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03/05/2018 | FRANCE | N°17-16.845

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2018, 17-16.845


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10300 F

Pourvoi n° M 17-16.845







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l

a société Sainte-Adelheid, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'...

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10300 F

Pourvoi n° M 17-16.845

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sainte-Adelheid, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle Alsace-Lorraine, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la SCI Sainte-Adelheid, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Mutuelle Alsace-Lorraine ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Sainte-Adelheid aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Sainte-Adelheid, la condamne à payer à la société Mutuelle Alsace-Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la SCI Sainte-Adelheid

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté un assuré (la société Adelheid, l'exposante) de sa demande en paiement d'indemnités complémentaires au titre d'un sinistre ainsi qu'en réparation de son préjudice moral et des désagréments subis ;

AUX MOTIFS QUE, au soutien du dol allégué, la SCI Adelheid considérait que la mutuelle Alsace Lorraine « était parvenue à imposer un montant d'indemnisation ridicule (
) sur le fondement de documents émanant d'une entreprise disparue » ; que ces documents consistaient en des chiffrages après le sinistre indemnisable ; que la Mutuelle Alsace Lorraine soulignait que l'évaluation des réparations avait été faite conformément aux usages ; qu'elle rappelait les termes de l'article 1116 du code civil permettant l'annulation d'une convention « lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties étaient telles qu'il était évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contractée » ; que la société Sainte Adelheid ne prouvait pas l'évidence d'une erreur provoquée sur l'évaluation des réparations quand, en sus des 421 745,10 € perçus, elle demandait un complément de 257 430,81 € ensuite de factures dont la concordance avec l'indemnisation du sinistre n'était aucunement démontrée ;

ALORS QUE, d'une part, le dol est déterminant lorsqu'il laisse se produire dans l'esprit de la victime une erreur sans laquelle elle n'aurait pas consenti à contracter ; qu'en retenant que l'exposante ne prouvait pas l'évidence d'une erreur provoquée sur l'évaluation des réparations sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'assureur n'avait pas obtenu le consentement de l'assuré au règlement proposé qu'en faisant intervenir la société Bichet, entreprise alors inexistante, pour confirmer que la somme proposée était suffisante et ainsi l'inciter à signer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ancien ;

ALORS QUE, d'autre part, l'erreur provoquée par le dol peut être prise en considération même si elle ne porte pas sur la substance de la chose qui a fait l'objet du contrat lorsqu'elle a déterminé le consentement du cocontractant ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. déposées le 28 décembre 2015, pp. 7 et s.) que la croyance que l'indemnité offerte était fondée sur un véritable devis établi par une entreprise compétente en matière de travaux et non liée à l'assureur avait déterminé son consentement au règlement proposé ; qu'en excluant l'existence d'un dol au prétexte d'une absence de preuve d'une erreur provoquée sur l'évaluation des réparations, au lieu de vérifier si, nonobstant la question de la suffisance de cette évaluation, l'assuré aurait contracté aux conditions proposées sans demander un nouveau devis s'il avait su que l'évaluation des réparations émanait du seul assureur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au vu de l'article 1116 du code civil ancien ;

ALORS QUE, enfin, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. signifiées le 28 décembre 2015, pp. 12 et s.), que la somme proposée dans le rapport d'expertise sur le fondement du devis faussement attribué à la société Bichet s'était révélée insuffisante pour effectuer l'ensemble des réparations et produisait en ce sens la facture des travaux de démolition reconstruction acquittée ; qu'en s'abstenant de rechercher, au-delà du montant de l'indemnité complémentaire demandée, si la facturation définitive des travaux par l'entreprise Mibeco, qui fixait le prix de la seule reconstruction sans la démolition à une somme supérieure à l'indemnité totale versée par l'assureur, démontrait l'évidence de l'erreur provoquée par la manoeuvre ayant consisté à recourir à un faux devis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du code civil alors applicable.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.845
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-16.845, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.845
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