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03/05/2018 | FRANCE | N°17-17.483

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 17-17.483


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10278 F

Pourvoi n° E 17-17.483







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., domiciliée [.

..]                                ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gérard Y..., représ...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10278 F

Pourvoi n° E 17-17.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gérard Y..., représenté par Mme Marie-Louise Y..., prise en qualité de tutrice,

2°/ à M. Jean-Pierre Z...,

3°/ à M. Afshin A...,

4°/ à M. Arnaud B...,

5°/ à M. Gérard C...,

domiciliés [...]                                                        ,

6°/ à M. Philippe D..., domicilié [...]                              ,

7°/ à la société Clinique de l'espérance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          ,

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...]                                ,

défendeurs à la cassation ;

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Z..., A..., C..., D... et la société Clinique de l'espérance ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme X..., de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B... ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des docteurs Y... et B...

AUX MOTIFS QUE
Sur la responsabilité de M. Y... :
/
- Sur la maladresse fautive
L'expert a relevé que :
-M. Y... a indiqué dans son compte-rendu opératoire qu'il a constaté l'existence d'un nodule kystisé de 1,2 cm appendu à la partie postérieure du lobe supérieur de la thyroïde et que la dissection a été difficile,
- les images hydro-aériques sur les examens post-opératoires (scanner initial et cliché thoracique du 19 avril 2008) démontrent qu'il y a eu une blessure,
- il y a eu effraction, soit de l'oesophage, réalisée par le chirurgien lors de la dissection thyroïdienne, soit de la trachée lors de l'intubation par l'anesthésiste,
-cette effraction a été minime car elle n'a pas nécessité de suture directe lors des reprises,
- elle a cependant été suffisante pour occasionner une infection.
Il résulte de ces données que l'existence même d'une effraction à l'origine de l'infection subie par Mme X... est établie.
L'expert a ajouté dans une réponse à un dire que s'il était d'accord pour dire que la lésion serait plutôt sur la trachée que sur l'oesophage il était difficile d'être formel (page 19).
Il s'avère en outre qu'une gastroscopie réalisée le 23 avril 2008 a révélé une absence de lésion oesophagienne.
Ainsi l'origine oesophagienne de l'effraction n'est pas établie.
L'existence d'une maladresse fautive imputable à M. Y... n'est donc pas démontrée.
Sur la responsabilité de M. B...
Ce médecin a pratiqué l'anesthésie.
L'expert a estimé ainsi que ci-dessus rapporté que l'origine trachéale de l'effraction n'est pas certaine.
En outre l'expert a noté, en page 24 de son rapport, en réponse à un dire, que toutes les précautions ont été prises au niveau de l'intubation et qu'en aucun cas le geste anesthésiste ne peut être considéré comme fautif.
Il a estimé que si la blessure a été occasionnée au niveau de la trachée au cours de l'intubation il s'agirait d'un aléa.
L'effraction à la supposer avoir une origine trachéale et quand bien même elle serait exceptionnelle est effectivement un risque accidentel inhérent au geste médical et qui ne peut être maîtrisé.

Une maladresse fautive à l'origine du préjudice subi par Mme X... ne peut donc être imputée à M. B....

ALORS QUE la responsabilité encourue par les professionnels de santé en cas d'atteinte à un organe ou une partie du corps du patient que l'intervention n'impliquait pas, peut être collective ; qu'en l'espèce, il est constant qu'il y a eu effraction à l'origine de l'infection, soit de l'oesophage, réalisée par le chirurgien lors de la dissection thyroïdienne, soit de la trachée lors de l'intubation par l'anesthésiste, sans qu'il ait été possible de déterminer l'origine de l'effraction ; qu'en rejetant la demande de condamnation solidaire des deux praticiens la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique ;

ALORS QUE l'atteinte, par un médecin, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve, qui lui incombe, d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l'aléa thérapeutique ; qu'ayant constaté que l'existence même d'une effraction à l'origine de l'infection subie par la patiente est établie, la cour d'appel ne pouvait exonérer les praticiens ayant procédé à l'opération de leur responsabilité sans caractériser en quoi le chirurgien comme l'anesthésiste aurait fait la preuve soit d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable soit de la survenance d'un risque inhérent à chacune de leur intervention ; qu'en rejetant les demandes sans avoir procédé à de telles constatations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du Docteur Y...

AUX MOTIFS QUE
Sur le défaut d'information
Mme X... fonde ses demandes sur l'article L. 111-2 du code de la santé publique.
Il est prévu à l'article L 1111-2 du code de la santé publique que "toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel". L'information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens.
Le manquement à cette obligation d'information ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation d'une perte de chance d'échapper aux conséquences du risque qui s'est réalisé et donc d'éviter le dommage qui présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.
Son existence et son étendue doit s'apprécier en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risques lui ont été proposés ainsi que leurs caractéristiques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus.
Sur la responsabilité de M. Y...
L'expert a précisé que la patiente a bénéficié des conditions idéales d'une information préalable mais qu'il est peu probable que le risque de médiastinite ait été précisé.
Si par le document "consentement éclairé" signé le 1er avril 2008 Mme X... a reconnu "avoir reçu les réponses satisfaisantes à ses questions concernant cette intervention" ceci ne démontre pas qu'elle a eu connaissance du risque de médiastinite ; la circonstance que la fiche éditée par le Syndicat national des ORL et enseignants en ORL ne mentionne pas ce risque est inopérante et le caractère exceptionnel du risque ne dispensait pas M. Y... de son obligation d'en signaler l'existence.
En revanche dans la mesure où la bénignité de la tumeur ne pouvait pas être certaine sur les biopsies initiales et où seul un examen de la totalité de la lésion (kyste) pouvait faire écarter l'hypothèse de malignité, il est certain que même correctement informée Mme X... n'aurait pas renoncé à l'intervention.
Mme X... ne rapporte donc pas la preuve d'une perte de chance d'éviter le dommage en relation de cause à effet avec l'insuffisance d'information imputable à M. Y....

ALORS QUE toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; qu'en l'espèce, Mme X... reprochait à M. Y... de ne pas l'avoir informée des résultats des analyses réalisées par M. E... le 26 mars 2008 qui étaient « plutôt en faveur de la bénignité » de la tumeur et de l'avoir ainsi privé du choix de suspendre l'intervention et de la conditionner à son évolution défavorable ; que la cour d'appel, qui ne s'est prononcée que sur le défaut d'information relatif au risque de médiastinite, n'a donc pas répondu à ces conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS QUE toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; qu'en l'espèce, Mme X... reprochait à M. Y... de ne pas l'avoir informée des résultats des analyses réalisées par M. E... le 26 mars 2008 qui étaient « plutôt en faveur de la bénignité » de la tumeur et de l'avoir ainsi privé du choix de suspendre l'intervention et de la conditionner à son évolution défavorable ; qu'en retenant qu'il est certain que même correctement informée Mme X... n'aurait pas renoncé à l'intervention et que Mme X... ne rapporte donc pas la preuve d'une perte de chance d'éviter le dommage en relation de cause à effet avec l'insuffisance d'information imputable à M. Y..., la cour d'appel a fait prévaloir le bien-fondé médical de l'opération sur le droit à l'information du patient, et a ainsi violé les articles L 1111-2 et L 1111-4, 3ème alinéa, du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.483
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 10e Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-17.483, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.483
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