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03/05/2018 | FRANCE | N°17-19.984

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 17-19.984


CIV.3

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10243 F

Pourvoi n° Y 17-19.984







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Résidence Port Robinson

, société civile de construction vente, dont le siège est [...]                                ,

contre les arrêts rendus le 15 septembre 2016 et le 9 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-...

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10243 F

Pourvoi n° Y 17-19.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Résidence Port Robinson, société civile de construction vente, dont le siège est [...]                                ,

contre les arrêts rendus le 15 septembre 2016 et le 9 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Michel X..., domicilié [...]                                           Juan-Les-Pins, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batiprest construction, au droit duquel vient l'établissement BTSG,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Résidence Port Robinson ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Résidence Port Robinson aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Résidence Port Robinson ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Résidence Port Robinson

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCI PORT ROBINSON à verser à Maître X..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BATIPREST CONSTRUCTION, la somme de 60.933,44 € avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 25 juin 2007, date de la première mise en demeure ;

AUX MOTIFS QU' « En cas de marché à forfait l'entrepreneur ne peut être rémunéré pour les travaux supplémentaires non nécessaires qu'il serait amené à effectuer que dans la mesure où ces derniers ont été réalisés du consentement du maître de l'ouvrage ; que cet accord préalable du maître de l'ouvrage doit en principe résulter d'un ordre écrit émanant du maitre de l'ouvrage lui-même, puisque le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit mandat au maître d'oeuvre de représenter le maître de l'ouvrage aux lins de passer commande de travaux supplémentaires ; qu'à défaut d'écrit il peut y avoir acceptation expresse et non équivoque par le maître de l'ouvrage de ces travaux supplémentaires, une fois effectués ; qu'enfin le paiement de travaux supplémentaires est également possible, même en l'absence d'un accord répondant aux caractéristiques précitées lorsqu'un bouleversement de l'économie du contrat initial a entraîné la sortie du marché à forfait ; qu'en l'espèce il résulte des différentes pièces produites par bordereaux de communication de pièces et des explications des parties : qu'en vertu de deux marchés de travaux du 14 juin 2004, l'entreprise a été chargée par le maitre de l'ouvrage : - d'une part, de réaliser des travaux de gros oeuvre, V.R.D. et construction d'une piscine pour un prix forfaitaire de 161 671,66 € hors taxes, et de 193 359,30 € TTC avec une TVA au taux de 19,60 %, - d'autre part, du lot carrelage et revêtements pour un prix forfaitaire de 113 328,34€ hors taxes, et de 135 540,89 € TTC avec une TVA au taux de 19,60 %, qu'un ordre de service numéro 1 a été délivré le 17 juin 2004, pour un montant forfaitaire et non révisable de 275 000 € hors-taxes, correspondant au total de ces deux marchés ; qu'il n'est produit aucun avenant dûment signe par le maître de l'ouvrage, portant commande de travaux supplémentaires ; que par contre, comme il l'indique dans ses conclusions (page 6), le maître de l'ouvrage a accepté les travaux supplémentaires suivants :
- travaux supplémentaires de V.R.D. pour

......... ......................27 645,54 € TTC
- travaux supplémentaires sur piscine pour .................
..... .....................10 837,64 € TTC
- travaux supplémentaires intitulés « gros oeuvre assurance » pour............. 11 550,56 € TTC
soit au total .. ..................................................................... ...........................50 033,74 € TTC
que si le liquidateur à la liquidation judiciaire de l'entreprise estime que d'autres travaux supplémentaires lui sont dus, correspondants à des travaux supplémentaires de cloisonnement pour 8000 € hors taxes, de rehausse acoustique pour 1204 € hors-taxes, il.ne prouve nullement leur acceptation par le maître de l'ouvrage, que ce soit par un écrit ou par l'attitude de la SCI manifestant une acceptation expresse et non équivoque de ces travaux supplémentaires, une fois effectués, étant précisé qu'il n'est nullement fait état d'un bouleversement de l'économie-du contrat ; qu'e effet, comme l'a indiqué avec raison le premier juge, l'acceptation ou la commande-de travaux supplémentaires par le seul maître d'oeuvre d'exécution, dépourvu de tout mandat pour les commander au nom du maître de l'ouvrage, ne peut fonder la réclamation de l'entreprise ; que, et contrairement à ce qu'elle indique, la SCI ne prouve pas, en produisant seulement les photocopies de talons de chèques et d'extraits de compte bancaire, avoir procédé à des règlements qui n'auraient pas été comptabilisés ; qu'en effet, elle ne verse aucune copie des différents chèques dont elle fait état et ne prouve pas que les débits figurant sur les relevés de comptes bancaires, produits en photocopie, correspondraient à des règlements reçus par l'entreprise, étant rappelé qu'il n'a été établi aucun décompte général définitif ; que par ailleurs, alors que le descriptif des travaux à réaliser pour le lot gros oeuvre, établi par le maître d'oeuvre d'exécution, dûment signé par l'entreprise, comportait le nettoyage, l'entreprise n'est pas fondée à réclamer paiement d'une facture du 6 octobre 2004 correspondant au nettoyage du chantier et à la mise à disposition de bennes pour une somme de 5681 € TTC ; qu'au surplus, alors que le C.C.A.P. prévoyait que les modalités de gestion et de règlement du compte prorata seront fixées par une convention spéciale conclue entre les entrepreneurs participant au chantier et qu'en aucun cas le maître de l'ouvrage n'aurait à intervenir dans la gestion de ce compte, qu'il n'est produit aucune pièce permettant de justifier les sommes à intégrer à ce titre dans les comptes entre partie, soit en déduction, soit en supplément, il n'y a pas lieu, en l'absence de pièces probantes, d'y imputer la moindre somme au titre du compte prorata ; qu'ainsi, le montant total TTC des travaux que l'entreprise peut réclamer au maître de I ouvrage s'élève à :
- marchés forfaitaires de travaux :
193 359,30 € TTC + 135 540,89 € TTC = ...........................
328 900,18 €
- travaux supplémentaires acceptés par le maitre de I'ouvrage..50 033,74 €
total : ........................................................................................ 378 933,93 €
que selon décompte détaillé, mentionnant les dates, montants, mode de règlement et affectation, l'entreprise indique avoir perçu du maître de l'ouvrage une somme totale de 318 000,49 € (pièce 34) ; que comme indiqué précédemment, si elle fait état de versements supplémentaires effectués entre les mains de l'entreprise qui s'élèverait a une somme totale de 90 356.72,72 €, la SCI n'en rapporte nullement la preuve en produisant seulement des photocopies de talons de chèques et des photocopies d'extraits de compte bancaire, on ne figurent nullement, à l'exception d'un débit, déjà pris en compte par l'entreprise, l'identité des bénéficiaires des différentes opérations ; qu'il n'est donc justifié que d'un montant total (le règlements de 318 000.49 € ; et, aors que le maître de l'ouvrage invoque une créance à l'égard de l'entreprise et oppose compensation, qu'il s'agit d'une créance née de la réalisation de l'ouvrage objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 15 septembre 2005, concernant notamment des travaux de reprise, qu'il lui appartenait, conformément aux dispositions de l'article L. 622 24 du code de commerce, de déclarer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise, objet d'une telle mesure depuis le 22 décembre 2006, qu'il ne le fit pas, cette créance, si elle n'est pas éteinte, est, en vertu de l'article L622 26 du même code, inopposable à la procédure de liquidation judiciaire ; que dès lors, en l'absence d'une telle déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur, cette demande de compensation est irrecevable ; que c'est donc avec raison que le premier juge a estimé que le maitre de l'ouvrage n'était pas fondé à invoquer une exception d'inexécution et à opposer compensation au motif que les travaux seraient affectés de désordres ; qu'en outre, le maitre de l'ouvrage ne justifie nullement du bien-fondé de la créance qu'il invoque au titré de la retenue de garantie, ce qui lui permettrait d'opérer une déduction sur le montant des travaux réclamé, en imputant la somme de 18 946.68 € au titre des 5 % de la retenue de garantie, alors qu'il n'est pas justifié d'une consignation de ces retenues, et qu'en son absence, l'entrepreneur peut obtenir le paiement des sommes retenues, même en l'absence de levée des réserves ; que compte tenu de ces éléments, le solde restant dû à l'entreprise s'élève à :
378 933.93 € - 318 000,49 € =

60 933.44 €
somme qui portera intérêts au taux fixé par le CCAG NF P 03 001 page 38, visé au marché, soit le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points, à compter du 25 juin 2007, date de réception de la mise en demeure du 19 juin 2007 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera partiellement réformé quant au montant de la condamnation à paiement du solde de travaux » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en relevant d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, le moyen tiré de ce que la SCI Port Robinson ne versait pas la copie des chèques dont elle faisait état, afin d'établir la réalité du paiement effectué entre les mains de la société Batiprest Construction, pour en déduire que la SCI Port Robinson ne prouvait pas l'existence de ces paiements, la cour d'appel a violé ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN retenant, pour juger que la SCI Port Robinson était débitrice de la société Batiprest Construction de la somme de 60.933,44 € et que la SCI Port Robinson ne rapportait pas la preuve de versements supplémentaires à hauteur de 90.356,72 € à la société Batiprest Construction, que n'apparaissait nullement l'identité des bénéficiaires des différentes opérations figurant sur les photocopies d'extraits de compte bancaire que la SCI Port Robinson produisait, à l'exception d'un seul qui avait déjà été pris en compte par Maître X..., liquidateur judiciaire, quand il ressortait pourtant de ces documents que l'identité du bénéficiaire d'un versement à hauteur 16.362,66 € apparaissait expressément comme étant la société Batiprest Construction (Production n°11), la cour a dénaturé les termes clairs et précis des extraits de comptes bancaires produits pour la cause et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE la SCI Port Robinson faisait valoir (cf. conclusions p. 8 § 10) que deux virements à hauteur de 26.683,14 € pour l'un et 4.514,60 € pour l'autre, avaient été effectués en faveur de l'un des fournisseurs de la société Batiprest, la société Porcelanosa, au moment où la société Batiprest commençait à montrer des difficultés de trésorerie, et ajoutait que ces sommes devaient nécessairement venir en déduction du reliquat dont la SCI Port Robinson serait débitrice à l'égard de la société Batiprest (conclusions du 21 décembre 2016, p. 9 et 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-19.984
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-19.984, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19.984
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