CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10242 F
Pourvoi n° R 17-17.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Edificia, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Edificia ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Edificia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Edificia ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Edificia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé aux torts de la société exposante la résiliation du contrat la liant à M. Y... aux termes du devis du 5 novembre 2011 accepté, de l'avoir condamnée à restituer à M. Y... la somme de 26 907,24 euros objet d'une saisie-attribution entre les mains du compte CARPA du conseil de M. Y..., à payer à M. Y... la somme de 20 389,41 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE le tribunal a résilié le contrat aux torts de l'entreprise Edificia au motif qu'en l'absence de réception des travaux, elle n'était pas fondée à en réclamer le solde et qu'aucun élément du dossier ne permettait en l'état d'imputer à M. Y... la non finition du chantier ; que l'appelante fait valoir qu'alors qu'elle a livré les menuiseries le 22 décembre 2011, M. Y... n'a pas acquitté le solde de 24 508 euros ; que selon elle cette attitude justifie le fait qu'elle a suspendu les travaux de pose des fenêtres ; qu'elle ajoute que l'intimé lui a refusé l'accès au chantier à partir du 30 octobre 2012 et affirme que les travaux ont été retardés en raison d'un litige avec le syndicat des copropriétaires ; que M. Y... expose qu'ayant été condamné le 19 septembre sous astreinte à réaliser les travaux, l'essentiel pour lui était d'agir rapidement ce que permettait le devis de la société Edificia, en fixant la date de fin de chantier au 5 décembre 2011 ; qu'il signale que les livraisons des menuiserie ne sont intervenues que le 22 décembre 2011 et que la société Edificia lui a adressé une facture différente du devis ; qu'il soutient que les travaux étaient en outre affectés de nombreuses malfaçons et que la société Edificia a abandonné le chantier malgré la mise en demeure reçue, ce qui n'a pas permis de procéder à la réception ; qu'il justifie qu'il disposait de toutes les autorisations nécessaires pour réaliser les travaux entrepris ; que la société Edificia, de son côté, ne prouve pas que le chantier a été retardé à la demande de son client en raison d'un litige l'opposant à la copropriété ; que le devis de la société Edificia du 5 novembre 2011 intitulé « type de travaux : fourniture et pose de menuiseries extérieures » décrit chacune des menuiseries commandées, précise leur prix unitaire et fixe au 5 décembre 2011 la date de livraison du chantier ; qu'il ne comporte aucune distinction entre le prix de ces équipements et le coût de leur pose ; qu'il s'en déduit donc que chaque somme figurant en face de la description de chaque fenêtre s'entend pose comprise ;
qu'il était prévu un paiement à hauteur de 40 % soit 19 541,21 euros à la commande et le versement du solde à la réception, soit 29 311,80 euros ; que ce document n'est pas signé par M. Y... mais il n'est pas contesté que le contrat a fait l'objet d'un commencement d'exécution en ce que les travaux ont débuté en décembre 2011 ; qu'en conséquence, au sens de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, le devis du 5 novembre 2011 constitue la loi des parties ; que la facture, datée du 22 décembre 2011, porte sur le même montant global mais indique que le solde doit être réglé à la réception hors pose ; qu'il s'agit ainsi d'une modification du contrat dont la société Edificia ne démontre pas qu'elle a été validée par son client avant l'ouverture du chantier ou en cours d'exécution ; que de surcroît, elle ne permettait pas à M. Y... de savoir à quelle date la pose serait terminée alors que les travaux s'inscrivaient dans le cadre d'une condamnation de ce dernier sous astreinte à réaliser de tels travaux ; qu'enfin, cette facture supposait un paiement qui ne garantissait pas la poursuite du chantier ; que c'est donc à bon droit que M. Y... a refusé de l'honorer et la société Edificia ne pouvait pas arguer de ce non-paiement pour abandonner le chantier ; qu'il ne saurait être fait grief à M. Y... d'avoir interdit en octobre 2012 à la société Edificia d'accéder au chantier en ce que près d'un an s'était écoulé depuis le début du litige, en outre à cette époque une instance judiciaire était déjà en cours entre eux ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la SARL Edificia et a ordonné la restitution de la somme de 24 508,66 euros outre intérêts et frais divers, soit au total 26 907,24 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles ils fondent sa décision ; qu'en affirmant péremptoirement que M. Y... justifie qu'il disposait de toutes les autorisations nécessaires pour réaliser les travaux entrepris, ce que l'exposante contestait, sans indiquer les pièces l'établissant ni en faire une analyse serait-elle succinte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que c'est à la demande de M. Y... qu'elle a suspendu les travaux en raison du litige l'opposant à la copropriété, ce qui ressort de l'ordonnance de référé du 26 octobre 2011, pièce 18, en bas de la page 2 ; qu'en affirmant que la société Edificia ne prouve pas que le chantier a été retardé à la demande de son client en raison d'un litige l'opposant à la copropriété, sans viser ni analyser la pièce 18, soit l'ordonnance de référé du 26 octobre 2011, ayant ordonné l'arrêt des travaux à la demande du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que c'est à la demande de M. Y... qu'elle a suspendu les travaux en raison du litige l'opposant à la copropriété, ce qui ressort de l'ordonnance de référé du 26 octobre 2011, pièce 18, en bas de la page 2, exécutoire de plein droit et ayant ordonné l'arrêt des travaux ; qu'en affirmant que M. Y... justifie qu'il disposait de toutes les autorisations nécessaires pour réaliser les travaux entrepris, que la société Edificia ne prouve pas que le chantier a été retardé à la demande de son client en raison d'un litige l'opposant à la copropriété, sans préciser à quelle date la reprise des travaux, suspendus à la demande du syndicat des copropriétaires par le juge des référés le 26 octobre 2011, avait été autorisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé aux torts de la société exposante la résiliation du contrat la liant à M. Y... aux termes du devis du 5 novembre 2011 accepté, de l'avoir condamnée à restituer à M. Y... la somme de 26 907,24 euros objet d'une saisie-attribution entre les mains du compte CARPA du conseil de M. Y..., à payer à M. Y... la somme de 20 389,41 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir rejeté les demandes en paiement de l'exposante ,
AUX MOTIFS QUE M. Y... verse aux débats un constat d'huissier de justice du 11 janvier 2013 attestant de l'existence de plusieurs défauts et de l'inachèvement du chantier ; que la SARL Edificia, convoquée pour la réalisation de ce constat, était absente ; que l'expert judiciaire précise que l'ensemble de la fourniture et de la pose des volets n'est pas terminé le jour de sa visite en avril 2013 ; que la base des portes d'entrée côté rue n'est pas au niveau du plancher bas et souligne que « la menuiserie ne peut pas être conçue indépendamment et sans tenir compte des prescriptions d'un projet global » ; qu'il liste plusieurs désordres, conclu que le clos n'est pas assuré et qu'il existe un risque de chute de l'ensemble des baies vitrées ; que compte tenu de cette absence de livraison de l'ensemble des marchandises et des différents désordres, M. Y... était d'autant plus légitime à ne pas régler la somme réclamée ; que la société Edificia, tenue d'une obligation de conseil et de résultat, réalisatrice des travaux partiels de menuiseries non adaptés au lieu est à ce titre tenue de réparer le préjudice subi par M. Y... ; que la société Edificia, qui ne produit aucun document, allègue à ce sujet mais ne justifie pas de l'indécision, de l'imprécision et des tergiversations de M. Y... ; que la cour constate que M. Y... ne remet pas en cause l'évaluation de son préjudice matériel retenu par le tribunal ; que ce chef du dispositif sera donc confirmé ; qu'il souhaite que l'indemnité au titre du préjudice moral soit portée de 5 000 à 15 000 euros mais ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à justifier une telle augmentation et développe la même argumentation que devant le tribunal ; qu'en conséquence il y a lieu de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement à ce sujet ; que sur les demandes de la société Edificia, celle-ci ne saurait prétendre au paiement des marchandises livrées en ce que l'expertise a démontré que les menuiseries étaient inadaptées au lieu où elles devaient être installées ; que de plus elle ne rapporte pas la preuve d'une part, qu'elle a dû livrer deux fois des volets à M. Y... en raison d'un vol commis sur le chantier, d'autre part, que ce client a validé une seconde commande ; que dans ces conditions il y a lieu de la débouter de sa demande de versement de la somme de 6 180,6 euros ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société exposante au paiement de dommages-intérêts et rejeté ses demandes en paiement, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;