SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10534 F
Pourvoi n° D 17-17.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Saïd X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fiducial bureautique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Fiducial bureautique ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité à ce titre et de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé à l'origine par la société IPS Distribution en qualité de chauffeur livreur de fournitures de bureau le 7 juillet 1998 ; que le contrat du sus-nommé a été transféré au sein de la société Fiducial le 1er octobre 2010 ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 mars 2011 ; que, sur le licenciement, selon l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.1235-1 du même Code, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état d'un comportement général d'insubordination du salarié ne respectant pas les directives de son employeur ; qu'en premier lieu, il était fait grief à Monsieur X... de ne pas avoir, à plusieurs reprises, obtenu l'émargement du client sur différents bons de livraison ; que Monsieur X... qui exerçait les mêmes fonctions depuis plusieurs années ne peut sérieusement prétendre qu'il était dans l'ignorance de cette obligation ; qu'étaient mentionnés des bons en date des 11 janvier 2011 (Maxitoys, AKDN et CERP) - 18 janvier 2011 (Maison de retraite de Bresles) - 19 janvier 2011 (AKDN) et 1er février 2011 (Centre AFPA de Marigny Les Compiègne) ; que pour la tournée du 11 janvier 2011, le salarié produit des bons de livraison et des attestations de clients révélant qu'il avait, à cette date, opéré des livraisons dans la région parisienne ce qui ne permet pas, de manière certaine, de lui imputer le manquement examiné pour la date précitée ; qu'en revanche, au regard des autres pièces versées aux débats par la société et sur lesquelles le salarié ne fait aucune observation, le manquement est établi dans sa matérialité pour les faits évoqués les 18 et 19 janvier 2011 ainsi que pour le 1er février 2011 peu important la satisfaction manifestée par certains clients et de manière très générale sur les prestations réalisées par le salarié ; qu'en deuxième lieu, était évoquée une gestion défaillante de la procédure de retour et ce, à deux reprises, une commande n° 5965854 du 5 janvier 2011 n'ayant été reprise que le 30 juin 2013 et une commande n° 6013147 du 18 janvier 2011 n'ayant, quant à elle, été reprise que le 18 février 2011 ; que pour la première commande, le salarié produit une attestation (pièce n° 15) qui ne correspond pas à la livraison évoquée par la société ; que pour la seconde commande, la pièce produite par Monsieur X... (pièce n° 16) porte sur une commande différente (n° 6013447) de celle mentionnée par la société ; qu'en définitive, les faits examinés sont établis ; qu'en troisième lieu, il était reproché au salarié d'avoir remis en cause de manière systématique les demandes de son responsable sur l'attribution des tournées ; que la société verse aux débats des attestations de salariés de la société qui confirment ces reproches ; qu'il doit être observé que Monsieur A... et Monsieur B... ont porté plainte pour faux contre l'intimé au sujet des deux attestations produites par ce dernier (pièces du salarié numérotées 19 et 51) pour tenter de contredire la matérialité du grief examiné ; qu'en tous cas, au cours du mois de décembre 2010, selon les propos de Monsieur C... et de Monsieur D... lesquels ne sont pas contestés par l'intimé il apparaissait que ce dernier "négociait sans cesse sa tournée" et "était en désaccord sur tous les sujets"; qu'au regard de ces derniers propos les faits en cause sont établis ; qu'en quatrième lieu, il était fait grief à Monsieur X... d'avoir durant une période de RTT entre le 25 et le 28 janvier 2011 utilisé à des fins personnelles le véhicule de l'entreprise immatriculé [...] ; que le système de géolocalisation correspondant au véhicule considéré fait apparaître, au départ du domicile de Monsieur X..., que le 25 janvier 2011, l'intéressé a utilisé le dit véhicule entre 7 h 20 et 21 h 43 pour parcourir 78 km et le 27 janvier 2011 entre 8 h 19 et 21 h 28 pour parcourir près de 90 km ; que les pièces produites par le salarié ne peuvent contredire ces constatations dès lors que les adresses des établissements où Monsieur X... prétend s'être rendu ne figurent pas dans les renseignements fournis par le dispositif de géolocalisation ; qu'en définitive, au regard de ces explications, les derniers faits énoncés par la lettre de licenciement sont caractérisés ; qu'en conclusion, les faits imputés au salarié étaient établis et constituaient par leur nature une cause réelle et sérieuse de rupture des relations contractuelles ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité au titre d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, Monsieur X... soutient que son employeur a méconnu ses obligations en le contraignant à travailler avec un camion de livraison en état de délabrement avancé ; qu'il ressort du document établi par la société Arval que le véhicule immatriculé [...] avait été mis en circulation le 21 mai 2009 ; qu'une facture révèle qu'il avait fait l'objet d'une révision le 24 novembre 2010 ; que le 25 février 2011 il avait été l'objet d'un contrôle technique ; que, dans ces circonstances, les faits invoqués par le salarié ne sont pas établis ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts ; que, sur les dépens et sur l'indemnité de procédure, Monsieur X... qui succombe pour l'essentiel dans la cadre de la présente instance doit être condamné aux dépens ; qu'il sera débouté de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'au regard de la situation respective des parties il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
ALORS D'UNE PART QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de l'opposabilité au salarié de la procédure interne qu'il lui reproche de n'avoir pas respectée au soutien d'un grief d'insubordination invoqué dans le cadre de son licenciement ; que, s'agissant du grief tiré du non-respect des « procédures concernant les bordereaux de livraison à faire émarger aux clients », l'exposant avait fait valoir qu'« aucune procédure d'établissement des bordereaux n'a été portée à la connaissance de Monsieur X... qui ne s'est, d'ailleurs, jamais vu rappelé à l'ordre sur ce point pendant le déroulement de la collaboration » (conclusions d'appel p.6) ; que, pour infirmer le jugement entrepris, lequel avait notamment retenu sur ce point que « l'employeur se contente d'affirmer par ailleurs que la procédure d'établissement des bordereaux était affichée dans les locaux » et conclure que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui retient qu'« il était fait grief à Monsieur X... de ne pas avoir, à plusieurs reprises, obtenu l'émargement des clients sur différents bons de livraison ; que Monsieur X..., qui exerçait les mêmes fonctions depuis plusieurs années, ne peut sérieusement prétendre qu'il était dans l'ignorance de cette obligation », s'est prononcée par un motif inopérant dès lors qu'elle n'a nullement recherché ni précisé d'où il ressortait que cette « procédure concernant les bordereaux de livraison à faire émarger aux clients », qu'il était reproché à l'exposant de n'avoir pas respectée, existait et avait été portée à la connaissance des salariés dont l'exposant qui le contestait, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1235-1 et L.1232-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, s'agissant du grief tiré de la prétendue gestion défaillante de la procédure de retour, l'exposant avait fait valoir et offert de rapporter la preuve qu'il arrivait fréquemment que le client concerné par un retour de marchandise soit absent, sans que l'on puisse par conséquent imputer au livreur, le retard dans le retour de la marchandise (conclusions d'appel p.6) ; que s'agissant précisément du bordereau de livraison 5965854, expressément visé par l'employeur dans la lettre de licenciement, l'exposant avait versé aux débats une attestation du client qui, sous le numéro dudit bordereau de livraison, indiquait que « l'agrafeuse a été reprise le 23 février 2011 par votre livreur. Après plusieurs passages infructueux pour lui »; qu'en retenant, pour dire que ce grief était établi, que, pour la commande n°5965854 du 5 janvier 2011, « le salarié produit une attestation qui ne correspond pas à la livraison évoquée par la société », cependant qu'il ressortait au contraire des termes clairs et précis de ladite attestation qu'était en cause le bordereau de livraison n°5965854, la Cour d'appel a dénaturé ladite attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, QU'en se bornant à affirmer péremptoirement que, pour la première commande n°5965854 « le salarié produit une attestation qui ne correspond pas à la livraison évoquée par la société », sans nullement justifier une telle affirmation péremptoire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le licenciement pour faute disciplinaire doit reposer sur des faits ou des griefs précis et matériellement vérifiables ; que, pour dire fondé le grief tiré de ce que le salarié aurait remis en cause de manière systématique les demandes de son responsable sur l'attribution des tournées, la Cour d'appel, qui se fonde exclusivement sur les propos contenus dans les attestations de deux salariés selon lesquels l'exposant « négociait sans cesse sa tournée » et « était en désaccord sur tous les sujets », n'a pas caractérisé de faits précis et matériellement vérifiables imputables à l'exposant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE, s'agissant du grief tiré de la prétendue utilisation non autorisée du véhicule de l'entreprise pendant la période du 25 au 28 janvier 2011 au cours de laquelle l'exposant se trouvait en repos RTT, ce dernier avait fait valoir qu'en accord avec son employeur, et pendant ses congés, il avait pris la peine de se rendre dans plusieurs garages pour faire réaliser des réparations sur le véhicule de l'entreprise, comme cela ressortait des attestations et factures qu'il produisait (conclusions d'appel pp.8 et 9) ; que l'exposant faisait encore valoir que les relevés de géolocalisation produits par la société employeur ne le mentionnait nullement comme étant concerné par les courses visées, mais un de ses collègues, Monsieur B..., ce qui démontrait qu'une nouvelle fois l'employeur avait voulu tromper le conseil en produisant des pièces manifestement tronquées (conclusions d'appel p.9) ; qu'en retenant que les pièces produites par le salarié n'étaient pas probantes « dès lors que les adresses des établissements où Monsieur X... prétend s'être rendu ne figurent pas dans les renseignements fournis par le dispositif de géolocalisation », sans nullement répondre au moyen dont elle était saisie tiré de ce que ce document, portant relevé de géolocalisation, ne le concernait pas mais concernait un de ses collègues, Monsieur B..., la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que Monsieur X... soutient que son employeur a méconnu ses obligations en le contraignant à travailler avec un camion de livraison en état de délabrement avancé ; qu'il ressort du document établi par la société Arval que le véhicule immatriculé [...] avait été mis en circulation le 21 mai 2009 ; qu'une facture révèle qu'il avait fait l'objet d'une révision le 24 novembre 2010 ; que le 25 février 2011 il avait été l'objet d'un contrôle technique ; que, dans ces circonstances, les faits invoqués par le salarié ne sont pas établis ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts ;
ALORS QUE l'exposant avait fait valoir que, pendant les derniers mois de sa collaboration, l'employeur l'avait contraint à travailler avec un camion de livraison dangereux et en état d'insalubrité avancée comme le démontrait le procès-verbal de contrôle technique qu'il versait aux débats et dont ressortait un très grand nombre de défauts constatés notamment s'agissant du système de freinage ou des feux du véhicule (conclusions d'appel p.10) ; que pour conclure que les faits invoqués par le salarié ne sont pas établis, la Cour d'appel qui se borne à relever que le véhicule avait été mis en circulation le 21 mai 2009, qu'une facture révèle qu'il avait fait l'objet d'une révision le 24 novembre 2010 et « que le 25 février 2011, il avait été l'objet d'un contrôle technique », sans nullement répondre au moyen des conclusions d'appel dont elle était saisie tiré de ce que les conclusions de ce contrôle technique démontraient la réalité de l'état de détérioration avancé du véhicule et de sa dangerosité, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;