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03/05/2018 | FRANCE | N°17-17.972

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 17-17.972


CIV. 2

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10297 F

Pourvoi n° M 17-17.972







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

Mme Ghislaine Y..., domiciliée [...]                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B...

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10297 F

Pourvoi n° M 17-17.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Ghislaine Y..., domiciliée [...]                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme C... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de condamnation la compagnie Allianz au titre des dommages subis du fait de l'effondrement de sa restanque,

Aux motifs que dans les relations entre assureur et assuré, et même si l'assureur ne conteste pas l'existence du contrat, il incombe à l'assuré, demandeur en garantie, de démontrer l'étendue de l'obligation dont il réclame l'exécution. Il appartient dès lors à Madame Y... de démontrer que le contrat souscrit auprès de la société Allianz garantit l'événement objet de la déclaration de sinistre datée du 02 novembre 2010 - des pluies torrentielles - et le bien que cet événement a affecté - une restanque.
Madame Y... conclut que l'existence de conditions générales différentes étant établie, il n'existe aucune preuve permettant de lui opposer la définition contractuelle de la tempête sur laquelle s'est appuyé le premier juge. Cependant, s'il est vrai que l'assureur ne produit pas les conditions particulières du contrat d'assurance, visant les conditions générales remises à l'assuré, il est démontré, par le bordereau des pièces qu'elle a produites en première instance, bordereau qui vise la police d'assurance, que Madame Y... a bien reçu copie des conditions générales, qu'elle les a produites en première instance et que c'est dans son exemplaire que le premier juge a trouvé la définition sur laquelle il s'est appuyé. Or la définition résultant des conditions générales produites aujourd'hui par l'assureur, à savoir "l'action directe du vent ou du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent", est strictement identique,
Cette définition étant claire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 1156 et suivants du code civil relatifs à l'interprétation des conventions. Il convient simplement de l'appliquer. À cet égard, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause en constatant que les pluies torrentielles survenues le 1er novembre 2010 ne constituaient pas une "tempête" au sens contractuel du terme.
Il sera au surplus souligné que les deux versions de l'article 4.2 "Les installations de jardin" produites par les parties sont compatibles car les murs de soutènement, à défaut de définition contractuelle, doivent s'interpréter comme incluant les restanques, et que dans les deux versions, ces murs ne sont garantis que lorsque les dommages résultent, pour se limiter aux événements climatiques : de la chute de la foudre, d'une tempête, de la grêle ou d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel. Or les pluies diluviennes du 1er novembre 2010 ne constituent aucun des trois premiers événements, et l'arrêté du 30 mars 2011 publié le 02 avril 2011 classant les intempéries du 1er novembre 20I0 en catastrophe naturelle ne concerne pas la commune de [...] (arrêt p.5 et 6) ;

Et aux motifs adoptés du jugement que les circonstances de l'effondrement de la restanque ne sont pas contestées ; qu'aucun autre élément n'est d'ailleurs évoqué, au-delà des pluies diluviennes, sur les causes de cet effondrement ;
Attendu que le coeur du litige tient à l'interprétation des clauses du contrat « Habitation » souscrit par Mme Ghislaine Y... auprès de la compagnie Allianz ;
Que Mme Ghislaine Y... reproche en substance à la compagnie d'assurances Allianz de lui refuser sa garantie au titre de la tempête, en retenant une définition restrictive de celle-ci, précisant cependant qu'elle est assurée au titre de la responsabilité civile ;
Attendu que sa demande de mise en oeuvre de la garantie de l'assureur au titre de son contrat " Habitation" se fonde essentiellement sur le caractère ambigu de la définition du champ de garantie en se prévalant de l'interprétation favorable aux assurés contre les compagnies d'assurance en application des articles 1156 à 1164 du Code civil ;
Attendu que les conditions générales du contrat d'assurance liant les parties définissent le risque « tempête » de la façon suivante : « l'action directe du vent ou du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent » ;
Qu'au-delà de l'action du vent, entrent également dans le champ de la garantie :
« les dommages causés par la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l'intérieur des locaux assurés du fait de leur destruction partielle ou totale par l'action directe du vent, de la grêle ou de la neige sur les toitures lorsqu'ils surviennent dans les 48 heures suivant cette destruction » ;
Attendu qu'il se déduit de cette définition qu'il y a tempête, au sens contractuel, dès lors que le vent renverse ou projette un corps qui lui-même va occasionner des dommages ;
Que dans un tel cas, le dommage est provoqué directement par le corps renversé ou projeté, corps qui a lui-même été directement renversé ou projeté par le vent ;
Qu'il s'agit donc quoi qu'il en soit d'une action du vent qui occasionne le dommage par l'intermédiaire du corps projeté ou renversé ;
Attendu qu'en l'espèce, les circonstances et les causes de l'effondrement ne sont pas étayées par d'autre indication que celle des pluies diluviennes ; qu'il faudrait eu égard à la définition contractuelle supposer que l'accumulation d'eau résultant des pluies diluviennes serait un "corps" au sens contractuel, qui a pu être projeté par le vent et entraîner l'effondrement de la restanque, à condition que la configuration des lieux ait pu permettre une telle accumulation d'eau ;
Attendu qu'une telle interprétation ne peut en tout état de cause être retenue, une accumulation d'eau résultant de la configuration des lieux, qui aurait pu être projetée n'est pas établie ; que l'hypothèse qui doit être retenue est celle de l'accumulation d'eau derrière le mur de la terrasse, due au colmatage des vides entre les blocs de terre, sans projection ou renversement ;
Qu'en conséquence, il résulte de ce qui précède que les pluies diluviennes, invoquées comme événement ayant causé l'effondrement de la restanque, n'entrent pas dans la définition contractuelle de la tempête ;
Attendu qu'il convient de rappeler que si les clauses obscures, ambiguës, équivoques ou contradictoires peuvent faire l'objet d'une interprétation en application des articles 1156 à 1164 du Code civil, l'interprétation trouve sa limite dans l'article 1134 du Code civil ;
Que si l'interprétation des contrats d'assurance impose la recherche d'un équilibre souvent délicat entre l'effectivité de la garantie souscrite et la conformité de l'événement dommageable à son anticipation conventionnelle, le principe de la liberté contractuelle impose l'application des clauses claires et précises, quand bien même elles seraient défavorables aux bénéficiaires de l'assurance, sauf à démontrer que la garantie est vidée de sa substance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu par ailleurs qu'au-delà des événements garantis, le contrat définit également les biens garantis et ceux exclus de la garantie ; qu'il résulte du contrat que ne sont pas garantis au titre de la garantie « tempête » : les dommages occasionnés par l'action du vent aux abris de jardin, aux bâtiments non entièrement clos et couverts, ainsi qu'à leur contenu sauf s'il s'agit de garages ou appentis adossés aux locaux d'habitation ou de hangars, dont les éléments porteurs sont ancrés dans des fondations, soubassements ou des dès de maçonnerie enterrés » ;
Qu'à ce titre, la compagnie Allianz soutient que la restanque entre nécessairement dans la définition contractuelle d'un bâtiment non entièrement clos et couvert ;
Attendu cependant qu'il y a lieu de relever que la rubrique 4-2 des conditions générales du contrat intitulée : « les installations de jardin » produite aux débats en deux versions différentes, dont l'une mentionne expressément « les restanques » indique que sont garantis : « Les terrasses ou escaliers, maçonnés et non attenants aux biens immobiliers, les murs de soutènement de la propriété (à l'exception de ceux faisant déjà partie des biens assurés) » dans sa version en page 16 des dispositions générales du contrat ; qu'une seconde version correspondant à une page volante numérotée 17, produit par la demanderesse, reprend la même formule en y ajoutant expressément « les restanques (petits murets servant à retenir la terre en cas de pluie) » ;
Que cette même rubrique précise que ces installations sont garanties : « lorsque les dommages résultent : (...) d'une tempête » ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que si la restanque entre effectivement dans la définition des installations de jardin, quelle que soit la version de la garantie retenue, puisqu'une restanque doit être assimilée à un mur de soutènement, il n'en demeure pas moins que l'événement climatique ayant causé l'effondrement de la restanque n'est pas garanti puisque les pluies diluviennes ayant causé l'accumulation d'eau n'entrent pas dans la définition contractuelle de la « tempête » ;
Attendu que la validité de la garantie litigieuse n'est cependant pas en cause dans la mesure où aucune disposition du droit des assurances interdit de ne pas couvrir certains évènements, notamment ceux pour lesquels l'aléa est pratiquement inexistant comme en l'espèce, eu égard à la définition de la restanque ;
Qu'en effet la restanque désigne un mur de soutènement, qui autrefois retenait une bande de culture ; que cette bande de terre est nécessairement soumise aux aléas des précipitations ; que l'accumulation d'eau derrière le mur de la terrasse, due au colmatage des vides entre les blocs de terre, présente par essence un risque d'effondrement ;
Attendu qu'il en résulte de ce qui précède qu'aucune garantie n'est due à Madame Ghislaine Y... ni au titre de la garantie tempête, ni au titre des biens garantis, l'événement ayant causé l'effondrement de la restanque n'entrant pas dans la définition contractuelle de la tempête (jugement p. 5, 6 et 7) ;

1) Alors que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat d'assurance comprenait bien la restanque parmi les biens assurés et que les dommages causés à ce bien ont été occasionnés par un cas fortuit ; qu'il s'en déduit que la clause limitant la garantie due au cas de tempête répondant à certaines conditions devait s'analyser en une clause d'exclusion de garantie dont l'assureur devait démontrer les conditions d'application ainsi que le caractère formel et limité ; qu'en décidant qu'il appartenait à l'assurée Mme Y... de démontrer que la compagnie Allianz garantissait l'événement objet de la déclaration de sinistre, à savoir les pluies torrentielles, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et violé les articles 1315 (devenu 1353) du code civil et L 113-1 du code des assurances ;

2/ Alors que n'est pas formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie qui nécessite une interprétation ; qu'en l'espèce, le tribunal, dont le jugement a été confirmé, a considéré que si le contrat d'assurance s'appliquait bien aux restanques, la garantie était subordonnée à la démonstration d'une circonstance de tempête, laquelle était limitée à « l'action du vent et aux dommages causés par la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l'intérieur des locaux assurés du fait de leur destruction partielle ou totale par l'action directe du vent, de la grêle ou de la neige sur les toitures lorsqu'ils surviennent dans les 48 heures suivant cette destruction » ; que selon les premiers juges, il se déduit de cette définition « qu'il n'y a tempête, au sens contractuel, que lorsque le vent renverse ou projette un corps qui lui-même va occasionner des dommages et que dans un tel cas, le dommage est provoqué directement par le corps renversé ou projeté, corps qui a lui-même été directement renversé ou projeté par le vent » ; qu'en l'espèce, il faudrait « eu égard à la définition contractuelle », pour que la garantie s'applique, « supposer que l'accumulation d'eau résultant des pluies diluviennes serait un "corps" au sens contractuel, qui a pu être projeté par le vent et entraîner l'effondrement de la restanque, à condition que la configuration des lieux ait pu permettre une telle accumulation d'eau » ; que le tribunal en a conclu qu'une telle interprétation ne pouvait être retenue dès lors qu'une accumulation d'eau résultant de la configuration des lieux, qui aurait pu être projetée, n'était pas établie ; qu'en statuant par de tels motifs difficilement compréhensibles et qui traduisent à tout le moins la nécessité d'interpréter la clause du contrat d'assurance limitant les conditions de la garantie, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances ;

3/ Alors qu'en cas d'ambiguïté, le contrat doit s'interpréter dans un sens favorable au consommateur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs du jugement confirmé qu'une interprétation de la clause définissant la tempête était nécessaire pour apprécier son application ; qu'en refusant d'interpréter cette clause en faveur de l'assuré, la cour d'appel a violé les articles 1162 du code civil et L 211-1 du code de la consommation ;

4/ Alors qu'une clause d'exclusion ne saurait priver la garantie accordée de tout effet ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que le contrat d'assurance garantissait les dommages affectant les restanques ; qu'en décidant que la validité de la garantie litigieuse n'était pas en cause dans la mesure où aucune disposition du droit des assurances n'interdisait de ne pas couvrir certains évènements, notamment ceux pour lesquels l'aléa est pratiquement inexistant comme en l'espèce, eu égard à la définition de la restanque, le risque d'effondrement, sans rechercher si au regard de ces éléments, la garantie accordée par le contrat n'était pas privée de tout effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-1 du code des assurances.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucune garantie n'est due à Mme Y... pour les dommages subis à la suite de l'effondrement de sa restanque au titre de la responsabilité civile,

Aux motifs que le premier juge a écarté l'application de la garantie "Responsabilité civile" en se référant implicitement aux dispositions de l'article 5.1 "Votre responsabilité civile incendie et/ou dégât des eaux" et en constatant à juste titre que les pluies diluviennes n'étaient pas couvertes à ce titre. Il sera ajouté que la garantie prévue à l'article 5.3 "Votre responsabilité civile propriétaire d'immeuble" ne peut pas non plus être mise en oeuvre dès lors qu'il ressort de l'attestation établie par la propriétaire voisine, Madame B..., qu'elle n'a pas souffert de conséquences financières en raison de dommages provoqués par l'effondrement du mur sur son fonds (arrêt p. 6) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que s'agissant de la garantie responsabilité civile, Mme Ghislaine Y... l'invoque à son profit en procédant par pure affirmation, indiquant que par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, sa responsabilité est engagée et qu'elle est assurée à ce titre ;
Attendu cependant qu'il ressort de l'analyse du contrat que la garantie couvre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile » encourue « en raison des dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives causés : (...) aux voisins et aux tiers (...) lorsque ces dommages résultent d'un événement couvert au titre des garanties « Incendie et événements assimilés » et « dégâts des eaux », étant précisé que les événements assimilés sont listés au titre des événements garantis sous la rubrique concernée en page 9 du contrat d'assurance ;
Attendu qu'il en résulte que la garantie n'est donc pas plus acquise pour les dommages causés par l'effondrement de la restanque à la propriété voisine, l'événement invoqué par Madame Ghislaine Y..., à savoir les pluies diluviennes, n'étant pas couvert au titre de la responsabilité civile (jugement p. 6 et 7) ;

1/ Alors que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif écartant la garantie de l'assureur au titre de la responsabilité civile ;

2/ Alors que Mme Y... a sollicité la garantie de l'assureur pour la mise en cause de sa responsabilité civile en sa qualité de propriétaire d'immeuble dès lors que la restanque dont elle est propriétaire s'étant effondrée sur la propriété voisine, elle avait dû procéder en urgence à une remise en état du mur et de la parcelle voisine afin d'éviter toute aggravation du dommage ; qu'en estimant que la garantie « responsabilité civile propriétaire d'immeuble » ne pouvait pas non plus être mise en oeuvre dès lors qu'il ressort de l'attestation établie par la propriétaire voisine qu'elle n'avait pas souffert de conséquences financières en raison de dommages provoqués par l'effondrement du mur sur son fonds sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y..., qui avait procédé d'elle-même à la prise en charge des dégradations survenues sur la parcelle voisine, ne pouvait pas en obtenir le remboursement par son assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.972
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-17.972, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.972
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