N° E 17-81.009 F-N
N° 1277
CK
3 MAI 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Fabienne Z...,partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 26 janvier 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violences aggravées, faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.