait la faculté de ne pas autoriser la banque à payer ces sommes, qu'en donnant le « bon à payer » pour ces montants, Monsieur Jacques Y... était en contradiction avec sa demande du 12 avril 2011 et ne peut accuser la Société Générale d'avoir payé ces lettres de changer ; qu'il peut être reproché à la Société Générale d'avoir débité les traites au 16 mai 2011 à leur date d'échéance, de les avoir recréditées sur le compte le 29 juin 2011 à la suite de l'intervention de Monsieur Jacques Y... et de les avoir débitées à nouveau le 7 et le 18 juillet 2011, mais ces traites avaient été acceptées et le paiement devait être fait si la provision existait ce qui était le cas ; que Monsieur Jacques Y... avait la faculté de ne pas accepter les lettres de change relevées s'il voulait réduire le découvert bancaire autorisé par la Société Générale, qu'il est mal venu de venir reprocher à la Société Générale d'avoir payé des lettres de changer qu'il avait lui-même acceptées ; que Monsieur Jacques Y... n'apporte aucun élément permettant d'établir que des lettres de change relevées (LCR) non acceptées par lui ont été réglées ; que la Société Générale a dû faire face à des instructions contradictoires de Monsieur Jacques Y..., mais qu'aucune décision qu'elle a prise ne peut lui être reprochée ; que pour le même litige et avec les mêmes arguments soulevés par Maître Christian B..., liquidateur de la société ABCD ECLAIRAGE, la cour d'appel d'Orléans a confirmé dans son arrêt du 21 février 2013 l'ordonnance d'admission du juge-commissaire de la créance de la Société Générale pour un montant de 33 169,62 € ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur Jacques Y... de ses demandes et confirmera la créance de la Société Générale envers la société ABCD ECLAIRAGE pour un montant de 33 169,62 € ; que sur le cautionnement de Monsieur Jacques Y... : les parties ne contestent pas la validité de l'acte de cautionnement établi le 22 mars 2011 dans la limite de 39 000 € couvrant le paiement du principal et des intérêts ; que Monsieur Jacques Y... s'est engagé à garantir les engagements pris par la société ABCD ECLAIRAGE envers la Société Générale, que ces engagements ont été fixés pour un montant de 33 169,62 € en date du 3 août 2011 ; que le taux d'intérêt conventionnel, fixé dans le contrat de convention de trésorerie courante en date du 22 mars 2011 était de 8,25 % dans la limite du montant de la présente ouverture de crédit soit le taux de base de la Société Générale majoré de 2 % ; que la Société Générale a repris un taux d'intérêt de 11,25 % prévu au contrat pour « les montants au-delà de la présente ouverture de crédit », ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il sera fait droit à la capitalisation des intérêts demandés par la Société Générale en vertu de l'article 1154 du code civil ; en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur Jacques Y... à payer à la Société Générale la somme de 33 169,62 € avec intérêts au taux de base de la Société Générale majoré de 2 % à compter du 22 mars 2011 et ordonnera la capitalisation des intérêts (jugement, pages 4 et 5) ;
Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'autorité du jugement ; qu'il faut que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Qu'en l'espèce, il est constant que M. Y..., caution, n'était pas partie au litige clôturé par l'arrêt de la cour d'appel du 21 février 2013 ayant admis la créance de la Société Générale à hauteur de la somme de 33 169,62 € au passif de la liquidation judiciaire de la société ABCD Eclairage ;
Qu'en estimant toutefois qu'invitée à statuer sur la demande du créancier à l'égard de la caution, elle était tenue de respecter l'autorité de la chose jugée par cet arrêt sur l'existence et le montant de la créance dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal, et que, partant, la caution ne pouvait contester le montant réclamé qu'en excipant de moyens qui lui sont propres, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.